Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849070498a54057d102e9e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02474 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMSL CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 11 juin 2019 RG :F16/00403 ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE R ENALE - ATIR C/ [O] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE R ENALE - ATIR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [D] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Henrik DE BRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [O] a été engagée par l'Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) à compter du 8 novembre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide comptable. La convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants. Selon avenant en date du 16 juin 2009, ses heures de travail ont réduites à 27 heures par semaine pour la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2011, afin de lui permettre de suivre une formation destinée à l'obtention d'un BTS comptabilité gestion des organisations. A compter du 1er septembre 2011, Mme [D] [O] a été promue au poste de comptable - coefficient 439 catégorie agent de maîtrise. Le 5 janvier 2015, Mme [D] [O] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au mois de juillet 2016. Le 6 juin 2016, Mme [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'une demande d'indemnisation. Le 13 juin 2016, Mme [D] [O] a été reçue par le médecin du travail lequel a, le 24 juin 2016, a rendu un avis d'inaptitude à son poste de comptable et à tout autre poste dans l'entreprise. Les délégués du personnel ont été consultés le 5 août 2016. Mme [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 août 2016, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé, et le 24 août 2016, l'ATIR lui a notifié une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] [O] a étendue sa demande devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que Mme [D] [O] apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, - constaté que l'ATIR n'apporte aucun élément objectif susceptible de prouver que le traitement subi par Mme [D] [O] ne serait pas constitutif de harcèlement moral, - dit que ces manquements graves et répétés sont constitutifs d'acte de harcèlement moral, - dit le licenciement pour inaptitude nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral, - dit qu'ils justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - rejeté la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamné l'ATIR au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 48.000 euros nets, * dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros nets, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'ATIR aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 juin 2019, l'ATIR a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 et fixé l'affaire à l'audience du 15 mars 2022. En l'état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d'appelant n°3", l'ATIR demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 11 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [O] en résiliation judiciaire du contrat du travail, - infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et en ce qu'il a dit : « Constate que Mme [D] [O] apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Constate que l'ATIR n'apporte aucun élément objectif susceptible de prouver que le traitement subi par Mme [D] [O] ne serait pas constitutif de harcèlement moral, Dit que ces manquements graves et répétés sont constitutifs d'acte de harcèlement moral, Dit le licenciement pour inaptitude nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral, Dit qu'ils justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Condamne l'ATIR au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 48.000 euros nets, * dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros nets, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'ATIR aux entiers dépens de l'instance» Et statuant à nouveau, - débouter Mme [D] [O] de toutes de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident. - condamner Mme [D] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, l'ATIR fait valoir que : - Mme [D] [O] est venue dénoncer des faits de harcèlement moral de nombreux mois après son dernier jour effectivement travaillé, soit le 23 décembre 2014, - Mme [D] [O] ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral qu'elle invoque et doit être déboutée de sa demande, et subsidiairement, aucun fait de harcèlement n'est imputable à Mme [A], chef du service comptable, rappelant qu'il ne faut pas confondre le harcèlement moral avec les contraintes inhérente à l'emploi occupé, - il n'est démontré ni une surcharge de travail, ni une mise au placard, ni un refus systématique de demande de formation, qu'à l'inverse, Mme [D] [O] a bénéficié d'un avancement professionnel, d'une progression de sa rémunération, et que des recrutements sont venus renforcer l'équipe du service comptabilité, - Mme [D] [O] a vu sa demande d'accident du travail rejetée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, - la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée, aucun manquement à son obligation de sécurité ou harcèlement moral n'étant démontré, - la demande en nullité du licenciement n'est pas fondée, l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail suite à une visite de pré-reprise après un arrêt de travail pour motif non professionnel de près de 6 mois, et les délégués du personnel ont constaté l'absence de possibilité de reclassement, - l'argument de Mme [D] [O] selon lequel la recherche de reclassement aurait dû être étendue au centre hospitalier d'[Localité 4] est dénuée de tout fondement, aucun lien de droit n'existant entre les deux établissements, l'un étant une personne morale de droit privé indépendante et le second étant un établissement public de santé soumis au contrôle de l'Etat, - à défaut de justifier d'un préjudice supérieur aux prévisions minimales de l'article L 1235-3 du code du travail, les demandes indemnitaires devront être examinées dans ces limites, - la demande présentée au titre du préavis, pour la première fois à hauteur d'appel devra être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement rejetée comme non fondée le licenciement pour inaptitude étant intervenu après une période d'arrêt maladie d'origine non professionnelle. En l'état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d'intimé 2", Mme [D] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que Mme [D] [O] apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, - constaté que l'ATIR n'apporte aucun élément objectif susceptible de prouver que le traitement subi par Mme [D] [O] ne serait pas constitutif de harcèlement moral, - dit que ces manquements graves et répétés sont constitutifs d'acte de harcèlement moral, - dit le licenciement pour inaptitude nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral, - dit qu'ils justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamné l'ATIR au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros nets, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'ATIR au paiement de la somme de 48.000 euros de dommages et intérêts, - débouté Mme [D] [O] du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau, A titre principal, sur le quantum alloué au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude, - condamner l'ATIR au paiement des sommes suivantes : * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 4 264, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426, 40 euros au titre de congés payés y afférents. - à défaut, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur - dire que cette résiliation s'analyse en un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral - condamner l'ATIR au paiement des sommes suivantes : * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 4 264, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426, 40 euros au titre de congés payés y afférents. - à défaut, confirmer le jugement entrepris, A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger le licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche sérieuse de reclassement - condamner l'Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'ATIR au paiement de la somme de 4 264, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426, 40 euros au titre de congés payés y afférents. - à défaut, confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, y ajoutant, - condamner l'ATIR à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner l'ATIR au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner l'ATIR aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [D] [O] fait valoir que : - elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif consécutif à un burn-out, conséquence de faits pouvant recevoir la qualification de harcèlement et perpétrés par Mme [A], adjointe de direction, - les faits de harcèlement moral sont caractérisés par des reproches et brimades quotidiennes quant à la qualité et l'organisation de son travail, alors qu'elle subissait une charge excessive de travail, démontrée par le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a été amenée à effectuer ; une mise au placard puisqu'elle a été contrainte de changer de bureau suite à la venue d'une nouvelle salariée et qu'elle a été installée au bout du couloir, isolée, dans la pièce qui servait à stocker les fournitures et la photocopieuse ; des refus quant à ses demandes de formation professionnelle, elle a géré et financé seule son BTS et toutes les formations diplômantes qu'elle a ensuite demandées lui ont été refusées, Mme [A] s'inscrivant même parfois à sa place ; un dénigrement et des humiliations répétées, - ces faits ont eu des répercussions sur son état de santé, qu'un courrier des délégués du personnel en date du 23 mars 2016 dénonce les conséquences de l'ambiance de travail délétère sur certains salariés dont elle faisait partie : difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, sentiment d'humiliation, manque de reconnaissance du travail, souffrance morale et physique ; qu'elle avait envisagé de présenter sa démission comme deux de ses collègues ; qu'elle n'a eu de valorisation de son salaire que suite à l'obtention de son BTS et n'a connu ensuite aucune progression, - son état de santé a été impacté par ces faits au plan psychologique et consécutivement au plan physique sous forme de cruralgie, vulvodynie et lombalgie, qu'elle a également souffert d'un syndrome anxiodépressif suite à un burn-out ; qu'elle est suivie par un psychiatre et par le centre de consultation des pathologies professionnelles du CHRU de [Localité 6], - aucune dénonciation tardive des faits ne saurait lui être opposée, qu'elle a procédé à leur dénonciation quand son état de santé lui a permis de le faire, - l'ATIR est défaillante à démontrer que ces faits ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement, - l'ATIR a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant aucune mesure préventive en place, en l'absence notamment d'entretiens individuels depuis 2011, date d'arrivée de Mme [A], et en ne prenant aucune mesure immédiate propre à faire cesser la situation de harcèlement, voire en protégeant Mme [A], - les manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, elle était fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - la nullité du licenciement reconnue par les premiers juges en raison des faits de harcèlement moral doit être confirmée, - ses demandes indemnitaires sont fondées en raison des répercussions encore actuelles des agissements qu'elle a subis, qu'elle est également fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement pour inaptitude, - subsidiairement, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a pas recherché de possibilité de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, et notamment au sein du centre hospitalier d'[Localité 4] avec lequel il a des liens étroits, et ses demandes indemnitaires sont également fondées dans cette hypothèse subsidiaire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [D] [O] invoque une charge excessive de travail, qui l'a obligée à effectuer un très grand nombre d'heures complémentaires et supplémentaires, une mise au placard, un refus systématique de ses demandes de formation professionnelle qualifiant, un dénigrement et des humiliations répétées. Elle verse aux débats les éléments suivants - un courriel daté du dimanche 17 mai 2015 à 23h03, émanant de [L] [H] et adressé à [D] [O], ayant pour objet : Re: commande viande d'agneau et qui indique ' Bonsoir [D], il me reste à relire les PV du CE de 2014 pour trouver ce que tu as mentionné ; sur les CODIR je n'ai rien vu ! Je pensais à quelque chose : aviez-vous à la lecture les pv des CODIR' Parce qu'a priori ces pv ne sont pas distribués aux salariés, en ce qui concerne tes heures supp et complémentaires : 2008 : plus de 110 heures ( 112h ) 2009 : 90 heures supp jusqu'en septembre, oct 2009 à juin 2011 : 124,5 heures complémentaires 2012 : plus de 110 heures ( 138h) 2013 : plus de 110 heures ( 211 h ) 2014 : plus de 110 heures ( 153 h ), concernant ces heures, demain, je regarde ce qu'il est dit dans la convention collective pour être clair avec le texte. Voilà ce que les compteurs sur octime montrent'. - le témoignage de M. [X], qui se présente comme technicien de dialyse de 2006 à 2016 et qui indique, sans précision de date : ' un matin je me rends au service comptabilité afin de déposer des documents à Mme [O] et je découvre un bureau vide. Mme [A] m'informe agressivement qu'elle a été déplacée dans le local de la photocopieuse. Lorsque je m'y suis rendu, de découvre le nouveau bureau de Mme [O] qui est à l'autre bout du couloir à l'opposé de ses collègues, dans l'ancien local où étaient stockées les fournitures bureautiques, aménagé avec de vieux bureaux. La peinture des murs était usée par le temps. Ce fut un choc pour moi de voir Mme [O] dans une telle situation. Lorsque j'ai demandé pourquoi Mme [O] n'est plus dans son bureau avec les autres personnes du service de comptabilité, on me répond que pour des raison d'organisation du service, son bureau a été déplacé, ce qui est totalement ironique car Mme [O] a été totalement isolée et cela a confirmé les bruits de couloir qui disent que Mme [O] est le nouveau souffre douleur de Mme [A]' - un courriel en date du 8 octobre 2014 adressé par [D] [O] à [D] [O], relatif à une demande dans le cadre du plan de formation 2015, dans la continuité du BTS obtenu en 2011, sans qu'il soit possible d'en déduire une acceptation ou un refus de l'employeur, - un tableau sur plusieurs pages intitulé 'formation [D] [O]' sans élément de date ou d'origine, dont on peut déduire qu'il a été établi par l'appelante, et qui liste des formations et des commentaires, étayés par aucun élément objectif, - un renvoi à la pièce 49 de son bordereau de pièces qui correspond à un compte-rendu d'une réunion direction - service comptabilité / finance en date du 21 octobre 2014, lequel fait état concernant Mme [D] [O] uniquement du report à 2016 de sa demande de formation, - le témoignage de Mme [U] [E], qui se présente comme technicienne administrative au sein de l'ATIR ayant été sous l'autorité de Mme [A] de juillet 2009 à janvier 2013 décrivant les conditions de travail de son auteur, son ressenti et ses problèmes de santé qu'elle impute à sa situation professionnelle, sans référence à la situation de Mme [D] [O]. Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement moral. L'employeur rétorque que : - sur les heures supplémentaires et complémentaires, les mois concernés par la pièce 52, novembre 2013 et mai 2014 correspondent à des périodes où Mme [D] [O] était salariée à temps plein et de fait ils ne concernent que des heures supplémentaires, mais aucune heure complémentaire, les heures supplémentaires ont été payées, qu'il a ensuite embauché une aide comptable pour assister l'appelante, que la présentation du décompte des temps de travail inclut les pauses déjeuner. Outre qu'il n'est pas précisé à quel titre intervient l'auteur du courriel daté du dimanche 17 mai 2015 à 23h03, émanant de [L] [H] et adressé à [D] [O], ni les circonstances dans lesquelles son auteur a eu accès aux éléments qu'il avance, ce document ne justifie en rien la réalité des heures complémentaires et supplémentaires qui y sont mentionnées. De même, les deux tableaux produits par Mme [D] [O] en pièce 52 qui semblent correspondre à des tableaux d'heures de travail, ne portent ni mention de leur origine, ni élément permettant leur authentification, et ne démontrent en rien l'effectivité des heures de travail, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été rémunérées. En revanche, l'examen des bulletins de paie fait apparaître pour 2014 un cumul de 110 heures supplémentaires rémunérées dont 30 heures rémunérées en mars, 35 heures rémunérées en juin et 45 heures rémunérées en août, étant observé que par exemple en août 2014, alors que 45 heures supplémentaires sont rémunérées, Mme [D] [O] a également bénéficié de plus de quinze jours de congés annuels, ce qui suppose un règlement groupé a posteriori des heures supplémentaires effectuées sur une période donnée. Aucun bulletin de paie n'est produit pour les périodes antérieures à 2014. Au surplus, comme le fait observer l'employeur, au cours des mois de novembre 2013 et mai 2014 Mme [D] [O] travaillait à temps plein et ne pouvait pas prétendre à des heures supplémentaires. Les pièces produites par l'employeur relatives à l'emploi du temps scolaire du fils de Mme [D] [O] sont sans incidence sur ce grief. Mme [D] [O] conteste l'argument de l'ATIR selon lequel les temps de travail invoqués comprenait les temps de pause déjeuner sans pour autant établir autrement que par ses propres affirmations qu'elle n'était pas ne mesure de prendre sa pause déjeuner et qu'elle travaillait également sur ce qui aurait dû être un temps de pause. Le fait que le personnel soit en horaire continu ne signifie pas qu'il soit privé de pause déjeuner sur sa journée de travail. Enfin, le recrutement d'un personnel supplémentaire pour assister Mme [D] [O] ne suffit pas à démontrer que Mme [D] [O] était en situation de surcharge de travail dès lors qu'il n'est produit aucun élément de comparaison tel que des fiches de poste. - sur la mise au placard : l'employeur, à l'appui des plans de ses bureaux, que le service comptabilité était initialement hébergé dans un seul bureau, de 21,35 M² au sein duquel travaillait trois voire quatre personnes, et qu'il a été nécessaire avec l'arrivée de la personne supplémentaire chargée d'assister Mme [O] en octobre 2014, de réorganiser la distribution des bureaux et de permettre à Mme [O] et sa nouvelle collègue d'occuper un même bureau, de 24,50M² qui était antérieurement utilisé comme réserve. Ces modifications ont été soumises au comité d'entreprise du 16 octobre 2014 sous l'intitulé ' réorganisation du service administratif'. L'ATIR rappelle que cette réorganisation des bureaux a été considérée par le médecin du travail, dans son enquête de juin 2016, comme ayant renforcé 'l'amélioration générale du confort des salariés dans le service administratif'. ( courrier du médecin du travail à M [Y], directeur administratif de l'ATIR, relatif à l'avis d'inaptitude concernant Mme [O]) Pour remettre en cause ces explications, Mme [D] [O] indique que les deux photographies produites ne correspondent pas à l'aménagement qu'elle a connu, et qu'elle décrit comme vétuste, et produit en ce sens le témoignage de Mme [C] [B] qui se présente comme agent de service ayant travaillé au sein de l'ATIR jusqu'en 2012, laquelle ne peut de fait témoigner utilement sur l'aménagement de locaux intervenu deux ans après qu'elle ait été amenée à assurer l'entretien des dits locaux, mais qui confirme par un schéma que le bureau initialement occupé par Mme [O] l'était également par trois autres personnes, ainsi que l'explique l'ATIR. L'examen des plans du service, qui ne sont pas contestés par Mme [O], démontre que contrairement à ce qu'elle soutient, et ce qu'affirme M. [X], elle n'a pas été isolée au bout d'un couloir, mais installée, avec une collègue, dans un bureau, certes situé à l'opposé de celui qu'elle occupait auparavant, mais entouré de quatre autres bureaux et d'une salle de réunion, laquelle est située en bout de couloir, qui plus est à l'opposé de celui de Mme [A] qu'elle accuse être à l'origine du harcèlement qu'elle dénonce. - sur la formation : que Mme [D] [O] dans le cadre de son BTS en 2009-2011 a obtenu la diminution de son temps de travail pour lui permettre de suivre sa formation, et qu'elle a effectué son stage en son sein, alors qu'elle était libre de le faire ailleurs, que suite à l'obtention de son diplôme elle a été promue en qualité de comptable, et qu'elle a bénéficié de plusieurs formations. Les attestations produites démontrent que Mme [D] [O] a participé : - le 18 novembre 2014 à une formation ' le plan comptable associatif sanitaire' - le 3 mai 2012 à une formation ' outlook 2007", - le 31 mars 2009, à un stage ' Perf.Compta + initiation pilotage Sage', - le 21 octobre 2008, à une formation 'PRAP'. Si ces formations ne sont pas diplômantes, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été suivies par Mme [D] [O] et qu'il n'existe aucune obligation à la charge de l'employeur de permettre à son salarié de suivre des formations diplômantes. S'agissant de la formation COMUNDI, les échanges de courriels entre cet organisme de formation et Mme [V] [W] du service ressources humaines de l'ATIR établissent que: - Mme [D] [O] était inscrite sur la formation ' Contrôle de gestion performant' par COMUNDI pour les 6 et 7 juin 2013 à [Localité 7], que la formation a été annulée par l'organisme de formation en raison d'un nombre de participants insuffisants et qu'il a proposé un report sur la session des 18 et 19 novembre 2013 à [Localité 7], report accepté par l'ATIR le 28 mai 2013, - l'organisme de formation par courriel en date du 4 novembre 2013 annulait le stage en raison d'un nombre insuffisant de participants, et n'envisageait de formation identique sur 2013-2014, - Mme [A] qui était inscrite pour la même formation à [Localité 5] a annulé sa participation en raison de roblèmes de santé. Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [D] [O], l'ATIR n'est pas à l'origine de l'annulation de sa formation et Mme [A] ne s'y est pas inscrite à sa place. Par ailleurs, Mme [D] [O] et Mme [A] ont été inscrites pour une formation 'plan comptable associatif' le 18 novembre 2014 à [Localité 7], à laquelle elles se sont rendues ensemble et ont séjourné ensemble, ainsi que cela résulte des justificatifs produits par l'ATIR relatifs aux frais de déplacements engagés par ses salariées pour ce stage. Concernant la formation diplômante sollicitée par Mme [D] [O] pour 2015 ' Diplôme de comptabilité et de gestion', elle a été actée lors d'une réunion de direction du 21 octobre 2014 comme étant reportée à 2016. Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [D] [O], cette formation ne lui a pas été refusée par l'ATIR. Dès lors, le grief tenant au refus systématique des demandes de formation n'est pas caractérisé. - sur le dénigrement et les humiliations répétées : qu'il n'a été informé que quatre mois après le début de l'arrêt de travail de Mme [D] [O] de fait 's'apparentant à du harcèlement moral', que la demande de reconnaissance d'un accident du travail a été rejetée par la Caisse Primaire d'assurance maladie. Mme [D] [O] se borne à renvoyer à la pièce 49 de son bordereau de pièces qui correspond à un compte-rendu d'une réunion direction - service comptabilité / finance en date du 21 octobre 2014, lequel fait état concernant Mme [D] [O] uniquement du report à 2016 de sa demande de formation ce dont il ne caractérise aucun acte susceptible de constituer un harcèlement moral. Le témoignage de Mme [U] [E] ne fait aucunement référence à la situation de Mme [D] [O]. Force est de constater que Mme [D] [O] ne rapporte, en dehors de ses propres affirmations et des éléments médicaux résultant de ses propres consultations, aucun élément permettant d'objectiver les faits qu'elle dénonce et qui se seraient déroulés pendant une période de plusieurs années sur son lieu de travail. Au surplus, l'attestation de Mme [F], diététicienne et sophrologue, en date du 16 octobre 2016, fait état de consultations depuis juillet 2010, soit une période pendant laquelle Mme [D] [O] était en formation pour son BTS et non pas en situation de travail vis-à-vis de l'ATIR, puis d'une reprise de consultation en janvier 2016, soit plus d'un an après le début de son arrêt de travail. Il en résulte que l'employeur établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, et sans méconnaître les problèmes de santé rencontrés par Mme [D] [O] qui ont abouti à son arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [D] [O] ne sont pas caractérisés et la décision déférée sera infirmée en ce sens. * manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, au titre des actions de prévention concernant les risques psycho-sociaux, l'ATIR produit ses échanges avec l'inspection du travail qui n'a retenu à son encontre aucun manquement de ce chef suite à la dénonciation de faits qu'elle qualifiait de harcèlement moral par Mme [D] [O] ainsi que les résultats d'une enquête menée en 2014 sur les conditions de travail, confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et portant sur des items tels que la reconnaissance de la qualité du travail, les possibilités de promotion, les relations de travail, la discussion avec le chef direct, la clarté des instructions, les pressions excessives répétées ou la charge de travail. Les résultats de cette enquête ont fait l'objet d'une restitution en comité d'entreprise le 19 février 2015, et des groupes de travail ont été mis en place concernant les thématiques de ' la reconnaissance' et 'relationnel, travail et organisation'. Postérieurement aux faits de harcèlement dénoncés en mai 2015 par Mme [D] [O] , l'ATIR justifie de la mise en place d'action de prévention et d'enquête en lien avec la médecine du travail et l'inspection du travail tels que possibilité d'entretien avec une assistante sociale ou un psychologue, suivi de formation pour des représentants du personnel et des membres de la direction sur les risques psycho-sociaux, et à titre individuel au profit de Mme [D] [O] de l'organisation de rencontre avec le médecin du travail outre un entretien avec le directeur administratif de l'association et la directrice médicale. En conséquence, aucun manquement à l'obligation de résultat de sécurité n'est établi et Mme [D] [O] sera déboutée de ses demandes de ce chef. Demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail * sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Dès lors que les faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité motivant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soutenue par Mme [D] [O] ne sont pas établis, cette dernière sera déboutée de sa demande. * sur le licenciement Mme [D] [O] a été licencié pour inaptitude par courrier en date du 24 août 2016, dans les termes suivants : ' Madame, Après vous avoir reçue en visite de pré-reprise le 13 juin dernier, le médecin du travail vous a rencontrée le 5 juillet dernier. Lors de cette visite de reprise, elle a déclaré que vous étiez, suite à l'étude de poste qu'elle a réalisée le 24 juin, inapte à votre poste de comptable. Afin de respecter les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, à réception de cet avis d'inaptitude, nous avons sollicité l'avis du médecin du travail afin que cette dernière puisse nous indiquer, au vu de la connaissance qu'elle a de l'association et des explications que nous lui avons apportées lors de l'étude de poste qu'elle a réalisé, si des postes pourraient convenir à vos aptitudes physiques, notamment en transformant des postes existants ou en aménageant votre temps de travail. Le Dr [K] nous a répondu le 25 juin que suite à l'étude de poste et des conditions de travail qu'elle avait réalisé et malgré le réaménagement des bureaux, il lui était impossible de dégager d'autres possibilités d'aménagement de poste et/ou de reclassement. Elle a également indiqué qu'un aménagement de votre temps de travail ne lui paraissait pas plus convenir. Compte-tenu de ces conclusions écrites et malgré des recherches approfondies et un examen des différents postes de travail, il nous a été impossible de trouver un poste de reclassement y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires et nous vous avons adressé le 5 août dernier une convocation à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Cette convocation était prévue le 19 août dernier mais vous nous avez informé ne pas pouvoir vous y rendre en raison de votre état de santé par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 août 2016, reçu le 18 août. Nous sommes donc dans l'obligation suite à votre inaptitude à votre poste de travail et constatant que tout reclassement est impossible, de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, et conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, votre contrat de travail prendra fin dès la notification du licenciement, c'est-à-dire la date d'envoi du présent courrier. Nous vous adresserons votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle emploi, ainsi que votre solde de tout compte qui comportera le paiement des congés que vous avez acquis mais que vous n'avez pu prendre, l'indemnité de licenciement qui vous est due et le montant des salaires courant du 5 au 24 août 2016. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser un courrier demandant le rachat de vos jours placés sur votre compte épargne temps. Afin de vous aider dans la recherche d'un emploi ou autres problématiques rencontrées, nous vous rappelons que vous pouvez prendre contact avec (... )'. - S'agissant de la demande de nullité du licenciement : Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [D] [O] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul . - S'agissant de la demande de voir qualifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. Il est de principe qu'en présence d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du dit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La notion de groupe est définie par l'article L. 2331-1 du code du travail qui énonce que constitue un groupe, le « groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce . Ainsi, le périmètre de reclassement s'étend aux entreprises situées sur le territoire national et répondant à la définition du groupe donnée par l'article L. 2331-1 du code du travail (entreprise dominante et entreprises contrôlées par celle-ci). Si en revanche, l'entreprise dominante n'est pas située sur le territoire national, le groupe est constitué par l'ensemble des entreprises situées en France au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel est possible. En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l'inaptitude de Mme [D] [O] comme étant une inaptitude à son poste de comptable et a indiqué ensuite de l'étude de poste du 24 juin 2016 dans son avis du 5 juillet 2016 ' l'état de santé de l'intéressée ne permet pas de proposer un autre poste ou d'autres tâches dans cette entreprise'. Mme [D] [O] reproche à l'ATIR de ne pas lui avoir fait de proposition de reclassement, notamment au sein du centre hospitalier d'[Localité 4] avec lequel elle entretient des liens étroits dès lors que son président et son trésorier sont des médecins du centre hospitalier, que le président du conseil d'administration et le directeur du centre hospitaliser sont membres de droit de l'association, que les patients sont orientés vers l'association par le centre hospitalier, et que statutairement des liens de coopérations existent entre les deux entités. Pour autant, ces éléments ne répondent pas aux exigences précédemment rappelées pour reconnaître l'existence d'un groupe, et ce d'autant moins que le statut des personnels hospitaliers est distinct de celui des salariés de droit privé tels que ceux de l'ATIR, ce qui exclut toute possibilité de permutation de leurs personnels respectifs. Par ailleurs, Mme [D] [O] reproche à l'ATIR de ne pas avoir sérieusement cherché de solution de reclassement en son sein en n'interrogeant les services et en leur laissant un délai de réponse trop court de quelques jours. En l'espèce tout reclassement au sein de l'entreprise a été exclu par le médecin du travail. En conséquence, l'ATIR, qui a malgré ces restrictions du médecin du travail interrogé ses différents services sur une possibilité de poste à proposer à sa salariée, a respecté son obligation de rechercher une proposition de reclassement de Mme [D] [O], laquelle sera déboutée de sa demande de voir son licenciement déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'ATIR a satisfait aux obligations qui lui incombent dans le cadre d'une procédure de licenciement suite à inaptitude et impossibilité de reclassement, et Mme [D] [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la résiliation judiciaire du contrat de travail, Et statuant à nouveau, Dit que les faits dénoncés par Mme [D] [O] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, Déclare le licenciement de Mme [D] [O] de son emploi au sein de l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale comme ayant une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [D] [O] de ses demandes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [D] [O] à verser à l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile et subsidarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L. 2331-1 du code du travail qui énonce que conarticle L. 233-16 du code de commerce .article L. 1152-1 du Code du travail. Dans larticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4624-1 du code du travail dans sa version enarticle L 1152-3 du code du travail toute rupture du carticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L 1226-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849070498a54057d102e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel