Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284906a498a54057d102e84
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 193 du 17 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [F] né le 25 Juin 1989 à [Localité 2] ( ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocate commise d'office Appelant, et en présence de Madame [D] épouse [I] [M], interprète assermentée en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2022 à 18 heures 10 de Monsieur [K] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 14 Mai 2022 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2022 par Monsieur [K] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h55. Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2022 à 14 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [D] épouse [I] [M], interprète, Monsieur [K] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [K] [F], né le 25 Juin 1989 à [Localité 2] en ALBANIE. Je suis divorcé, j'ai deux fils. Le grand a 15 ans et le second 13 ans. J'ai encore mes parents et mes enfants en Albanie. Je suis charpentier. Je ne me souviens pas de la date exacte mais j'ai quitté l'Albanie en août 2021, en tout cela fait trois ans. En fait, en août 2021 je suis allé en vacances et je suis revenu. Je suis arrivé en France en 2021, je ne me souviens pas de la date exacte. Je suis venu avec mon passeport normal. Depuis que je suis en France, j'ai travaillé tout le temps, en tant que charpentier. Au début je vivais chez des amis que j'ai à [Localité 1] et ensuite j'ai loué un logement que je paye et notamment ce mois-ci je devais faire un contrat de location pour ce logement que j'ai déjà. Vous me demandez si je suis d'accord pour repartir en Albanie, je respecterai la décision prise par l'Etat français. J'ai déposé une demande d'asile il y a trois ans de cela, mais pas cette année. J'ai eu une réponse négative.' L'avocate Me [H] [Y] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique que le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour de l'OQTF de Monsieur [F]. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrecevabilité de la requête : Elle est signée par un agent dont la délégation de signature est au dossier. Sur l'irregularité de la prise d'empreintes : c'est une exception de procédure irrecevable en cause d'appel car non soulevée en 1ère instance. Le relevé d'empreintes n'est pas soumis à l'avis préalable du parquet. Le rapport dont le résultat est négatif mentionne le nom et l'habilitation de l'agent. Sur la demande d'assignation à résidence : Malgré la remise de son passeport les risques de fuite sont réels puisqu'il apparait une incohérence entre le justificatif de domicile fournis et les déclarations du retenu. Les justificatifs fournis ne laissent pas apparaitre son nom. Il ne peut se prévaloir d'un domicile qu'il n'a pas encore loué. Une demande de routing a été faite dès le 12 mai 2022. Assisté de Madame [D] épouse [I] [M], interprète, Monsieur [K] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je choisis de retourner en Albanie conformément à la loi, je suis prêt dès maintenant à prendre un billet et partir de moi-même, par mes propres moyens. Je peux même prendre le billet immédiatement en votre présence. L'endroit où je suis actuellement n'est pas adapté pour moi. S'il vous plait, faites en sorte que je puisse partir dès maintenant.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Mai 2022, à 10h55, Monsieur [K] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Mai 2022 notifiée à 12h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête au motif que le préfet des alpes maritimes n'aurait pas justifié de sa délégation de signature à son auteur. De la simple lecture du dossier remis au juge des libertés et de la détention de Montpellier, il ressort l'arrêté préfectoral daté du 24 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur [A] [O], directeur de la réglementation de l'intégration et des migrations et à son article 6 à [L] [X], cheffe du pôle éloignement pour tous actes relevant du droit des étrangers dont la saisine du JLD en vue de prolongation de la rétention administrative ainsi qu'elle l'a signée le 12 mai 2022. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. L'avocate de l'appelant soutient une exception de procédure portant sur l'irrégularité de la prise d'empreintes durant sa garde à vue. Par application de l'article 74 du cpc, cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée en première instance, est irrecevable en appel. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé a remis son passeport valide, il ne dispose pas d'un logement qui revêt le caractère de la stabilité puisque le bail n'est pas encore à son nom et ayant déclaré d'abord ne pas vouloir retourner en Albanie pour se rétracter en audience d'appel, il n'offre aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi., au visa des alinéas 4° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la prise d'empreintes, Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 12 mai 2022 et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2022 à 14 heures 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6284906a498a54057d102e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel