Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849067498a54057d102e78
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 40 472 900 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06987 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2021
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2021004353
APPELANTE :
S.A.S. ORCAUBIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ORCHESTRA PREMAMAN
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné à domicile le 9/12/2021
S.A. ORCHESTRA PREMAMAN prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Me [S] [X] domicilié ès qualités [Adresse 3] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [I], domicilié ès qualités [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à personne habilitée le 9/12/2021
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à personne habilitée le 15/12/2021
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA Orchestra Prémaman, procédure convertie ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaire.
La SAS Orcaubin, qui avait conclu avec la société Orchestra Prémaman un contrat de location-gérance, le 26 février 2016, relativement à l'exploitation d'un fonds de commerce situé [Adresse 4] et un contrat de partenariat « commissionnaire affilié », à la même date du 26 février 2016, pour la commercialisation des articles de prêt-à-porter pour enfants diffusés par cette dernière, a déclaré le 22 novembre 2019 entre les mains de M. [X], désigné comme mandataire judiciaire puis liquidateur, une créance d'un montant de 1 615 185,88 euros à titre chirographaire, dont 798 174,13 euros au titre des garanties et cautions, 466 113,23 euros au titre des travaux surévalués (sic), 276 246,12 euros au titre de divers avoirs et 74 652,40 euros au titre d'une perte de chiffre d'affaires liée aux problèmes d'approvisionnement.
Cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 12 novembre 2021, rejeté la créance déclarée à hauteur de 1 415 185,88 euros, a prononcé l'admission pour un montant total de 200 000 euros à titre chirographaire, a constaté l'existence d'une compensation entre cette créance et la créance détenue par la société Orchestra Prémaman et a dit qu'après compensation, la créance de la société Orcaubin est soldée.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a retenu qu'en l'état du transfert du contrat d'affiliation liant les parties dans le cadre de la cession de l'activité et des actifs de la société Orchestra Prémaman arrêté par un jugement du 19 juin 2020 (au profit de la société Neworch), la contestation de créance portant sur le dépôt de garantie d'un montant de 150 000 euros et sur le remboursement des garanties de loyer d'un montant de 50 000 euros n'est pas maintenue, qu'il résulte des éléments produits aux débats que la créance déclarée n'est pas fondée pour le surplus et doit être rejetée et qu'enfin, la société Orchestra Prémaman détient une créance sur la société Orcaubin d'un montant de 404 729 euros, justifiant la compensation des créances et dettes réciproques.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2021 au greffe de la cour, la société Orcaubin a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2021 via le RPVA, elle demande la cour de :
(')
'fixer sa créance au titre du remboursement du dépôt de garantie au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Orchestra Prémaman, à titre chirographaire, pour un montant de 150 000 euros au titre du dépôt de garantie et 276 246,12 euros au titre des divers avoirs,
'constater la connexité de ses créances avec celle de la société Orchestra Prémaman,
'ordonner la compensation.
La société Orchestra Prémaman n'a pas comparu, l'assignation contenant la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par exploit du 9 décembre 2021 à une personne s'étant déclaré habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
M. [X] ès qualités, assigné par exploit du 9 décembre 2021 délivré à domicile, n'a pas non plus comparu.
La SCP BTSG ès qualités est également défaillante, l'assignation délivrée le 15 décembre 2021 l'ayant été à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'occurrence, il résulte des dispositions du contrat de partenariat conclu entre les parties qu'en garantie de ses engagements de ducroire, de restitution des stocks invendus et de restitution du prix de vente des produits déposés entre ses mains et revendus aux consommateurs, la société Orcaubin s'est engagée à verser entre les mains de la société Orchestra Prémaman un dépôt de garantie d'un montant de 250 000 euros (article 17-2 du contrat) ; l'article 2 des conditions particulières de ce même contrat prévoit que le dépôt de garantie (le déposit) d'un montant de 250 000 euros fera l'objet d'un versement de 150 000 euros à la signature du contrat, le solde dû donnant lieu à la remise de quatre chèques de 25 000 euros chacun, qui seront déposés en banque le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017.
La société Orcaubin, si elle évoque un dépôt de garantie de 50 000 euros versé en exécution du contrat de location-gérance du fonds de commerce également conclu le 26 février 2016, ne sollicite l'admission de sa créance qu'au titre du dépôt de garantie prévu dans le contrat de partenariat et pour la seule somme de 150 000 euros ; devant le juge-commissaire, M. [X], en sa qualité de mandataire judiciaire devenu liquidateur de la société Orchestra Prémaman, a clairement renoncé à sa contestation de la créance de restitution du dépôt de garantie déclarée par la société Orcaubin, en l'état du transfert du contrat de partenariat dans le cadre de la cession des actifs de la société débitrice.
La société Orcaubin communique, par ailleurs, des avoirs et des relevés de commissions édités par la société Orchestra Prémaman entre le 1er octobre 2018 et le 31 août 2019 pour un montant total de 198 438,90 euros (et non 276 246,12 euros) ; cette créance de 198 438,90 euros de la société Orcaubin sur la société Orchestra Prémaman n'est pas sérieusement contestable en l'état des pièces produites.
Pour rejeter la créance déclarée, le juge-commissaire a considéré que la société Orchestra Prémaman détenait une créance sur la société Orcaubin d'un montant de 404 729 euros, qui devait se compenser avec le montant du dépôt de garantie et des divers avoirs et commissions dus par elle ; pour autant, si la société Orcaubin admet le principe d'une compensation devant s'opérer en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, aucun élément n'est fourni à la cour relativement au montant de la créance détenue par la société Orchestra Prémaman sur la société Orcaubin pouvant se compenser avec la créance déclarée par cette dernière à la procédure collective.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge-commissaire doit être infirmée et que la créance de la société Orcaubin au passif de la société Orchestra Prémaman doit être admise à titre chirographaire pour les sommes de 150 000 euros et de 198 438,90 euros ; il convient, pour le surplus, de donner acte à la société Orcaubin de ce qu'elle admet le principe d'une compensation entre créances connexes, le montant de la créance détenue par la société Orchestra Prémaman restant à déterminer.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Orchestra Prémaman et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la société Orcaubin au passif de la société Orchestra Prémaman à hauteur des sommes de 150 000 euros et 198 438,90 euros à titre chirographaire,
Donne acte à la société Orcaubin de ce qu'elle admet le principe d'une compensation entre créances connexes, le montant de la créance détenue par la société Orchestra Prémaman restant à déterminer,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849067498a54057d102e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel