Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849077498a54057d102ec4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 13 748 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03776 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG4W MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 13 mai 2020 RG :F 17/00631 SNC LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE C/ [J] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : SNC LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [N] [J] né le 10 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 08 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Marie-Lucie GODARD, Vice-Présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Marie-Lucie GODARD, Vice-Présidente placée Monsieur Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [N] [J] a été engagé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeur par la SNC Les Grands Garages de Provence. Le 1er novembre 2014, M. [N] [J] était promu en qualité de conseiller commercial, chef de groupe VO. Puis en juin 2016, il était proposé à M. [N] [J] d'assurer les fonctions de chef des ventes occasions, avec une période d'essai de six mois. Du 4 août 2017 au 31 octobre 2017, M. [N] [J] était en arrêt de travail pour maladie. Le 2 novembre 2017, à son retour, M. [N] [J] aurait été changé de bureau, sans chauffage ni ordinateur et il lui aurait été indiqué qu'il était devenu simple vendeur. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusif de son employeur et condamner la SNC Les Grands Garages de Provence au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 13 mai 2020, a : - dit que la SNC Les Grands Garages de Provence n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [N] [J], rendant impossible la poursuite du contrat de travail, - débouté M. [N] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SNC Les Grands Garages de Provence et des demandes de dommages et intérêts qui en découlent, - condamné la SNC Les Grands Garages de Provence à payer à M. [N] [J] la somme de 155.40 euros ( cent cinquante cinq euros et quarante centimes) pour les dimanches travaillés et 15.54 euros (quinze euros cinquante quatre centimes) pour les congés payés y afférents, - condamné la SNC Les Grands Garages de Provence à délivrer à M. [N] [J] un bulletin de salaire rectificatif pour les mois de janvier 2016, mars 2016 et juin 2016, avec astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance du bulletin de salaire rectificatif, le conseil de prud'hommes d'Avignon, se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [N] [J], - condamné la SNC Les Grands Garages de Provence à payer à M. [N] [J] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SNC Les Grands Garages de Provence. Par acte du 18 juin 2020, M. [N] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SNC les Grands Garages de Provence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M [N] [J] du 18 juin 2020 au vu de l'article 908 du code de procédure civile aux motifs que ses conclusions d'appelant ne contiennent pas dans leur dispositif de demande tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, qu'elles ne sont pas régulières et que la cour n'est pas valablement saisie. La société intimée a déféré cette ordonnance à la cour le 18 octobre 2021 par message électronique. Au terme de sa requête, la société intimée demande à la cour de : - déclarer recevable la présente requête en déféré, - la déclarer fondée, par application des articles 908 et 954 du code de Procédure civile, Et y faisant droit, - infirmer et mettre à néant l'ordonnance déférée du 8 octobre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état, dans toutes ses dispositions. - dire que les conclusions d'appelant de M. [J] ne comportent pas un dispositif concluant à l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, En conséquence, - juger que ces conclusions d'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel de céans, En conséquence, - juger que les conclusions d'appelant de M. [J] ne sont pas régulières et en conséquence, que la cour d'appel de céans n'est pas valablement saisie. - prononcer la caducité, au regard de l'article 908 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel de M. [J] du 18 juin 2020 - condamner M. [N] [J] aux entiers dépens. Elle expose que : - par des conclusions d'appelant signifiées le 8 Septembre 2020, M. [N] [J] sollicite, dans son dispositif : >Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusif de la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE > Dire et juger qu'elle prend effet au 31 décembre 2016 > Condamner la société des GRANDS GARAGES DE PROVENCE au paiement de la somme de 137 485 € à titre de dommages et intérêts. > Condamner la société GRANDS GARAGES DE PROVENCE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral > La condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du travail les dimanches d'un montant de 4 426,80 € augmenté des congés payés soit 442,68 € soit un total de 4 869,48 € > Ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés sur la base ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir. - Condamner ladite société au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Or, l'article 954 du Code de procédure civile, issu du Décret n°2017-891 du 6 Mai 2017 dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétention et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » De même, l'article 908 du Code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Elle prétend que les conclusions d'appelant de M. [J], prises dans le délai fixé par l'article 908, ne comportent pas un dispositif concluant à l'infirmation ou la réformation, totale ou partielle, du jugement déféré. Au terme de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2021 , M.[N] [J] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2021. - Rejeter la demande présentée par la société Grands Garages de Provence. - La condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Il soutient que le nouvel arrêt proposé à la cour par l'appelante confirme le différé d'application édicté par l'arrêt du 17 septembre 2020 de sorte que la règle nouvelle qu'il a fait connaître par sa publication ne s'applique pas à la présente procédure d'appel. MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de ·procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion: Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance: La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel en date du 19 juin 2020, M [N] [J] indique que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans préciser s'il demande l'infirmation partielle ou totale de ces chefs de jugement. Dans ses conclusions signifiées le 8 septembre 2020, M.[N] [J] ne précise pas davantage dans son dispositif s'il conclut à l'infirmation partielle ou totale du jugement déféré. Il en résulte que pour déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et conformément à la combinaison des deux articles précités, les conclusions de l'appelant doivent préciser l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. Toutefois, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé par son arrêt de principe rendu le 17 septembre 2020 et réaffirmé par arrêt du 20 mai 2021 que la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile pour être conforme à l'état de droit applicable depuis le 17 septembre 2020, celui-ci n'étant pas prévisible pour les parties ayant relevé appel antérieurement à cette décision, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans une instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors la déclaration d'appel datant du 18 juin 2020, est antérieure à l'arrêt de principe précité. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SNC Les Grands Garage de Provence de sa demande. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement, Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[N] [J] aux dépens de l'instance. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849077498a54057d102ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel