Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849064498a54057d102e6c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 4 249 300 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01389 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 201900312 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MILLAU représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [H] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Assigné à personne le 14 avril 2020 Ordonnance de clôture du 15 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS LG TP, dont le président est [H] [V], a pour activité l'exécution de travaux publics, terrassement, VRD, assainissement. Par actes sous seing privé non datés, elle a souscrit auprès de la SA coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Millau (la Caisse de Crédit Mutuel de Millau) deux prêts professionnels destinés à la création d'une SAS: - un prêt n°AE01551251 d'un montant de 24 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,25 %, - un prêt n°AE01551252 d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,25 %. Le 12 mai 2016, M. [V] s'est porté caution solidaire de la société LG TP au titre de ces deux prêts dans la limite de 22 000 euros et pour une durée de 108 mois. Par acte sous seing privé non daté, la société LG TP a souscrit auprès de ce même établissement bancaire destiné à l'acquisition de matériels un prêt n°AE01761482 d'un montant de 18 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,10 %. Le 4 octobre 2016, M. [V] s'est porté caution solidaire de la société LG TP au titre de ce prêt dans la limite de 10 800 euros et pour une durée de 84 mois. Par acte sous seing privé du 4 octobre 2016, elle a souscrit auprès de ce même établissement bancaire destiné à l'acquisition de matériels un prêt n°AE01791466 d'un montant de 4 000 euros, remboursable en 24 mensualités au taux fixe de 1 %. Le même jour, M. [V] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 2 000 euros et pour une durée de 48 mois. Par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 15 mai 2018, la société LG TP a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [D] étant désigné comme liquidateur. La Caisse de Crédit Mutuel de Millau a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2018 pour un montant total chirographaire de 42 328, 92 euros, outre intérêts au titre des trois prêts et d'un solde débiteur d'un compte courant. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Millau a mis M. [V] en demeure de régler, en sa qualité de caution et sous huitaine, les sommes de : - 19 855, 52 euros au titre du prêt professionnel n°0616521374502 de 24 000 euros, - 10 800 euros au titre du prêt professionnel n°061652137504 de 18 000 euros, - 1 588,16 euros au titre du prêt professionnel n°0616521374505 de 4 000 euros. Par acte d'huissier du 14 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Millau a assigné M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 18 février 2020, a : ' (...) - dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Millau a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [V], - constaté la disproportion des engagements de caution donnés par M. [V] concernant : * le prêt n°AB015511251 d'un montant de 24 000 euros, * le prêt n°AB015511252 d'un montant de 20 000 euros, * le prêt n°AB01761482 d'un montant de 18 000 euros, * le prêt n°AB01791466 d'un montant de 4 000 euros, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Millau de ses demandes en garanties envers M. [V], pour les sommes restant dues sur : * le prêt n°0616521374502 d'un montant de 20 343,83 euros, * le prêt n°0616521374504 d'un montant de 14 625,75 euros, * le prêt n°0616521374505 d'un montant de 1 624,88 euros, - dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Millau aux dépens (...). La Caisse de Crédit Mutuel de Millau a régulièrement relevé appel de ce jugement le 6 mars 2020. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2020, via le RPVA et au visa des articles 1104, 1231-1 et 2288 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation, de : '- dire et juger que les engagements de cautionement tels que souscrits par M. [V] sont valables et pleinement efficaces, - dire et juger qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde, - rejeter les exceptions de nullité telles que soulevées par M. [V], - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes (...), - En conséquence, condamner M. [V] au paiement des sommes de : * 20 343,83 euros au titre du prêt professionnel n°0616521374502 de 24 000 euros, conformément au décompte arrêté au 28 décembre 2018, outre la majoration des intérêts au taux contractuel de 4,250 % à compter du 28 décembre 2018 et ce, jusqu'à date effective de paiement ; * 14 625,75 euros au titre du prêt professionnel n°0616521374504 de 18 000 euros, conformément au décompte arrêté au 28 décembre 2018, outre la majoration des intérêts au taux contractuel de 4,100 % à compter du 28 décembre 2018 et ce, jusqu'à date effective de paiement ; * 1 624,88 euros au titre du prêt professionnel n°0616521374505 de 4 000 euros, conformément au décompte arrêté au 28 décembre 2018, outre la majoration des intérêts au taux contractuel de 4,000 % à compter du 28 décembre 2018 et ce, jusqu'à date effective de paiement ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (...), - En tout état de cause, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes (...), - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction.'. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - l'absence de date de référence du contrat de prêt cautionné ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement, l'article 1103 du code civil ne prévoyant pas une telle sanction ; - le défaut de mention du double original sur l'acte de prêt ne constitue pas, au sens de l'article 1178 du code civil, une cause de nullité de l'acte, mais une exigence probatoire, ceux-ci ayant été au surplus exécutés, - la caution est tenue par les informations qu'elle a déclarées sur les fiches de situation de patrmoine, la banque n'étant pas tenue d'établir de telles fiches, ni d'en vérifier la teneur en l'absence d'anomalies apparente ; - le crédit accordé étant un crédit de démarrage d'activité, l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution doit tenir compte des incidences pécuniaires du succès escompté de l'opération ; - ni l'octroi des crédits, ni les cautionnements sollicités ne sont excessifs, dès lors qu'ils s'appuient sur une étude comptable prévisionnelle qui a établi la viabilité financière du projet, la faute de la banque ne pouvant être retenue que si la prise de risque était manifestement déraisonnable ; - la sanction de la disproportion n'est pas la nullité, ni la résolution ; - aucun devoir de mise en garde (que le tribunal a retenu alors que sa violation n'était pas alléguée) ne peut être exigé, dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières déclarées par l'emprunteur et qu'il a été consenti au vu d'une étude sérieuse du dossier prévisionnel ; - elle a régulièrement informé annuellement la caution de l'encours de la dette avant le 31 mars de chaque année ; - les délais de grâce ne se justifient pas, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce (relatif au procédures de sauvegarde et non de liquidation). M. [V], destinataire par acte d'huissier en date du 14 avril 2020, remis à personne, de la déclaration d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022. MOTIFS de la DECISION : Au visa de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. La cour n'étant saisie d'aucune demande de nullité des actes de cautionnement, il sera seulement relevé que le cautionnement est un contrat consensuel, qui n'est soumis pour sa validité à aucune forme particulière (sauf à être exprès par application de l'article 2292 du code civil), hormis le formalisme édicté par le code de la consommation, dans ses dispositions anciennement applicables, qui ne prévoyaient aucune cause de nullité résultant de l'absence de date de l'acte de cautionnement tandis qu'outre que le non-respect des dispositions de l'ancien article 1325, devenu 1375, du code civil, relatives au nombre d'originaux d'un contrat synallagmatique, n'entraîne pas la nullité de l'acte lui-même, les prêts, qui seraient dépourvus de toute mention à ce titre, ont été exécutés par la société empruntrice jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire. L'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, applicable dans les versions issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 et de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. L'engagement de caution, en date du 12 mai 2016, est à hauteur de 22 000 euros et ceux du 4 octobre 2016 à hauteur de la somme globale de 12 800 euros ; M. [V] a été mis en demeure par lettre recommandée datée du 20 juillet 2018 et assigné en paiement le 14 février 2019. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle la caution est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de cette dernière. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. En l'espèce, les fiches de renseignements en date des 12 mai et 4 octobre 2016 ont été complétées par M. [V], qui les a signées en indiquant qu'elles étaient exactes et sincères. La première fiche de renseignements mentionne qu'il est pacsé, sans enfants à charge et sans patrimoine mobilier et immobilier, qu'il perçoit un salaire de 14 004 euros par an en qualité de chef d'entreprise de la société LG TP depuis le 1er avril 2016 et supporte des charges de 8 700 euros par an (loyer : 5 340 euros par an + prêt automobile (jusqu'en février 2018) : 3 360 euros par an). La seconde fiche de renseignement indique la même situation personnelle, exposant la perception d'un salaire de 13 800 euros par an, la charge du même crédit automobile ainsi que celle de garanties au profit du même établissement bancaire à hauteur de 42 493 euros et aucun loyer n'est mentionné. Ainsi, la comparaison des revenus et charges et de la situation patrimoniale de M. [V] et du montant de ses engagements de caution enseigne que ceux-ci, dès le premier engagement, étaient manifestement disproportionnés. La Caisse de crédit mutuel de Millau ne se prévaut d'aucun retour à meilleur fortune de la caution lors de la demande en paiement. Par ailleurs, M. [V], en sa qualité de gérant de la société LG TP, nouvellement créée, sans que la banque ne rapporte que ce dernier, âgé de 31 ans, disposait d'une formation et d'une expérience en matière d'opérations financières, était une caution non avertie à l'égard de laquelle elle était tenue d'un devoir de mise en garde au terme duquel elle devait l'alerter des risques d'endettement encourus, et avérés au regard des fiches de renseignement examinées ci-dessus, même si les prêts ont été remboursés par la société empruntrice pendant près de deux années. Il en résulte que la Caisse de crédit mutuel de Millau ne peut se prévaloir d'aucun des trois cautionnements souscrits par M. [V] (celui-ci, défaillant à hauteur de cour, ne formant aucune demande d'indemnisation) et ses demandes en paiement, en ce compris la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, doivent être rejetées. Par ces motifs, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant sur son appel, la Caisse de crédit mutuel de Millau sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 18 février 2020 ; Rejette la demande de la SA coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Millau fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Millau aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civil ne prévoyant pas une tearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 2292 du code civilarticle L. 622-28 du code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil
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62849064498a54057d102e6c
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