Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849078498a54057d102ec6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 182 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04205 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIHX MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 10 novembre 2021 RG :21/00021 S.A.R.L. SOFIBAT C/ [B] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SOFIBAT [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES INTIMÉ : Monsieur [H] [B] né le 25 Avril 1962 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M.[H] [B] a été embauché par la SARL Sofibat par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins ouvrier d'exécution. Le 7 décembre 2018, M.[B] a été victime d'un accident du travail le rendant inapte à occuper son poste. Par courrier en date du 14 mai 2021, M.[B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à l'avis rendu par le médecin du travail. Par requête en date du 2 août 2021, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de contester le montant des indemnisations versées, lequel a par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2021 : - dit les demandes de M.[B] régulières, recevables et bien fondées, - dit que M.[B] n'a pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement d'origine professionnelle et de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que la SARL Sofibat, en la personne de son représentant légal a remis à M.[B] les documents de fin de contrat, - dit que les manquements de la SARL Sofibat en la personne de son représentant légal ont inévitablement causé un préjudice financier à M.[B] qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, - ordonné à la SARL Sofibat en la personne de son représentant légal de payer à M.[B] à titre de provision les sommes suivantes : > 11 829 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, > 3 477,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 347,71 euros à titre de congés payés afférents, > 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouté M.[B] de sa demande de délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail ainsi que du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification de la présente ordonnance, - ordonné à la SARL Sofibat en la personne de son représentant légal de payer à M.[B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance, - dit que la SARL Sofibat en la personne de son représentant légal supportera la charge des dépens et ceux compris et nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par l'huissier de justice, - débouté M.[B] pour le surplus. La SARL Sofibat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2021 limité aux chefs de jugement suivants : > le paiement de la somme de 341,71 euros au titre des congés payés > le paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts. Aux termes de ses écritures transmises le 21 décembre 2012, la SARL Sofibat demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en date du 10 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer une somme de 347,71 euros au titre des congés payés et une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau Y ajoutant, - Débouter M.[B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - Débouter M.[B] de sa demande au titre des dommages et intérêts. - Dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M.[B] aux entiers dépens distraits au nom de S2GAvocats sur ses affirmations de droit. Elle fait valoir que : - la caisse de congés payés auprès de laquelle elle cotise verse directement l'indemnité compensatrice de congés payés sur justification de l'avis d'inaptitude et de la notification du licenciement, - sa trésorerie ne lui a pas permis un règlement des indemnités en une seule fois mais le salarié ne démontre pas son préjudice. En réplique aux termes de ses écritures transmises le 23 décembre 2021, M.[B] sollicite de : - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL Sofibat à lui payer la somme de 347,71 euros au titre des congés payés ; - Confirmer, en son principe, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL Sofibat à lui payer des dommages-intérêts mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées. -Confirmer en son principe l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL Sofibat à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées. En conséquence : - Condamner la SARL Sofibat à lui payer les sommes suivantes : > 347,71 euros au titre des congés payés ; > 5000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement des indemnités de ruptures post-contractuelles ; > 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. Il soutient que : - l'employeur ne démontre pas qu'il est à jour de ses cotisations auprès de la caisse dont il fait état, - il n'a pas payé l'indemnité compensatrice de préavis de sorte que la caisse n'a pas pu payer les congés, - les difficultés financières ayant retardé le règlement ne sont pas justifiées, - son préjudice financier est patent puisqu'il a dû attendre de nombreux mois avant de recevoir son indemnisation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures. L'audience de plaidoirie fixée au 23 février 2022 , a été déplacée à l'audience du 3 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis L'article L3141-32 du code du travail dispose que des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard. » L'article D3141-12 du code du travail prévoit que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise. Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. L'employeur conteste le paiement de l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il cotise pour une caisse de congés qui versera cette somme. L'employeur verse au débat un certificat de la caisse de congés Intempéries BTP daté du 23 décembre 2021 attestant que la SARL Sofibat est affiliée et à jour de ses cotisations. Il résulte de ce qui précède que c'est à la caisse Intempéries BTP qu'il revient de payer les congés afférents aux indemnités versées et non à l'employeur. En conséquence, l'ordonnance déféré sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer à M.[B] la somme de 347,71 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et statuant de nouveau la cour déboutera M.[B] de cette demande à l'encontre de son employeur, cette somme devant être indemnisée par la caisse de congés à laquelle l'employeur cotise. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat La SARL Sofibat conteste la somme de 1000 euros allouée à M.[B] en réparation de son préjudice au motif qu'il n'en démontrerait aucun. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que malgré des demandes réitérées de M.[B], l'employeur a tardé à lui remettre les éléments de fin de contrat et ses indemnités de sorte qu'il s'est trouvé sans rémunération pendant plus de trois mois, et lui ont attribué la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. Les difficultés de trésorerie alléguée par l'employeur pour expliquer son retard ne sont pas démontrées, pas plus que de nouveaux éléments apportés par le salarié pour justifier une augmentation de la somme attribuée par le conseil de prud'hommes d'Alès. En conséquence l'ordonnance déféré sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur les dépens Pour des raisons d'équité la cour condamnera la SARL Sofibat aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour les mêmes raisons la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Sofibat à payer à M.[B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'elle a ordonné à la SARL Sofibat en la personne de son représentant légal de payer à M.[B] à titre de provision les sommes suivantes : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Déboute M.[H] [B] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre de son employeur, cette somme devant être indemnisée par la caisse de congés à laquelle ce dernier cotise. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la SARL Sofibat aux dépens Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais larticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle L3141-32 du code du travail dispose que des déarticle L. 3141-22 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849078498a54057d102ec6
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