Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284906a498a54057d102e86
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 497 714 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 17 MAI 2022 N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXS7 Pole social du TJ de NANCY 20/01057 30 décembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTS : Monsieur [V] [B] C/o Mme [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [B] M. [B] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « PHARMACIE [B] » [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 Mai 2022 ; Le 17 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [B], pharmacien libéral conventionné avec l'assurance maladie, est titulaire de l'office SELARL Pharmacie [B]. Suite à un signalement de l'Agence Régionale de Santé (ARS), le service du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a réalisé une analyse de son activité. Par courrier du 27 avril 2018, le service du contrôle médical de la caisse a adressé à la SELARL Pharmacie [B] une analyse d'activité et un tableau d'anomalies. Par courrier du 13 mars 2018, M. [V] [B] a reconnu le bien-fondé de certains griefs et a contesté le surplus. Par courrier du 29 mai 2018, la caisse a notifié à la SELARL Pharmacie [B] un indu n°1804246779 d'un montant de 34 977,14 euros pour des anomalies de facturation. Par courrier du 12 juillet 2018, la SELARL Pharmacie [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par requête reçue le 24 octobre 2018, la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d'un recours à l'encontre de la notification d'indu du 29 mai 2018 et la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 3 décembre 2018, notifiée le 7 décembre 2018, la CRA a rejeté le recours et confirmé l'indu à hauteur de 34 977,14 euros. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Nancy. Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2019, la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] ont sollicité l'annulation de la décision expresse de rejet de la CRA. Par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a : - déclaré les recours recevables et mal fondés, - confirmé la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 3 décembre 2018 de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle confirmant la notification de l'indu du 29 mai 2018, - condamné in solidum la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 34 977,14 euros au titre du remboursement de l'indu, - condamné in solidum la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] aux dépens de l'instance, - débouté la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] de l'ensemble de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 19 mars 2021, la SELARL Pharmacie [B] et M. [V] [B] ont interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Par ordonnance de référé du 31 août 2021, M. le Premier Président a débouté la Caisse de sa demande de radiation pour cause de non-exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 9 mars 2022 à la demande du conseil des appelants. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l'audience, M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] demandent à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondé leur appel ; - d'annuler et, en tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - d'annuler et en tout état de cause de dire et juger mal fondée la notification d'indû adressée à M. [B] et la SELARL Pharmacie [B] par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 29 mai 2018 ; De même, - Annuler et juger mal fondé le rejet implicite du recours amiable de M. [B] formé auprès de la commission de recours amiable ; - annuler et juger mal fondé le rejet exprès de la commission de recours amiable à l'encontre du recours formé par M. [B] et la Pharmacie, décision du 7 décembre 2018, notifié le 10 décembre 2018 ; En tout état de cause, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l'intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire, accorder à M. [B] de plus larges délais de paiement, sur une durée minimale de 24 mois pour s'acquitter du règlement des sommes mises à leur charge. * Par conclusions déposées à l'audience du 14 septembre 2021, la Caisse demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2020 par la Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy ; - débouter M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] aux dépens. La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 mars 2022. SUR CE, LA COUR : - Sur la nature de l'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] demandent à titre principal de voir annuler le jugement appelé. Toutefois, les appelants n'invoquent aucune cause d'irrégularité du jugement critiqué. Par ailleurs, il ressort de la lecture de cette décision qu'elle est régulièrement motivée. Dès lors, l'appel ne peut tendre qu'à la réformation du jugement appelé. - Sur le bien fondé de l'indû : Il ressort des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l'article L 162-17 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. - Sur l'irrecevabilité des prétentions de la CPAM à l'encontre de M. [B] : M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] exposent que les demandes de la CPAM sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [B] en ce que l'activité de pharmacie était exercée sous forme de société, et qu'en conséquence M. [B] ne peut être tenu d'un indu qui doit être supporté par la SELARL Pharmacie [B]. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées plus haut que l'organisme d'assurance maladie est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l'officine qui a délivré ces derniers, quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'officine. Dès lors, les demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [B], dont il n'est pas contesté qu'il était pharmacien diplômé, sont recevables, et le moyen sera rejeté. - Sur l'indû : La CPAM de Meurthe-et-Moselle reproche à M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] : - une facturation de médicaments et de produits de la LPP au moyen d'ordonnances falsifiées ou surchargées ; - une facturation de renouvellements non prescrits de médicaments et de produits de la LPP ; - une facturation de médicaments et de produits de la LPP non prescrits ; - une facturation non conforme soumis à la réglementation des stupéfiants ; - une facturation de médicaments en quantité supérieure à celle nécessaire au traitement prescrit sur la période de facturation, supérieure à celle prescrite, ou la facturation en une seule fois d'une durée de traitement supérieure à 28 ou 30 jours ; - une facturation de médicaments contenant des substances à propriétés hypnothiques sur la liste I, pour une durée de traitement supérieure à celle fixée par arrêté, soit quatre semaines ; - une facturation de médicaments en dehors des indications de l'AMM ou de l'ITR ; facturation en dehors des posologies de l'AMM ; - une facturation d'un médicament à prescription réservée à certains spécialistes, sur présentation d'ordonnances établies par un prescripteur non habilité ; - une facturation de produits de la LPP au moyen d'une ordonnance non recevable. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté que M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] ne contestaient pas la matérialité des faits constatés et des griefs retenus à leur encontre, et que les arguments apportés par les appelants pour justifier le non-respect des dispositions réglementaires, dont le service rendu au patient, l'absence de préjudice pour la Caisse, leur méconnaissance de la réglementation ou les contraintes financières de l'officine, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indû. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée. - Sur la demande de délai : L'article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il ressort de ce texte que l'octroi de délais de paiement relève du pouvoir des caisses et que le juge est incompétent pour accorder ces délais. M. [V] [B] sollicite des délais pour se libérer de sa dette, et justifie de sa situation financière. Au regard des dispositions précédemment rappelées, la demande sera rejetée, M. [V] [B] devant se rapprocher de la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour faire valoir sa situation matérielle. M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B], qui succombent, supporteront les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT les demandes formées par CPAM de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] recevables ; CONFIRME le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ; DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE M. [V] [B] et la SELARL Pharmacie [B] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile dispose qarticle L 256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L 133-4 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6284906a498a54057d102e86
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