Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849068498a54057d102e7a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07359 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 AOÛT 2021 JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN N° RG 2019RJ0142 APPELANTE : Madame [D] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CEMFRM.JET [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [G] [U] veuve [O] Chez Monsieur [O] [Adresse 3] [Localité 6] Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 5/01/2022 S.A.R.L. CEMFRM.JET prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 5/01/2022 Ordonnance de clôture du 06 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement publié le 19 avril 2019 au Bodacc, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CEMFRM.JET exerçant à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) une activité de location de jet-ski, procédure convertie ultérieurement, le 2 octobre 2019, en liquidation judiciaire, Mme [X] étant désignée aux fonctions de liquidateur. Celle-ci a saisi, par requête du 31 mai 2021, le juge-commissaire en charge de la procédure collective en vue d'être autorisée à procéder à la vente de gré à gré d'une barge, salle flottante de 35 m² environ, située sur l'espace de carénage du port de [Localité 6], au prix de 9 000 euros TTC, et, à défaut, d'ordonner la vente par voie d'enchères publiques de cet élément d'actif ; elle exposait notamment dans sa requête qu'elle avait été destinataire d'une offre amiable à hauteur de 9 000 euros TTC émanant d'une société Centrale Bateau ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 8] (Pyrénées-Orientales), que ce bien n'avait pas été évalué par le commissaire-priseur lors de l'inventaire initial, que [Z] [O] (le gérant de la société) avait prétendu, sans en justifier, que cette barge appartenait à sa mère, laquelle la mettait à la disposition de l'entreprise mais qu'elle avait obtenu les justificatifs de fabrication et l'attestation d'assurance de la société débitrice en tant que propriétaire de la barge, laquelle constituait donc un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Par ordonnance rendue le 9 août 2021, le juge-commissaire a rejeté la requête présentée par Mme [X] ès qualités, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces produites que seule [G] [U] veuve [O] était propriétaire du bureau flottant qui ne dépendait donc pas de l'actif de la liquidation judiciaire. Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance, le 19 août 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce. Le 30 août 2021, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint à l'appelante de mettre en cause le prétendu propriétaire du matériel ; cette diligence n'ayant pas été accomplie, l'affaire a été radiée par une ordonnance du 14 octobre 2021. Par exploit du 8 décembre 2021, Mme [X] ès qualités a fait assigner devant la cour la société CEMFRM.JET et Mme [U] veuve [O] ; la délivrance de l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 17 décembre 2021. Dans les conclusions, qu'elle a déposées le 3 février 2022 via le RPVA, Mme [X], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEMFRM.JET demande à la cour, au visa des articles 116 du code de procédure civile et L. 624-9 du code de commerce, de : 'réformer en son entier l'ordonnance déférée, 'juger que [G] [U] veuve [O], dont la revendication a été accueillie par le premier juge, n'a pas valablement comparu devant celui-ci en l'absence de pouvoir donné à son fils, [Z] [O], 'juger la revendication irrecevable comme tardive, car formalisée au-delà du délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, 'au fond, juger que le revendiquant ne justifie pas de la propriété de l'actif revendiqué devant le premier juge, 'en conséquence, autoriser la vente de gré à gré au profit de la société Centrale Bateau, ou à toute personne physique ou morale s'y substituant, de l'actif décrit ci-dessus, au prix de 15 000 euros TTC, ou ordonner la vente par voie d'enchères publiques de cet actif, 'condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CEMFRM.JET et Mme [U] veuve [O] n'ont pas comparu. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022. Postérieurement, le 11 avril 2022, Mme [X] ès qualités a déposé de nouvelles conclusions et une pièce nouvelle (2 bis). MOTIFS de la DECISION : Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] ès qualités, déposées le 11 avril 2022 avec une pièce nouvelle (2 bis), après clôture de l'instruction. Contrairement à ce qui est soutenu, le gérant de la société CEMFRM.JET, [Z] [O], n'a pas exercé devant le juge-commissaire une action en revendication pour le compte de sa mère, qu'il ne pouvait représenter à défaut de détenir un pouvoir spécial, mais a seulement fait valoir, en tant que dirigeant de la société débitrice, que la barge flottante dont Mme [X] ès qualités souhaitait réaliser la vente de gré à gré ou, à défaut, la vente aux enchères publiques, ne constituait pas un actif de la liquidation pour ne pas appartenir à la société. Mme [X] ès qualités n'est pas davantage fondée à prétendre, pour être autorisée à procéder à la vente, qu'aucune revendication de la barge flottante n'a été exercée par le propriétaire présumé de celle-ci dans le délai de trois mois suivant la publication faite le 19 avril 2019 au Bodacc du jugement d'ouverture, alors que rien n'établit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, la société CEMFRM.JET était détentrice du matériel ; en effet, il a été produit devant le juge-commissaire les contrats de mise à disposition de la barge flottante par Mme [U] veuve [O] à une SAS Bateau Ecole CEMFREM ayant son siège social à [Localité 7] (Aude), société mise en redressement judiciaire le 2 octobre 2020 et ayant également pour gérant [Z] [O], et il résulte de la propre offre d'achat, faite par la société Centrale Bateau, que la barge était abandonnée et sans entretien et avait été mise hors de l'eau au mois de mars 2018 par les services du port (de [Localité 8]). Pour tenter d'établir que la société CEMFRM.JET est propriétaire de la barge flottante, Mme [X] ès qualités se borne à communiquer une attestation du chantier naval (Martinez constructions navales) l'ayant construite pour le compte de M. [O] dans les années 1990, ainsi qu'une attestation de la société Axa assurances du 30 août 2019 selon laquelle l'assuré (CEMFRM représentée par M. [O]) est propriétaire du bateau à rames assuré, construit par le chantier naval Martinez ; le premier juge a justement considéré que ces éléments étaient insuffisants à établir la preuve de ce que la barge flottante appartenait bien à la société CEMFRM.JET et constituait donc un actif de la liquidation judiciaire, tandis qu'était communiquée la copie d'un acte de vente en date du 8 février 1999 faisant apparaître Mme [U]-[O] comme la propriétaire du bien. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée et Mme [X] ès qualités condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] ès qualités, déposées le 11 avril 2022 avec une pièce nouvelle (2 bis), après clôture de l'instruction, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 9 août 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société CEMFRM.JET, Condamne Mme [X] ès qualités aux dépens d'appel. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
62849068498a54057d102e7a
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