Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849066498a54057d102e74
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06794 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER N° RG 2021008897 APPELANTE : S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège de la société [Localité 6] [Localité 1] Représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Victor THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIMES : Maître [D] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARCADIE SUD OUEST de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARCADIE SUD OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ARCADIE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège de la société [Adresse 4] [Localité 7] Assignée le 9/12/2021 par procès-verbal de recherches infructueuses Ordonnance de clôture du 02 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arcadie Sud-Ouest, société spécialisée dans l'abattage et la transformation de viandes ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 1er octobre 2020, Mme [T] et M. [F], initialement désignés comme mandataires judiciaires, devenant liquidateurs. La société coopérative agricole Arterris, venant aux droits de la société coopérative agricole Terre ovine par suite d'une fusion-absorption à effet du 16 décembre 2019, a, par lettre recommandée du 17 juillet 2020, déclaré entre les mains de Mme [T] ès qualités une créance, à titre chirographaire, d'un montant de 17 609,25 euros au titre de diverses factures éditées entre le 8 novembre 2019 et le 6 mars 2020. Cette créance a été contestée au motif qu'elle avait été « soldée dans la comptabilité de la société Arcadie ». Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 10 novembre 2021, rejeté la créance déclarée en relevant que « les factures communiquées par la société Arterris ne sont pas à destination de la société Arcadie Sud-Ouest, l'adresse n'étant pas celle de celle-ci ([Localité 7] et non [Localité 8]) » et que « l'extrait compte fournisseur d'Arterris et de Terre ovine présente un solde de 0 euro ». Par déclaration reçue le 24 novembre 2021 au greffe de la cour, la société Arterris a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022 via le RPVA, d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge-commissaire et, statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif de la société Arcadie Sud-Ouest à hauteur de la somme totale de 17 609,25 euros à titre chirographaire. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les livraisons de viandes, objet des factures, ont été effectuées à l'établissement de [Localité 8] de la société Arcadie Sud-Ouest et que les factures sont justifiées au vu de sa comptabilité régulière et des bons de livraison, produits aux débats. Mme [T] et M. [F], liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Arcadie Sud-Ouest, sollicitent, dans leurs conclusions déposées le 22 décembre 2021 par le RPVA, de voir confirmer l'ordonnance du juge-commissaire et condamner la société Arterris à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils maintiennent que les factures litigieuses ne se retrouvent pas dans la comptabilité de la société Arcadie Sud-Ouest et que la preuve n'est pas rapportée des livraisons prétendument effectuées. La société Arcadie Sud-Ouest n'a pas comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet, le 9 décembre 2021, d'un procès-verbal de recherches établi en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022. Postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme [T] et M. [F] ès qualités ont déposé, le 2 mars 2022, de nouvelles conclusions. MOTIFS de la DECISION : Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T] et M. [F] ès qualités déposées le 2 mars 2022, après la clôture de l'instruction. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ». En premier lieu, c'est à tort que le juge-commissaire a relevé, pour rejeter la demande d'admission de la créance, que les factures litigieuses n'étaient pas à destination de la société Arcadie Sud-Ouest, l'adresse mentionnée étant à [Localité 8] et non à Rodez, alors qu'il résulte des extraits K bis, produits aux débats, que la société Arcadie Sud-Ouest, ayant son siège social à [Adresse 4], avait également un établissement secondaire à [Localité 8], zone industrielle Bastillac Nord, qui est l'adresse de l'abattoir de cette ville. La société Arterris communique, par ailleurs, un extrait du compte tiers n° 1092527 de la société Arcadie Sud-Ouest éditée le 17 juillet 2020, les factures établies entre le 4 novembre 2019 et le 12 novembre 2019 par la société Terre ovine, aux droits de laquelle elle se trouve, les factures établies par elle-même du 31 janvier 2020 au 6 mars 2020, les bons de mouvement correspondant à des livraisons effectuées entre le 16 janvier 2020 et le 6 mars 2020, ainsi qu'une attestation délivrée le 16 février 2022 par le commissaire aux comptes sur la concordance du solde figurant sur l'extrait de compte et les données issues des comptes annuels de la société au 30 juin 2020. Certes, les bons de livraison correspondant aux factures de la société Terre ovine ne sont pas produits aux débats, pas plus que les bons de livraison visés sur les factures établies par la société Arterris ; pour autant, la comptabilité régulièrement tenue de la société Arterris peut être admise, conformément à l'article L. 123-23 du code de commerce, comme preuve de la réalité des ventes de viandes, objet des factures litigieuses, le commissaire aux comptes de la société appelante attestant de la concordance entre le relevé de compte de la société Arcadie Sud-Ouest, faisant apparaître un solde débiteur de 17 609,25 euros et des documents comptables ayant servi à l'élaboration des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020 ; en outre, les bons de mouvement, communiqués, mentionnent tous la société Arcadie comme étant le client livré et les dates figurant sur ces bons correspondent exactement aux dates de livraisons mentionnées sur les diverses factures, à savoir des dates comprises entre le 16 janvier 2020 et le 6 mars 2020 ; la créance de la société Arterris n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 17 609,25 euros. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge-commissaire et d'admettre la créance de la société Arterris à hauteur de la somme de 17 609,25 euros à titre chirographaire. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [T] et M. [F] ès qualités déposées le 2 mars 2022, après la clôture de l'instruction, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Arcadie Sud-Ouest et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société coopérative agricole Arterris au passif de la société Arcadie Sud-Ouest à hauteur de la somme de 17 609,25 euros à titre chirographaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849066498a54057d102e74
Données disponibles
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- Résumé officiel