Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849069498a54057d102e7e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 OCTOBRE 2021 JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 10] N° RG 2021012202 APPELANT : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Jauffré CODOGNES de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [M] [Adresse 4] [Adresse 11], [Localité 6] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [F] [M], exerçant une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment, M. [J] étant désigné comme liquidateur. Il dépend de la liquidation judiciaire une maison d'habitation édifiée sur un terrain constituant le lot n° 1 d'un lotissement dénommé « le mas de Klé », cadastré à [Localité 9] (Hérault) section [Cadastre 8] et [Cadastre 7], que M. [M] avait acquis avec son épouse, [V] [K], par acte notarié du 3 juillet 2003. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, à la requête du liquidateur, prescrit la vente de ce bien immobilier dans la forme des saisies immobilières. [P] [M], l'un des deux enfants du débiteur entre-temps décédé le [Date décès 3] 2020, a, par déclaration reçue le 11 janvier 2022, au greffe de la cour, relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2022 via le RPVA, celui-ci demande à la cour d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire en l'état de pourparlers engagés avec le liquidateur ; à défaut, il sollicite l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, son infirmation, outre la condamnation de M. [J] ès qualités au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [F] [M], demande, dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2022 par le RPVA, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il réclame, conjointement avec l'appelant, le retrait du rôle de l'affaire. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022. MOTIFS de la DECISION : La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit. Le sort des dépens doit être réservé en fin d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, Ordonne le retrait de la procédure, inscrite sous le n° RG 22/00187, du rôle des affaires en cours, Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, Réserve le sort des dépens en fin d'instance. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
Référence
62849069498a54057d102e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel