Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849069498a54057d102e7c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 244 119 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07516 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 2021002217 APPELANTE : APST Association professionnelle de solidarité et de tourisme Association Loi 1901 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EDGAR VOYAGES, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 403 510 811, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. EDGAR VOYAGES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis Chez Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Assignée le 10/01/2022 par procès-verbal de recherches infructueuses Ordonnance de clôture du 06 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : L'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui regroupe des agences de voyages et toutes entreprises ou organismes intervenant dans le secteur d'activité du tourisme, a pour objet de fournir à ses adhérents la garantie financière prévue à l'article L. 211-18 du code du tourisme, nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme ; les conditions de mise en 'uvre de la garantie de l'APST sont prévues par les statuts de celle-ci, auquel renvoie l'article R. 211-27 du code du tourisme, qui prévoient une libération de la garantie en services (article 4 des statuts) ou en deniers (article 5 des statuts) en cas de défaillance financière de l'adhérent. La SARL Edgar voyages, qui exploitait une agence de tourisme à Rodez (Aveyron) et qui était adhérente à l'APST, a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 8 décembre 2020, publié le 17 décembre suivant au Bodacc, d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl Etude Balincourt représentée par M. [W] étant désignée en qualité de liquidateur. Le 9 décembre 2020, l'APST a notifié à la société Edgar voyages sa radiation du collège de ses adhérents et a fait publier, le 11 décembre suivant, sur le site internet d'Atout France, un avis relatif à la cessation de sa garantie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de cet avis. Par lettre recommandée du 16 février 2021, l'APST a demandé à la Selarl Etude Balincourt d'inscrire provisoirement sa créance au passif de la société Edgar voyages pour la somme de 1 295 700 euros montant évalué de mise en 'uvre de la garantie financière ; le mandataire judiciaire, par lettre recommandée du 13 juillet 2021, a indiqué à l'APST qu'elle proposerait au juge-commissaire le rejet de sa créance, aux motifs que la société Edgar voyages a déclaré un dû client auprès d'elle pour 601 009,09 euros à l'ouverture de la procédure collective et que la créance déclarée pour 1 295 700 euros n'est justifiée par aucun décompte, ni par la mise en 'uvre de sa garantie financière (sic). En réponse, l'APST a, par lettre recommandée du 26 juillet 2021, fait parvenir à la Selarl Etude Balincourt une déclaration de créance rectificative pour la somme de 733 287,93 euros, montant enregistré de mise en 'uvre de la garantie financière ; elle joignait à son courrier un état récapitulatif des réclamations de clients lui ayant été adressées. Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 14 décembre 2021, constaté l'absence de créance de l'APST à l'ouverture de la procédure et sursis à statuer sur la constatation de la subrogation des créances admises au passif de la société Edgar voyages, dans l'attente de la justification du paiement de ces dernières par l'APST. L'APST a régulièrement relevé appel, le 30 décembre 2021, de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2021. Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 5 avril 2022 via le RPVA, de : (...) 'débouter la Selarl Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edgar voyages, de ses demandes, fins et conclusions, 'réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de créance à l'ouverture de la procédure collective, 'la confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, 'admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société Edgar voyages à hauteur de 666 679,32 euros, le cas échéant sauf à parfaire à hauteur de 80 678,77 euros, 'à défaut, dire et juger qu'elle est subrogée de plein droit dans les droits des créanciers admis, clients de l'agence, effectivement désintéressés par elle en exécution de la garantie financière qu'elle octroyait à l'agence, à hauteur de 586 000,55 euros, 'surseoir à statuer pour le surplus, (...). La Selarl Etude Balincourt, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Edgar voyages, dont les conclusions ont été déposées le 4 avril 2022 par le RPVA, sollicite de voir : (...) A titre principal, 'dire et juger la créance de l'APST irrégulière tenant le défaut de pouvoir spécial du président de l'association et le défaut de délégation de pouvoir du président au secrétaire général, 'dire et juger que la créance de l'APST est irrégulière pour avoir été déclarée à titre provisionnel, 'en conséquence, infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14 décembre 2021 et rejeter la créance de l'APST, A titre subsidiaire, 'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14 décembre 2021 et ce faisant, 'surseoir à statuer sur la constatation de la subrogation des créances admises au passif de la société Edgar voyages dans l'attente de la justification du paiement de ces dernières par l'APST, 'ordonner la mention de cette décision sur l'état des créances à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Rodez tenant le dépôt effectif à ce jour de l'état des créances, En tout état de cause, 'condamner l'APST au paiement de la somme de 2441,20 euros TTC au titre des frais irrépétibles. La société Edgar voyages n'a pas comparu, la délivrance à son égard de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 10 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022. MOTIFS de la DECISION : La Selarl Etude Balincourt ès qualités invoque, en premier lieu, l'irrégularité des déclarations de créance successives en raison, d'une part, du défaut de pouvoir spécial du président de l'association et, d'autre part, de l'absence d'une délégation de pouvoir du président au secrétaire général, signataire de la déclaration de créance du 16 février 2021 et de la déclaration rectificative du 26 juillet 2021. Pour autant, l'article 15 des statuts de l'APST dispose que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui n'est pas expressément réservé à la compétence de l'assemblée générale et qu'il élit en son sein le président et les autres membres du bureau, l'article 18 des mêmes statuts énonçant que le président représente l'association en justice ; il résulte, par ailleurs, du procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 novembre 2006, que le secrétaire général de l'association (M. [Y]), sur proposition du président, a reçu, à compter de sa nomination au 1er mars 2007, une délégation de pouvoirs pour agir en justice au nom de l'association, et notamment pour déclarer les créances de celle-ci ; le moyen tiré de l'irrecevabilité des déclarations de créance successives n'est donc pas sérieux. Le liquidateur judiciaire soutient ensuite que la déclaration de créance du 16 février 2021 a été faite à titre provisionnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, qui réservent ce type de déclaration aux créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, et que la déclaration de créance rectificative du 26 juillet 2021, faite hors du délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, ne saurait purger ce motif de rejet ; contrairement à ce qu'indique l'APST, ce moyen nouveau est recevable en cause d'appel, l'article 564 du code de procédure civile se bornant à prescrire l'irrecevabilité des seules prétentions nouvelles. Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré (...) » ; en l'espèce, même si dans sa déclaration de créance initiale du 16 février 2021, l'APST demande que sa créance soit inscrite « provisoirement » pour la somme de 1 295 700 euros, il est aussitôt indiqué que cette somme correspond au montant évalué de mise en 'uvre de la garantie financière ; dès lors, abstraction faite de l'utilisation du terme « provisoirement », à l'évidence inapproprié, l'association, dont le montant de la créance n'était pas alors définitivement fixé, a bien déclaré celle-ci sur la base d'une évaluation en conformité du texte susvisé ; il ne peut donc être soutenu que la déclaration de créance doit être rejetée au motif qu'elle a été faite à titre provisionnel. La Selarl Etude Balincourt ès qualités soutient que l'APST, faute de démontrer un règlement antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Edgar voyages, ne peut déclarer une créance au passif de cette dernière au visa des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, puisque, selon elle, sa garantie ne naît qu'au moment de la subrogation, résultant du désintéressement des créanciers de la société débitrice ; elle admet cependant, non sans une certaine contradiction, que la garantie de l'APST procède d'une créance éventuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration au passif alors même que la garantie n'est pas activée. L'article L. 622-24, alinéa 1, dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en conseil d'État ; la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements contractés à l'égard du voyageur, constitue une garantie autonome souscrite auprès d'un organisme visé à l'article R. 211-26 du même code, conditionnant d'ailleurs l'immatriculation de de l'agent de voyages au registre mentionné à l'article L. 141-3, et dont la mise en 'uvre n'est pas subordonnée à la déclaration par le voyageur de sa créance de restitution au passif de la procédure collective de l'agent de voyages ; l'article R. 211-32 du code du tourisme énonce que le remboursement des frais engagés par le voyageur est effectué par le garant dans un délai de trois mois compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs, qu'en cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33 et que si la personne fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai de trois mois, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 et R. 624-11 du code de commerce. La créance de recours de l'APST contre la société Edgar voyages a nécessairement pris naissance à la date à laquelle la garantie a été souscrite, qui correspond à l'adhésion de cette dernière à l'APST gérant le fonds de garantie, adhésion d'ailleurs nécessaire à son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme ; la créance de l'APST, qui était une créance seulement éventuelle lors de l'ouverture de la procédure collective, raison pour laquelle elle n'a pu être déclarée que sur la base d'une évaluation, doit donc être regardée comme une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24, alinéa 1, susvisé, ayant pour origine l'adhésion à l'association, constitutive de la garantie financière, et non les demandes de remboursement des clients de l'agence de voyages ou les paiements subrogatoires faits par le garant après mise en jeu de sa garantie ; il s'avère en effet que le 8 décembre 2020, lors de l'ouverture de la procédure collective de la société Edgar voyages, l'APST ne se trouvait saisie que de trois demandes de remboursement, qui étaient alors en cours d'instruction, ainsi qu'il ressort de l'état des réclamations annexé à sa déclaration de créance rectificative du 26 juillet 2021. Enfin, le liquidateur indique que l'APST ne peut être admise au passif de la société débitrice qu'après désintéressement des clients de l'agence de voyage, dont les créances auront été admises, par l'effet de la subrogation dans les droits et actions de ces derniers. Il a été indiqué plus haut qu'en vertu de l'article R. 211-32 du code de tourisme, le règlement des créances garanties peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal, lorsque la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective ; il résulte également de ce texte que l'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. L'absence de déclaration de leurs créances par certains clients de la société Edgar voyages au passif de la procédure collective de celle-ci laisse subsister l'obligation pesant sur l'APST au titre de sa garantie financière, qui est autonome par rapport à l'engagement contracté par l'agence de voyages auprès de ses clients ; en revanche, l'APST, qui peut différer le remboursement des fonds reçus par l'agence de voyages jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal, ne peut être admise au passif qu'à due concurrence de sa créance correspondant, par le jeu de la subrogation dans les droits des clients désintéressés, au montant des fonds effectivement remboursés. Dans le cas présent, l'APST justifie par la production d'un extrait de son grand livre certifié par son expert-comptable, accompagné des justificatifs de règlement, d'une somme de 586 000,55 euros au titre des fonds remboursés aux clients de la société Edgar voyages ; elle doit donc être admise au passif de la procédure collective à hauteur de cette somme, à titre chirographaire. Il y a lieu, par contre, de surseoir à statuer sur le surplus de la créance, faisant l'objet de la demande d'admission, correspondant à la somme de 80 678,77 euros (62 160,77 euros + 18 518 euros), au titre des demandes de remboursement faites par des clients de l'agence de voyages ayant déclaré ou pas leurs créances, dans l'attente de la justification par l'APST de paiements subrogatoires faits à ces clients. Dans l'immédiat, il convient d'ordonner le retrait de la procédure du rôle de la cour et de dire qu'elle ne sera rétablie, à l'initiative de l'APST, que sur justification des paiements subrogatoires. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le sort des dépens et de la demande de la Selarl Etude Balincourt en paiement d'une indemnité de procédure doit être réservé en fin d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Edgar voyages et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Edgar voyages à hauteur de la somme de 586 000,55 euros à titre chirographaire, Sursoit à statuer sur le surplus de la créance, faisant l'objet de la demande d'admission, correspondant à la somme de 80 678,77 euros, dans l'attente de la justification par l'APST de paiements subrogatoires faits aux clients de la société Edgar voyages au titre des demandes de remboursement de fonds, Ordonne le retrait de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle ne sera rétablie, à l'initiative de l'APST, que sur justification des paiements subrogatoires, Réserve en fin d'instance le sort des dépens et de la demande de la Selarl Etude Balincourt en paiement d'une indemnité de procédure. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commercearticle 2309 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article L. 211-18 du code du tourismearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile se bornanarticle L. 351-21 du code du travail qui narticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849069498a54057d102e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel