Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849051498a54057d102e5a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 26 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06981 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018000687 APPELANTS : Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL TRANSPORT FLUVIAL VENDEMIANAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL FHB représentée par Maître [U] [M] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TRANSPORT FLUVIAL VENDEMIANAIS [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SELAS OCMJ représentée par Maître [P] [T] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS FLUVIAL VENDEMIANAIS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CREDIT COOPERATIF société coopérative de banque populaire à forme anonyme représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. FHB représentée par Me [U] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRANSPORT FLUVIAL VENDEMIANAIS [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Transport fluvial vendemianais (ci-après TFV) ayant pour activité le transport fluvial de marchandises sur le Rhône a souscrit, par acte sous seing privé du 5 septembre 2011, auprès du Crédit coopératif, un prêt professionnel de 260 000,00 euros destiné à financer l'acquisition d'un bateau, remboursable au taux conventionnel fixe de 4.86 % sur une durée de 96 mois avec période de franchise en capital de 3 mois, suivie de 93 échéances mensuelles constantes de 3 360,76 euros chacune. Ce prêt a notamment bénéficié de la garantie 'Oseo garantie' à hauteur de 50 %. Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2013, elle a également contracté auprès du même établissement bancaire un prêt professionnel de 265 000,00 euros servant à financer la réfection du bateau, remboursable au taux conventionnel fixe de 4.40 % sur une durée de 96 mois avec période de franchise en capital de 3 mois suivie de 93 échéances mensuelles constantes de 3 368,02 euros chacune. Ce prêt a été garanti par l'intervention de BPI France Financement à hauteur de 40 % dudit prêt et par le cautionnement personnel et solidaire du gérant de la société TFV, M.[I], consenti par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013, dans la limite de 31 800 euros et pour la durée de 120 mois. Par deux courriers en date du 2 janvier 2017 faisant suite à deux précédents courriers du 24 mai 2016 demandant régularisation d'échéances impayées, le Crédit coopératif a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure la société TFV d'avoir à lui payer leur solde rendu exigible en totalité. Par exploit du 11 janvier 2018, il a fait assigner en paiement la société TFV et M. [I] devant le tribunal de commerce de Montpellier. La société TFV a été mise en redressement par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 juin 2018, dans le cadre de laquelle le Crédit coopératif a déclaré ses créances à titre privilégié hypothécaire échues à hauteur de : - 160 586,80 euros au titre du prêt professionnel de 260 000 euros arrêté au 4 juin 2018 outre intérêts à 4,86 % (...), - 247 174,26 euros au titre du prêt professionnel de 265 000 euros arrêtée au 4 juin 2018 outre intérêts à 4,40 % (...). Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a : - dit et jugé que la créance du Crédit coopératif à l'égard de la société TFV est recevable et bien fondée, - dit et jugé que l'engagement de caution souscrit par M. [I] est régulier et n'encourt aucune caducité, - dit et jugé que le Crédit coopératif n'a pas manqué à son obligation d'information pré-contractuelle, - dit que M. [I] n'apporte pas la preuve que l'intervention des garanties Oseo et BPI FF ait été une condition déterminante de son consentement qu'elle ait constitué une perte de chance et ni que le coût de la garantie Oseo était dépourvu de contrepartie pour la société TFV, - dit et jugé que la demande en nullité du taux effectif global formée par voie de conclusions en date du 9 novembre 2018 est prescrite pour les deux prêts et a rejeté la demande de déchéance des intérêts contractuels pour ces deux mêmes prêts, - dit et jugé que la créance de la société Crédit coopératif sur la société TFV arrêtée à la date du 4 juin 2018, date de la cessation des paiements s'établit à: ' 160'586,80 euros au titre du prêt n°11048860 de 260'000 euros outre intérêts à 4,86 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 137'998,97 euros, ' 247'174,26 euros au titre du prêt n° 13026860 de 265'000 euros, outre intérêts à 4,40 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 210'199,98 euros, - condamné M. [I] en sa qualité de caution personnelle, à payer la somme de 24'717 euros outre intérêts conventionnels à 4,40 % dus à compter du 4 juin 2018 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, - condamné M. [M] ès qualités d'administrateur de la société TFV, M. [P] ès qualités de représentant des créanciers de la société TFV ainsi que M. [I] à payer la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société TFV, M. [I], la Selarl FHB ès qualités d'administrateur, la Selas OCMJ ès qualités de mandataire judiciaire ont régulièrement relevé appel, le 23 octobre 2019, de ce jugement. Ils demandent à la cour, la Selarl FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2022 via le RPVA, de : Vu les 1289 et suivants, 1234 et l'article 2313 du code civil, - constater que les prêts ont été logés sur le compte [XXXXXXXXXX08] du Crédit coopératif qui s'analyse en un compte courant et que ce compte courant a été clôturé en octobre 2016 avec un solde créditeur, En conséquence, réformer le jugement dont appel, - constater que la société TFV est libérée de tout engagement au titre des prêts souscrits auprès du Crédit coopératif qui se trouve donc dépourvu de toute créance à l'encontre de TFV, En conséquence, - débouter la société Crédit coopératif de ses demandes dirigées tant contre TFV que contre M. [I] en application de l'article 2313 du code civil, - condamner le Crédit coopératif à payer à TFV, M. [M] et M. [I] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que le compte [XXXXXXXXXX08] serait un compte de dépôt, - constater que les prêts ont été logés sur le compte [XXXXXXXXXX08] du Crédit coopératif qui a été clôturé en octobre 2016 avec un solde créditeur et que la société TFV est libérée de tout engagement au titre des prêts souscrits auprès du Crédit coopératif qui se trouve donc dépourvue de toute créance à l'encontre de TFV, - débouter en conséquence la société Crédit coopératif de ses demandes dirigées tant contre TFV que contre M. [I] en application de l'article 2313 du code civil, - condamner le Crédit coopératif à payer à TFV, Me [M] et M. [I] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Très subsidiairement, Vu l'article L.313-4 du Code Monétaire et Financier, les articles L. 314-1, R 313-1 et son annexe, et R 314-4 du Code de La Consommation, l'article 1171 du Code Civil, - constater le caractère erroné du calcul des deux TEG, - dire et déclarer que : ' le Crédit coopératif est déchu des droits aux intérêts contractuels au titre des deux prêts et lui substituer en conséquence le taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts sur les deux prêts consentis par le Crédit coopératif à TFV, ' le montant de la dette en capital au titre du prêt n°13026860 doit être réduite du montant de la commission BPI FF, ' le montant de la dette en capital au titre du prêt n° 1104886 doit être réduite du coût de la commission OSEO, - fixer la créance de la société Crédit coopératif au passif de TFV : ' à la somme de 137 998, 97 euros au titre du prêt 1104886 ' à la somme de 105 099, 94 euros au titre du prêt n°13026860 outre intérêts légaux - déduire des créances en capital le montant de la commission BPI FF des intérêts conventionnels perçus jusqu'au 1er janvier 2017, - débouter le Crédit coopératif du surplus de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que : - les deux prêts ont été débloqués sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] comportant des remises réciproques et des remises en alternance caractérisant l'élément matériel d'un compte courant soumis à des règles de fonctionnement propres, - l'entrée en compte de ces prêts a fait perdre à la banque toute action attachée à la créance primitive qui a ainsi perdu son originalité pour ne constituer qu'un article du compte, - faute d'avoir isolé et contre-passé dans un autre compte ouvert au moment de la souscription des prêts, les éventuels impayés des échéances, la banque est réputée les avoir transformés en découvert non autorisé en compte courant et ne peut agir en recouvrement de créances éteintes, - en octobre 2016, la banque avait ouvert un compte ne correspondant à aucun compte réel de dépôt pour y transférer les échéances impayées puis elle s'était attribuée sans droit, le solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX08] clôturé à la même date, la manoeuvre étant susceptible d'être qualifiée d'abus de confiance, - les règles de fonctionnement d'un compte courant et d'un compte de dépôt sont en tout état de cause identiques, - le taux effectif global annoncé dans les deux prêts est erroné car le coût des garanties Oseo et BPI FF, celui de l'hypothèque fluviale effectué par le notaire comme celui de l'assurance décès perte totale et irréversible n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG reposant en outre sur un taux d'intérêt calculé sur une année de 360 jours, - recalculé en fonction d'un taux d'intérêt sur 365 jours, le taux effectif global du premier prêt ressort à 6,77 % et non 6,70 % et celui du second s'établit à 6,88 % mais non à 6,82 % et avec le défaut de prise en compte des différents frais susmentionnés, il est forcément inexact à plus d'une décimale, - s'agissant d'un moyen de défense, ils n'encourent aucune prescription, - le défaut d'information quant aux modalités de fonctionnement des garanties Oseo et BPI FF les a induits en erreur sur le sens des engagements et occasionné une perte de chance de ne pas contracter. Le Crédit coopératif sollicite en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2022 via le RPVA, suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22, L. 622-24 et R. 622-20 du code de commerce, les articles 1116 et 1304 du Code Civil (anciens) dans leur version applicable au présent litige, Vu le Plan de redressement par voie de continuation de la société TFV arrêté selon jugement en date du 27 janvier 2020,Vu les Articles L. 626-24 et L. 66-25 du code de commerce, - débouter la société TFV,M. [I], Me [P] de la SELAS OCMJ ès qualités et Me [M] de la Selarl FHB ès qualités, de leurs demandes (...), - dire et juger que : ' le Crédit coopératif rapporte la preuve de la réalité de sa créance au titre des prêts n°11048860 et 13026860. ' l'engagement de caution M.[I], souscrit le 30 septembre 2013 pour une durée de 120 mois, soit 10 ans, n'est aucunement caduc, est valable et doit produire son plein et entier effet. ' les demandes du Crédit coopératif tant à l'égard de la société TFV que de M.[I], sont recevables et bien fondées dans leurs principes. ' la société TFV et M.[I] ne rapportent pas la preuve que la stipulation de la garantie Oseo devenue BPIFrance ait été une condition déterminante de leurs consentements. - Ce faisant, rejeter les demandes de la société TFV et de M. [I] au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter, - dire et juger que la garantie Oseo, devenue BPIFrance, qui est une garantie subsidiaire, présentait une contrepartie à l'égard de la société TFV, - Ce faisant, rejeter la demande de la société TFV en remboursement du coût de la garantie Oseo devenue BPIFrance, - dire et juger que les moyens de défense tirés de la prétendue irrégularité du taux effectif global sont prescrits et rejeter les demandes d'annulation de la clause de taux effectif global, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la demande en nullité du taux effectif global n'est pas prescrite, - dire et juger que la société TFV et M. [I] sont défaillants s'agissant de la charge de la preuve qui leur incombe. En toutes hypothèses, - confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier et ce faisant : - fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de la société TFV, pour les montants suivants et à titre privilégié hypothécaire échu: ' 160 586,80 euros relative au solde du prêt professionnel de 260000,00 euros arrêtée au 04 juin 2018, correspondant à la date du redressement judiciaire de la société TFV outre intérêts à 4,86 % postérieurs dus sur la somme principale de 137 998,97 euros, s'agissant d'un prêt professionnel de plus d'un an. ' 247 174,26 euros relative au solde du prêt professionnel de 265000,00 euros arrêtée au 04 juin 2018 outre intérêts à 4,40 % postérieurs dus sur la somme principale de 210 199,88 euros, s'agissant d'un prêt de plus d'un an. - condamner M. [I] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Crédit coopératif la somme totale de 24 717 euros au titre de son engagement de caution garantissant le prêt professionnel de 265 000 euros arrêtée provisoirement au 04 juin 2018 outre intérêts conventionnels à 4.40 % postérieurs et ce jusqu'à parfait règlement, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 ancien 1154 du code civil, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la Selarl FHB représentée par Me [M] ès qualités (...) , - condamner la Selarl FHB représentée par Me [M] ès qualités, la Selas OCMJ représentée par M.[P] ès qualités et M. [I] à leur payer chacun la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux aux entiers dépens de première instance et d'appel, et employer les dépens en frais privilégiés de justice. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance de clôture en date du 15 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur l'extinction de la créance : Il est effectivement de principe que par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation, pour devenir un article du compte courant, quelle que soit la position du compte, peu important l'existence d'un crédit. Soutenant que les prêts 'ont été logés' sur le compte n°[XXXXXXXXXX08], les appelants ne démontrent pas que les fonds prêtés auraient été inscrits au débit de ce compte, alors que seule une telle inscription matérialise une opération de paiement du prêt à l'inverse d'une inscription en crédit qui n'a d'autre effet que de mettre à la disposition de l'emprunteur le concours consenti. Il convient d'ailleurs de constater que chaque contrat de prêt contient la clause selon laquelle 'le présent concours est exclu de toute convention de compte courant'. Il n'est pas discuté ensuite que les échéances de remboursement des deux prêts sont restées impayées entre janvier et mai 2016 jusqu'à la déchéance du terme des prêts, notifiée par courrier recommandé du 2 janvier 2017. Or l'examen des extraits du compte produits par les appelants, se rapportant à la période de janvier à octobre 2016 laisse conclure que ces échéances impayées n'ont pas été inscrites au débit du compte qui ne présentait jusqu'en mai 2016 qu'un modeste solde créditeur de quelques dizaines d'euros. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la règle ci-dessus rappelée et de l'extinction des échéances correspondantes. Soutenant ensuite sans être contredits que le compte en question, bien que redevenu créditeur de 8 933,14 euros, a été clôturé par la banque en octobre 2016, il apparaît que cette somme a effectivement été affectée pour partie par la banque au paiement de la dette échue et exigible au titre du premier prêt. Mais les appelants ne tirent de cette affectation qu'ils estiment répréhensible pénalement qu'un argument supplémentaire et inopérant à l'appui de la prétention d'une extinction de la créance. Ils seront donc déboutés de leur demande visant à ce qu'il soit dit que la société Crédit coopératif se trouve dépourvue de créance tant à l'encontre de la SARL TFV que de M. [I]. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. 2- Sur la demande formée en raison du caractère erroné du calcul des deux taux effectif global : Les appelants rappellent à juste titre dans le corps de leurs conclusions que l'inexactitude du taux effectif global emporte désormais non pas l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution de celui-ci à l'intérêt légal mais la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion qu'il appartient au juge de fixer au regard notamment du préjudice subi. Ils ne peuvent donc sans se contredire demander dans le dispositif de leurs conclusions la substitution du taux légal au taux conventionnel qui procédait de la sanction antérieurement encourue de l'annulation des intérêts. Ils ne justifient pas ensuite d'une erreur de plus d'une décimale au regard des griefs tenant à l'omission de frais dans le calcul du taux effectif global par la banque laquelle démontre au contraire l'intégration des frais de garantie Oseo et BPI FF dans son calcul alors que les seuls calculs proposés par les appelants sont ceux procédant de la correction d'une stipulation d'intérêts conventionnel décompté sur 360 jours au lieu de 365 jours et donnent un résultat inférieur à la décimale (6,77 % au lieu de 6,70 % pour le premier prêt et 6,88 % au lieu de 6,82 % dans le second cas). En tout état de cause, la sanction désormais applicable de la déchéance des intérêts est fonction du préjudice subi et elle implique la démonstration d'un préjudice réparable et chiffré ce dont s'abstiennent les appelants. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre et le jugement entrepris sera également confirmé sur cette question. 3- Sur le défaut d'information de M.[I] et de la société TFV quant à la nature de la garantie Oseo et de la garantie BPI FF : L'article 1110 du code civil invoqué dispose que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention'. Les garanties Oseo et BPI FF visent à faciliter l'accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l'emprunteur et ne peuvent être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution. Elles ne constituent pas une garantie supplémentaire à l'acte de cautionnement pour les besoins du prêt mais une garantie subsidiaire au seul bénéfice de l'établissement prêteur. Le contrat de prêt souscrit en 2011 par la société TFV prévoit la 'garantie Oseo à hauteur de 50 %' ainsi qu'une hypothèque fluviale sans décrire le mécanisme relativement complexe de cette garantie tel que rappelé ci-dessus. Mais il apparaît d'une part, qu'avec la clause insérée dans le contrat de prêt, intitulée 'Déchéance du terme' selon laquelle 'De même la créance du prêteur deviendra de plein droit (...) immédiatement exigible tant à l'égard de l'emprunteur que de ses cautions', la société TFV a bien été informée sans ambiguïté qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'exigibilité de 'l'intégralité' de la créance lui serait réclamée au regard de la clause précédente le précisant et de l'emploi du terme 'de même' dans l'extrait ci-dessus reproduit. D'autre part, et à considérer qu'elle ait pu se méprendre sur la portée des termes d'une 'garantie Oseo à hauteur de 50 %', elle ne démontre pas le caractère déterminant de son erreur qu'une lecture diligente de la clause de déchéance du terme aurait pu éviter ni davantage la perte d'une chance de ne pas contracter alors que l'objet du prêt était de lui permettre la réalisation de son objet social. La société TFV sera donc déboutée de sa demande tendant à la restitution des sommes versées au titre de cette garantie en raison d'une erreur et d'une perte de chance. Le contrat de prêt souscrit en 2013 bénéficie de la garantie BPI FF à hauteur de 40 % du montant du prêt ainsi que la caution personnelle et solidaire de M. [I] selon les modalités ci-dessus rappelées. S'il ne précise pas davantage le mécanisme de la garantie BPI FF, il comprend à l'identique la clause de déchéance du terme précisant 'De même la créance du prêteur deviendra de plein droit (...) immédiatement exigible tant à l'égard de l'emprunteur que de ses cautions'. Le contrat de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M.[I] contient quant à lui la clause précisant 'le débiteur principal peut également être garanti par une société pratiquant le cautionnement, mutuel ou non (le garant professionnel) ayant consenti au profit du créancier garanti une participation en risque final. Dans ce cas, le garant professionnel remboursera l'obligation garantie, en principal et intérêts, à hauteur de sa participation en risque final, seulement dans l'hypothèse d'une insolvabilité totale ou partielle du débiteur principal ou de la caution auquel incombe la charge de la dette résultant de l'obligation garantie. La caution déclare expressément renoncer à l'égard du garant professionnel au bénéfice de l'article 2310 du code civil.' ( souligné par la cour). Pour les motifs qui précèdent et en l'état de ces dernières dispositions, ni la société TFV ni M.[I] ne peuvent soutenir une erreur déterminante de leur consentement sur la portée de la garantie BPI FF ni davantage la perte de chance de ne pas contracter. Ils seront déboutés de leurs demandes tendant à la déduction des sommes versées au titre des garanties aussi. 4- Sur les demandes de la banque : Ces demandes n'étant pas autrement discutées en leurs principe et quantum, le jugement de première instance sera confirmé sauf à y ajouter qu'il y a lieu de fixer au passif de la SARL TFV les : - 160 586,80 euros au titre du prêt n°11048860 de 260'000 euros outre intérêts à 4,86 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 137'998,97 euros, - 247'174,26 euros au titre du prêt n° 13026860 de 265'000 euros, outre intérêts à 4,40 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 210'199,98 euros. 5- Sur les frais et les dépens : M. [I] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Crédit coopératif la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement formée à ce titre contre l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2019, Y ajoutant, Fixe au passif de la SARL TFV les sommes de : - 160 586,80 euros au titre du prêt n°11048860 de 260'000 euros outre intérêts à 4,86 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 137'998,97 euros - 247'174,26 euros au titre du prêt n° 13026860 de 265'000 euros, outre intérêts à 4,40 % dus à compter du 4 juin 2018 sur la somme principale de 210'199,98 euros. Déboute la SARL TFV, M.[I], la Selarl FHB ès qualités et la Selas OCMJ ès qualités de leurs demandes portant sur l'extinction des créances, sur la substitution du taux légal au taux conventionnel et sur la déduction des commissions versées. Dit que M. [I] supportera les dépens de l'instance et payera à la société Crédit Coopératif une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1110 du code civil invoqué dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62849051498a54057d102e5a
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- Résumé officiel