Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849066498a54057d102e72
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06722 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2H Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021011061 APPELANT : Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AROM, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 10 juillet 2020. [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. AROM [Adresse 5] [Localité 3] Assignée le 8/12/21 à étude Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Arom, procédure convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 10 juillet 2020, la Selarl Etude Balincourt représentée par M. [B] étant désignée en qualité de liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 30 novembre 2020, autorisé la Selarl Etude Balincourt ès qualités à procéder à la vente du fonds de commerce de restaurant traditionnel dépendant de la liquidation judiciaire, situé [Adresse 5], en ce compris le droit au bail consenti par [O] [Y], au profit de [E] [D] (...) moyennant le prix de 19 000 euros, dont 12 000 euros affectés aux éléments incorporels et 7000 euros aux éléments corporels. M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance du juge-commissaire devant la cour, mais par ordonnance du 3 mars 2021, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties au motif que la société Arom, qui n'avait pas constitué avocat, n'avait pas été destinataire des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile augmenté d'un mois par application de l'article 911 du même code et que le litige, portant sur la vente de gré à gré d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire, était indivisible dans les rapports entre le bailleur, la société débitrice en liquidation judiciaire, titulaire du droit au bail, et le liquidateur chargé de la réalisation des actifs ; M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 29 juin 2021, l'a cependant confirmée. Entre-temps, par requête du 19 janvier 2021, M. [Y] a saisi le juge commissaire aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial au 26 août 2020, trois mois après l'ouverture de la procédure collective, sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce, et à défaut, en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2021, faisant suite à la délivrance d'un commandement de payer du 18 décembre 2020. Le juge-commissaire, par ordonnance du 21 juillet 2021, a rejeté les demandes de M. [Y], l'a condamné à des dommages et intérêts à hauteur du montant des loyers dus au titre du bail, nés entre la date de l'ordonnance du 30 novembre 2020 et la réitération de la cession du fonds de commerce, et l'a également condamné au paiement de la somme de 1957 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a exercé un recours devant le tribunal contre cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 août 2021, reçue le 20 août suivant au greffe. Le tribunal, par jugement du 5 novembre 2021, a déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé hors du délai de 10 jours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce, après avoir relevé que Me Monsénégo-Tisic, avocat représentant les intérêts de M. [Y], avait réceptionné l'ordonnance du juge-commissaire, le 30 juillet 2021. Par déclaration reçue le 19 novembre 2021 au greffe de la cour, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 novembre précédent. Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2022 via le RPVA, de : 'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé tardif son recours formé par son conseil le 19 août 2021 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2021, l'a déclaré irrecevable en son recours et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, 'juger l'appel (le recours) recevable tenant le respect du délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en date du 10 août 2021, 'au fond, le juger bien fondé, 'prononcer la résiliation du bail commercial à la date du 18 janvier 2021, 'juger qu'à la date du dépôt de la requête et de son enregistrement, l'ordonnance de vente de gré à gré n'avait pas autorité de la chose jugée, 'débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, 'ordonner la remise des clés au bailleur dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 'condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl Etude Balincourt, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arom, dont les conclusions ont été déposées le 14 décembre 2021 par le RPVA, sollicite de voir : 'confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé (tardif) le recours formé par le conseil de M. [Y] le 19 août 2021, déclaré M. [Y] irrecevable en son recours et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, 'dire et juger tardif le recours formé par le conseil de M. [Y] le 19 août 2021 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 21 août 2021, celui-ci ne pouvant être interjeté que jusqu'au 9 août 2021, 'déclarer M. [Y] irrecevable en son recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021, 'dire et juger la cession du fonds de commerce de la société Arom, comprenant le droit au bail commercial du 5 avril 2021, définitive et irrévocable tenant la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 3 mars 2021 confirmée par arrêt du 29 juin 2021, conférant autorité de chose jugée à l'ordonnance du 30 novembre 2020 autorisant la cession du fonds de commerce, 'en conséquence, confirmer les dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2021 et déclarer la vente du fonds de commerce de la société Arom parfaite, l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée étant définitive et ayant autorité de chose jugée, 'débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 'dire et juger que M. [Y] multiplie les procédures illégitimes causant ainsi un préjudice certain à la communauté des créanciers de la procédure collective de la société Arom, 'confirmer les dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné M. [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant des loyers dus au titre du bail commercial nés entre la date de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2021 et la réitération de la cession du fonds de commerce, 'dire et juger que ces dommages-intérêts se compenseront avec le montant des loyers postérieurs dus au titre du bail, 'condamner M. [Y], au visa des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile dans le montant sera laissé à la discrétion du tribunal (sic), 'en tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2700,40 euros, outre les frais engagés en première instance d'un montant de 2475,40 euros, soit la somme totale de 5175,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Arom n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 8 décembre 2021 délivré à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022. MOTIFS de la DECISION : 1-la recevabilité du recours formé devant le tribunal à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 juillet 2021 : M. [Y] fait valoir que la lettre recommandée du 30 juillet 2021 adressée à son avocat ne vaut pas notification et que le délai de 10 jours ne peut, en l'occurrence, courir qu'à compter de la signification faite par exploit d'huissier de justice du 10 août 2021 à la requête de la Selarl Etude Balincourt, en sorte que son recours fait le 19 août 2021 est recevable ; il ajoute que pour être valable une notification doit reproduire de manière apparente l'article R. 621-21 du code de commerce précisant le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce : (...) « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. (...) En l'occurrence, il n'est communiqué que l'avis de réception de la lettre recommandée du greffe du tribunal de commerce, remise le 30 juillet 2021 à Me Monsénégo-Tisic, avocat de M. [Y], et non la lettre de notification précisant, par référence aux dispositions de l'article R. 621-21 susvisé, le délai et les modalités d'exercice du recours ; il ne peut dès lors être considéré que l'ordonnance du juge-commissaire a été valablement notifiée à M. [Y], le 30 juillet 2021, faisant ainsi courir le délai du recours ; l'intéressé est donc fondé à soutenir que son recours devant le tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 août 2021 reçu le 20 août suivant au greffe, l'a été régulièrement dans le délai de 10 jours suivant la signification qui lui avait été faite, à la requête de la Selarl Etude Balincourt ès qualités, par acte d'huissier de justice du 10 août 2021 ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé son recours tardif et l'a déclaré irrecevable. 2-la demande de M. [Y] aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial : Au soutien de sa demande de résiliation du bail commercial à effet du 18 janvier 2021, M. [Y] indique que lors du dépôt de sa requête du 19 janvier 2021, et même à la première audience du 31 mars 2021, l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 novembre 2020 autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce n'était pas définitive, ne l'ayant été qu'à la suite de l'arrêt de la cour rendu le 29 juin 2021, et que sa requête était donc recevable à cette date du 19 janvier 2021 à laquelle il convient de se placer pour statuer sur la constatation de la résiliation du bail. Il est de principe que l'existence d'un intérêt à agir au sens article 31 du code de procédure civile s'apprécie à la date à laquelle une demande en justice est présentée, indépendamment des circonstances survenues postérieurement qui auraient rendu cette demande sans objet ; en l'occurrence, lorsque M. [Y] a saisi, par requête du 19 janvier 2021, le juge commissaire aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail en application de l'article L. 641-12 du code de commerce renvoyant à l'article L. 622-14 du même code, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juge commissaire autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce, bien qu'exécutoire de plein droit à titre provisoire, avait fait l'objet, de sa part, d'un appel pendant devant la cour et ce n'est qu'en conséquence de l'arrêt rendu le 30 juin 2021, confirmant l'ordonnance du président de la chambre ayant déclaré la déclaration d'appel caduque, que l'ordonnance du juge-commissaire a acquis force de chose jugée. La vente de gré à gré du fonds de commerce de restaurant de la société Arom, comprenant le droit au bail des locaux situés [Adresse 5], consenti par acte authentique du 5 avril 2011, est donc devenue parfaite, après le prononcé de l'arrêt du 30 juin 2021, conférant force de chose jugée à l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2020 autorisant la vente ; il s'ensuit nécessairement que la demande de M. [Y] de constat de la résiliation du bail est devenue sans objet, ainsi que l'a justement retenu le juge commissaire pour rejeter ladite demande. Certes, après le prononcé de l'arrêt du 30 juin 2021, M. [Y] a maintenu sa demande de constat de la résiliation du bail devant le juge commissaire et a exercé un recours contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par celui-ci dans des conditions manifestement hasardeuses, alors que sa demande était à l'évidence vouée à l'échec ; pour autant, le préjudice, dont la Selarl Etude Balincourt sollicite l'indemnisation pour le compte de la procédure collective ne peut correspondre au montant des loyers qui auraient dû être payés entre le 30 novembre 2021, date de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce, et la date de réitération par acte authentique de la vente, dès lors que la procédure collective n'avait vocation à recevoir que le prix de la cession, fixé à la somme de 19 000 euros, et non les loyers dus au titre du bail commercial ; en maintenant, de manière inopportune, sa demande de constat de la résiliation du bail devant le juge commissaire et en exerçant un recours inutile devant le tribunal, M. [Y] est à l'origine de son propre préjudice, puisqu'il indique lui-même qu'une somme de 19 482,67 euros lui est due au titre des loyers impayés, abstraction faite des loyers qu'il aurait dû normalement recevoir, après régularisation de la vente par acte authentique, du cessionnaire du fonds. 3-le prononcé d'une amende civile, le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'appartient pas à la Selarl Etude Balincourt ès qualités de se substituer à la juridiction pour solliciter la mise en 'uvre de l'article 32-1 du code de procédure civile en vue du prononcé d'une amende civile ; le prononcé d'une telle amende n'apparaît d'ailleurs pas, en l'espèce, opportun. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [Y] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités la somme de 2500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, dans une procédure devant le tribunal puis la cour particulièrement inutile, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2021 et statuant à nouveau, Déclare le recours de [O] [Y], recevable, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le juge commissaire en charge de la procédure collective de la société Arom, sauf en ce qu'elle condamne M. [Y] à des dommages et intérêts à hauteur du montant des loyers dus au titre du bail commercial, nés entre la date de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2021 et la réitération de la cession du fonds de commerce, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la Selarl Etude Balincourt, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arom, de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Rejette la demande en paiement d'une amende civile, Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 641-12 du code de commerce renvoyant à larticle L. 622-14 du code de commercearticle 31 du code de procédure civile sarticle 905-2 du code de procédure civile augmenté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
62849066498a54057d102e72
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