Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849066498a54057d102e70
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 883 950 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06694 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGYP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2021 JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN N° RG 2020rj0099 APPELANTE : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Julien CODERCH, avocat plaidant INTIMES : Maître [K] [S] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TITOU TRANSPORTS. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Jean-Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Jean-Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, la société Crédit Mutuel leasing a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS Titou transports, ayant [L] [O] comme président, relativement à un tracteur de marque Volvo, en contrepartie de 72 loyers mensuels de 1314,79 euros hors-taxes. La société Titou transports a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 6 mai 2020, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, par un nouveau jugement du 21 juillet 2021, en liquidation judiciaire, Mme [S], initialement désignée comme mandataire judiciaire, devenant liquidateur. Le Crédit Mutuel leasing a déclaré, le 2 août 2021, une créance de 56 363,96 euros à titre chirographaire correspondant à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat ; cette créance a été contestée au motif que l'exigibilité de l'indemnité de résiliation ne se trouvait pas justifiée du fait de la résiliation du contrat intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire, et, subsidiairement, que cette indemnité de résiliation, s'analysant en une clause pénale, était manifestement excessive. Après la restitution et la vente du véhicule faisant l'objet du crédit-bail, le Crédit Mutuel leasing a, par lettre recommandée du 6 octobre 2021, adressé à Mme [S] une déclaration de créance rectificative à hauteur de la somme de 26 363,96 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit : 'loyers à échoir à la résiliation''''''''.''' 46 640,51 euros 'valeur résiduelle''''''''''''''.'''.. 883,95 euros 'clause pénale''''''''''''...'''.''.. 8839,50 euros 'à déduire, valeur de cession du matériel hors-taxes''' 30 000,00 euros Total 26 363,96 euros Le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 17 novembre 2021, prononcé l'admission de la créance du Crédit Mutuel leasing à hauteur de 100 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus de la créance déclarée. Le Crédit Mutuel leasing a régulièrement relevé appel, le 19 novembre 2021, de cette ordonnance en vue de sa réformation. Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 11 février 2022 via le RPVA, de prononcer l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Titou transports à hauteur de la somme de 26 363,96 euros et, subsidiairement, à hauteur de la somme de 17 524,46 euros, à titre chirographaire, et de condamner Mme [S], ès qualités, à lui payer la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; il fait essentiellement valoir que le liquidateur ne s'est pas opposé à la restitution du matériel loué, ce dont il se déduit que le contrat de crédit-bail avait été préalablement résilié, et que l'indemnité de résiliation ne constitue pas, en l'occurrence, une pénalité susceptible de modération sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ; subsidiairement, il sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 17 524 46 euros en expurgeant le montant de la clause pénale de 8839,50 euros qui seule peut faire l'objet d'une modération par le juge. Mme [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Titou transports, et M. [O], dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 22 février 2022, forment appel incident et sollicitent la réformation de l'ordonnance et le rejet de la créance déclarée. Subsidiairement, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1231-5 du code civil, de : 'confirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le juge-commissaire en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à concurrence de 100 euros, prononcé l'admission de la créance du Crédit Mutuel leasing à hauteur de cette somme à titre chirographaire et rejeté le surplus de la créance déclarée, 'à défaut, réduire le montant de l'indemnité de résiliation à concurrence de 8806,80 euros ou 16 640,51 euros, prononcer l'admission de la créance du Crédit Mutuel leasing à hauteur de l'une ou l'autre de ces sommes et rejeter la créance déclarée pour le surplus, 'en tout état de cause, condamner le Crédit Mutuel leasing au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le Crédit Mutuel leasing n'a pas notifié la résiliation du contrat en sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement ; ils sollicitent, à défaut, la réduction de cette indemnité, assimilable à une clause pénale, compte tenu de son caractère manifestement excessif. Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-14 : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; l'article L. 624-10, également applicable à la liquidation judiciaire, dispose que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues à l'article L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ; l'article L. 641-11-1, dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, énonce au III que le contrat en cours est résilié de plein droit (...) 3° lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. Dans le cas présent, le Crédit Mutuel leasing a sollicité, le 2 août 2021, auprès de Mme [S], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Titou transports, la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, et par lettre du 6 septembre 2021, Mme [S] ès qualités a informé celui-ci de son accord pour la restitution du tracteur Volvo, l'invitant à en reprendre possession par l'intermédiaire du commissaire-priseur, la Selarl Thibaut Ruffat ; ainsi, le 28 septembre 2021, le Crédit Mutuel leasing a pu récupérer le matériel dans les locaux de la société Titou transports, ce dont il est justifié par la production d'un bon d'enlèvement établi par son prestataire. Dès lors qu'en application des textes susvisés, la restitution effective d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié est effective au jour de la résiliation ou du terme du contrat, il convient de considérer qu'en l'espèce, la lettre de Mme [S] ès qualités du 6 septembre 2021 reconnaissant le droit à restitution du Crédit Mutuel leasing et autorisant celui-ci à reprendre immédiatement possession du matériel vaut nécessairement, de sa part, décision de non-continuation du contrat, constituant une cause de résiliation anticipée de celui-ci au sens de l'article L. 641-11-1, III, 3° du code de commerce ; Mme [S] ès qualités n'est donc pas fondée à reprocher au Crédit Mutuel leasing de n'avoir pas notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en conformité des dispositions de l'article 6 des conditions générales, alors qu'elle a elle-même usé de sa faculté de ne pas poursuivre le contrat, lequel doit donc être considéré comme résilié à la date du 6 septembre 2021. L'article 6 des conditions générales énonce que la location sera résiliée notamment en cas de liquidation judiciaire et que, dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire sera tenu de verser au bailleur en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières, éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué, outre une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel, à titre de clause pénale. Certes, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la résiliation du contrat n'a pu résulter du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Titou transports, mais il a été indiqué plus haut que cette résiliation était, en l'occurrence, le fait de Mme [S] ès qualités ayant décidé le 6 septembre 2021 de ne pas poursuivre l'exécution du contrat et donc, de le résilier de façon anticipée. L'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 des conditions générales, applicable dans tous les cas de résiliation hormis celui résultant de la résolution du contrat de vente, ne peut ainsi être qualifiée de clause pénale réductible conformément à l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5, puisqu'elle vise, non pas à sanctionner l'inexécution par le crédit-preneur de ses obligations, mais à réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le liquidateur, agissant pour le compte du crédit-preneur en liquidation judiciaire, de sa faculté de résiliation anticipée du contrat sur le fondement de l'article L. 641-11-1, III, 3°. Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation due à la date du 6 septembre 2021 est égale au montant des loyers à échoir hors-taxes, du 23 septembre 2021 au 23 mars 2024 (31 x 1411,84 euros), majoré de la valeur résiduelle du matériel stipulée aux conditions particulières (883,95 euros) et diminué du prix de revente du matériel restitué (30 000 euros), soit la somme de 14 650,99 euros, à l'exclusion de la somme forfaitaire de 10 % du prix d'achat du matériel, prévue à titre de clause pénale ; l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le juge-commissaire doit en conséquence être infirmée, la créance du Crédit Mutuel leasing devant être admise, à titre chirographaire, pour la dite somme de 14 650,99 euros. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et Mme [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Titou transports, doit être condamnée à payer au Crédit Mutuel leasing la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en charge de procédure collective en date du 17 novembre 2021 et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance du Crédit Mutuel leasing au passif de la société Titou transports à hauteur de la somme de 14 650,99 euros à titre chirographaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, Condamne Mme [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Titou transports, à payer au Crédit Mutuel leasing la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président, JLP
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849066498a54057d102e70
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- Texte intégral
- Résumé officiel