Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849052498a54057d102e60
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 491 777 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07762 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2019 JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN N° RG 2018rj514 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [N] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL PETIT MONDE [Adresse 1] [Localité 3] Assignée le 6 janvier 2020 à domicile SARL PETIT MONDE et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 5] Assignée le 6 janvier 2020 à étude Ordonnance de clôture du 16 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - rendu par défaut. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Petit monde, inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 483 227 617, ayant pour activités la prestation de services, la vente et la location dans les domaines de la photo, l'informatique, l'internet, le multimédia, la cartographie, la communication et la création graphique et artistique sur tout support. La Banque populaire du Sud a déclaré, le 8 janvier 2019, entre les mains de Mme [C], désignée comme mandataire judiciaire, une créance échue, d'un montant de 4912,77 euros, au titre du solde débiteur d'un compte-courant n° 00121130971, outre intérêts au taux de 13,10 %. Cette créance a été contestée au motif que les frais liés aux commissions de suivi et d'intervention, aux lettres d'information et aux frais d'impayés sur la période du 1er avril 2017 au 11 décembre 2018 devaient faire l'objet d'un remboursement selon les mails échangés entre la société débitrice et le directeur de l'agence de [Localité 5]. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge-commissaire en charge de la procédure collective s'est déclaré incompétent et a invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a retenu que les courriels, produits aux débats, étaient de nature à accréditer la thèse de la société débitrice selon laquelle les frais occasionnés par l'ouverture d'un crédit en compte- courant lui seraient remboursés dès que le compte serait créditeur et que la banque, ni comparante, ni représentée à l'audience, n'est pas en mesure de répondre à cette contestation sérieuse. Par déclaration reçue le 2 décembre 2019 au greffe de la cour, la Banque populaire du Sud a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation. Dans les conclusions, qu'elle a déposées le 24 décembre 2019 via le RPVA, elle demande la cour de fixer sa créance, au titre du solde débiteur du compte- courant, à hauteur de la somme de 4917,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 8 janvier 2019 ; elle sollicite également l'allocation de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que l'engagement pris, de restituer une somme de 1200 euros de frais de commissions d'intervention, était subordonné au versement par l'une des cautions d'une somme de 15 000 euros comptant, versement qui n'a jamais été effectué. La société Petit monde, assignée par exploit délivré le 6 janvier 2020 à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas comparu. Mme [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective, est également défaillante, l'assignation ayant été délivrée à domicile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a émis un avis consistant à s'en rapporter, et qui a été avisé de la date d'audience. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ». En l'occurrence, il est notamment communiqué la convention d'ouverture du compte-courant n° 00121130971 en date du 1er octobre 2009, ainsi que l'historique du compte sur la période du 1er juin 2018 au 4 janvier 2019 ; il est également produit aux débats le courriel adressé le 6 juillet 2018 par le gestionnaire du compte de l'agence de [Localité 5] à M. [Y], gérant de la société Petit monde, faisant état, entre autres propositions, d'une rétrocession sur le compte-courant d'une somme de 1200 euros de frais de commissions d'intervention, sous réserve toutefois du versement d'une somme de 15 000 euros par un associé, versement permettant effectivement de remettre le compte- courant en position créditrice, alors qu'il était, à la date du 6 juillet 2018, débiteur de 4877,29 euros. Cependant, l'examen de l'historique du compte ne fait pas apparaître que ce versement de 15 000 euros ait été effectué, dans des conditions permettant à la société Petit monde d'obtenir que soit déduite du solde débiteur du compte courant la somme de 1200 euros en remboursement de commissions d'intervention. Il résulte de ce qui précède que la créance déclarée par la Banque populaire du Sud n'est pas sérieusement contestable et doit être admise à hauteur de la somme de 4917,77 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 8 janvier 2019. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Petit monde doit être condamnée à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Petit monde et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la Banque populaire du Sud au passif de la société Petit monde à hauteur de la somme de 4917,77 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 8 janvier 2019, correspondant au solde débiteur du compte-courant n° 00121130971, Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, Condamne la société Petit monde à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849052498a54057d102e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel