Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284906f498a54057d102e9a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 774 090 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLX4 MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 18 avril 2019 RG :17/00881 [T] C/ Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 7] S.E.L.A.R.L. SELARL ETUDE BALINCOURT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [T] né le 24 Mars 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Juliette LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : UNEDIC DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CALVISSON CONSTRUCTION RENOVATION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M.[Y] [T] a été embauché par la société Calvisson construction rénovation à compter du 15 mai 1995 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon. Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 1er décembre 2017. Lors de l'entretien, le contrat de sécurisation professionnelle a été soumis au salarié. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2017, M.[T] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire. Le 13 décembre 2017, M.[T] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête en date du 14 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement en date du 18 avril 2019 a : - fixé la créance de M.[Y] [T] à la somme de 93,90 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouté M.[Y] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS-CEA de [Localité 7] et y avoir lieu à garantie, - dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de la dite-procédure collective, - dit que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de la présente procédure collective. M.[T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2019. Par conclusions transmises le 8 février 2022 , M.[T] demande à la cour de : I- Sur l'exécution du contrat de travail - fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation la somme de 2140,70 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2017, outre la somme de 214,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - ordonner à Maître [W] ainsi qu'aux AGS-CGEA de lui verser la somme de 181,52 euros nets, en application des bulletins de paie édités et remis par Maître [W] au concluant. - ordonner la remise du bulletin de paie d'octobre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la cour se réservant expressément le droit de liquider la dite astreinte. - dire et juger illégitime les deux avertissements notifiés les 10 et 29 juillet 2017 et en prononcer l'annulation. - dire et juger que la SARL Calvisson Construction Rénovation a indéniablement violé son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail de M.[T]. - fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation la somme de 12.500 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi. II - Sur la rupture du contrat de travail - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Calvisson Construction Rénovation , à la date du 22 décembre 2017. Par conséquent, - fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation la somme de 42.800 euros nets de CSG et de CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, - fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation la somme de 4.281,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 428,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte dont la cour se réservera, par ailleurs, la faculté de liquider. -ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte dont la cour se réservera, par ailleurs, la faculté de liquider. III- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens -fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - fixer au passif de la SARL Calvisson Construction Rénovation les entiers dépens de l'instance. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que : - le salaire du mois d'octobre 2017 ne lui a jamais été versé ni par Maître [W], ni par les AGS, - il a fait l'objet de nombreux manquements de la part de son employeur justifiant la résolution judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En réplique par conclusions transmises le 3 février 2022, la SELARL Etude Balincourt présente à la cour les demandes suivantes : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions. - Dire et juger M.[T] rempli de ses droits en matière de maintien de salaire et de versement de sa rémunération. - Apprécier la demande d'annulation des deux avertissements. - Constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail. - Apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - Dire et juger hors garantie AGS les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail en suite de la demande de résiliation judiciaire. En conséquence, - Limiter l'indemnisation allouée à M.[T] à la somme de 257,40 euros. - Débouter M.[T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Le condamner aux entiers dépens. En tout état de cause, - faire application des dispositions du code de commerce et du décret. Elle soutient que : - le salaire du mois d'octobre 2017 a été versé au titre de la garantie du salaire, - le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle avant de saisir le conseil de prud'hommes sans jamais avoir évoqué aucune difficulté, - le contrat a été exécuté de manière loyale et ce sont les difficultés économiques de l'entreprise qui ont généré des retards dans le paiement des salaires qui s'est toutefois réduit à quelques jours. Par conclusions transmises le 3 février 2022, l'AGS-CEA de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions, - dire et juger M.[T] rempli de ses droits en matière de maintien de salaire et de versement de sa rémunération, - apprécier la demande d'annulation des deux avertissements, - constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, - apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dire et juger hors garantie AGS les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail en suite de la demande de résiliation judiciaire. En conséquence, - limiter l'indemnisation allouée à M.[T] à la somme de 257,40 euros. - débouter M.[T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens. En tout état de cause, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder a l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles l. 3253-17, l. 3253-19 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - Faire application des dispositions du code de commerce et du décret. - Donner acte a l'UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice express et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salaries, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles l. 3253-8, l. 3253-17 et d. 3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures. Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le rappel de salaire Sur le salaire du mois d'octobre 2017 Il résulte des pièces versées au débat notamment la fiche de synthèse des AGS qu'une avance sur le salaire du mois d'octobre 2017 pour un montant de 1061,04 euros a été payée par les AGS le 15 décembre 2017. Toutefois aucune régularisation n'a été faite par Maître [W] qui ne produit pas le bulletin de paie d'octobre 2017. Dès lors il convient de procéder à la régularisation du salaire du mois d'octobre 2017 selon les modalités suivantes : 2140,70 euros - 1061,04 euros = 1079,66 euros En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande et statuant de nouveau la cour fixera la créance due à M.[T] à la somme de 1079,66 euros brut au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2017 et 107,96 euros brut au titre des congés payés afférents. La cour ordonnera la remise du bulletin de paie d'octobre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur la régularisation des montants versés Il résulte des bulletins de paie envoyés à M.[T] par Maître [W] qu'il devait lui être versée la somme de 17 740,90 euros alors que son relevé bancaire fait état d'un versement de 17 559,38 euros. Il convient de régulariser la créance par le paiement de la somme de 181,52 euros. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande et statuant de nouveau la cour fixera la créance due à M.[T] à la somme de 181,52 euros brut. Sur l'annulation des avertissements Sur l'avertissement notifié le 10 juillet 2017 Dans son courrier l'employeur indique que : ' vous êtes employé dans la société Calvisson Rénovation en tant que maçon. Le vendredi 7 juillet 2017, nous avons à déplorer votre départ de l'entreprise quarante cinq minutes avant la fin de votre journée de travail, sans prévenir et sans concertation avec votre chef d'entreprise. Nous vous rappelons qu'en dehors des plages horaires préétablis par votre responsable, la société ne peut vous garantir une protection légale. Ce fait justifie une sanction et nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous vous invitons à vous conformer dorénavant aux instructions qui vous sont données par votre chef d'entreprise, aux respects des règles de l'entreprise et à la bonne marche de l'entreprise.' Afin de se dédouaner de sa responsabilité M.[T] produit le courrier recommandé envoyé par M.[B] [P] à la société Calvisson en date du 28 juillet 2017 : ' je soussigné M.[P] [B] déclare par la présente décharger M.[T] [Y] de toute responsabilité concernant le départ anticipé du lieu de travail le 07/07/2017 par lequel il s'est vu recevoir une lettre d'avertissement. J'en prends l'entière responsabilité, je reconnais avoir incité à faire journée continue afin de partir plus tôt pour pouvoir déposer mon chèque de salaire à ma banque étant à découvert pour cause de retard de paiement par l'entreprise' Si le courrier de M.[P] permet éventuellement de comprendre le contexte, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'est ni le chef d'équipe, ni le gérant de la société, seuls habilités à autoriser un changement d'horaire sans que 'l'influence' de M.[P] ne puisse annuler la faute commise. Dès lors l'avertissement est justifié. Sur l'avertissement notifié le 29 juillet 2017 Dans son courrier l'employeur indique que : ' vous êtes employé dans la société Calvisson Rénovation en tant que maçon. Vous avez été absent la matinée du 4 juillet 2017 en prévenant seulement la veille. Vous avez été en maladie du 12 juin au 26 juin 2017 et nous avons eu dans les délais prévus votre arrêt de travail et nous ne l'avons jamais reçu par la suite; contrairement au courrier recommandé avec AR que vous nous avez adressé dans la même période pour la régulation de votre salaire. Vous mettez l'entreprise devant le fait accompli et elle n'a pas la possibilité ni le temps de palier à vos absences et retarde les chantiers en cours. Ce fait justifie une sanction et nous vous invitons à vous conformer dorénavant à respecter les procédures et délais prévus pour toutes démarches, aux respects des règles de l'entreprise et à la bonne marche de l'entreprise.' M.[T] produit : - un courrier de la poste en date du 28 juin 2017 précisant : ' comme convenu vous trouverez joint à ce courrier un bon de dédommagement. Sur simple présentation de ce document, le produit Poste indiqué vous sera remis au guichet du bureau de poste de votre choix. La Poste vous remercie de votre confiance et vous prie d'agréer, cher client, l'expression de mes salutations distinguées.' - le duplicata de l'arrêt de travail envoyé par courrier recommandé le 21 juin 2017 à l'employeur. M.[T] échoue à démontrer qu'il a communiqué son arrêt de travail à son employeur avant le 21 juin 2017 soit 9 jours après le début de son absence, le courrier de la Poste notifiant simplement un bon de dédommagement dont le lien avec l'envoi de l'arrêt de travail n'est pas établi. Dès lors, l'avertissement est justifié. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande d'annulation des avertissements. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce M.[T] a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2017 et a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en date du 13 décembre. Il reproche à son employeur les faits suivants : - le retard de paiement des salaires - l' absence de transmission des attestations destinées aux organismes sociaux en juin 2017 - l'absence d'examen de reprise du travail devant la médecine du travail - l'absence de transmission de la déclaration des congés payés au cours de l'été 2017. Il résulte des pièces produites au débat et non sérieusement contestées par le liquidateur judiciaire qui rappelle à juste titre que la situation a été régularisée que M.[T] a bien subi les manquements précédemment évoqués. Toutefois, dans un contexte de difficultés économiques, non remises en cause par le salarié, la Cour de cassation rappelle que la carence de l'employeur dans le paiement des salaires sur une période courte et précédent l'ouverture d'une procédure collective constitue un manquement atténué par les circonstances économiques auxquelles la société fait face, ce qui est le cas en l'espèce. En tout état de cause, M.[T] a initié la procédure en résiliation judiciaire après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle et plusieurs mois après le début des retards ainsi que les indemnisations afférentes de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail sur les manquements évoqués mais justifiés par une situation économique délicate ne saurait être retenue. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande. Sur la loyauté de l'exécution du contrat de travail par l'employeur M.[T] sollicite la somme de 12500 euros nets de CSG, CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. S'il a été reconnu des manquements ayant entraîné des retards de quelques jours dans le paiement des salaires, M.[T] démontre uniquement le préjudice financier qui en a découlé par le paiement de frais bancaires qu'il convient de lui rembourser. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance due à M.[T] à la somme de 93,90 euros et statuant de nouveau la cour fixera la créance à la somme de 504,30 euros en réparation de son préjudice financier. Sur les dépens La cour condamnera la société Calvisson Construction Rénovation aux dépens de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour des raisons d'équité il n'y a pas lieu à l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - débouté M.[T] de sa demande d'annulation des avertissements. - débouté M.[T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Fixe ainsi que suit la créance due à M.[Y] [T] par la SARL Calvisson Construction Rénovation représentée par Maître [W] ès qualité de mandataire ad'hoc : - 1079,66 euros brut au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2017, - 107,96 euros brut au titre des congés payés afférents, - 181,52 euros brut au titre de la régularisation des sommes versées par Maître [W], - 504,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Ordonne la remise du bulletin de paie d'octobre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société. Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Calvisson construction Rénovation représentée par Maître [W] ès qualité de mandataire ad'hoc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6284906f498a54057d102e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel