Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849078498a54057d102ec8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04247 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IILJ MS/EB CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 19 novembre 2021 RG :21/02538 S.A.S. BARBERO TRANSPORTS C/ [Y] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. BARBERO TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [J] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 19 novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente spécialement désignée à cet effet Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente spécialement désignée à cet effet, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 2 juillet 2021, la SAS BARBERO TRANSPORTS a fait appel-nullité d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 1er février 2017 ordonnant le retrait du rôle. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société BARBERO, interjeté le 2 juillet 2021. Auparavant, la société BARBERO avait interjeté appel nullité de la décision de retrait du role du 1er février 2017, par déclaration d'appel du 19 janvier 2021. Cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 21 mai 2021 sur 1e fondement de l'article 902 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'a pas communiqué ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti. Par arrêt du 23 novembre 2021, la présente cour a confirmé l'ordonnance de caducité du 21 mai 2021 relatif à l'appel initial de la société appelante. La société BARBERO demande à la cour de : Rétracter purement et simplement l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état de la chambre 5 en date du 19 novembre 2021 N° RG 21/02538 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGL déclarant irrecevable l'appel de la société BARBERO TRANSPORTS Déclarer recevable l'appel nullité de la société BARBERO TRANSPORTS est recevable à l'encontre du jugement de retrait de rôle du 1er février 2017 , En tout état de cause, L'appel nullité est recevable à l'encontre de la décision du 1er février 2017 pour violation de la loi, article 382 du cpc, abus de droit en l'absence d'accord écrit pour le retrait de rôle. Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société BARBERO soutient essentiellement que : - la procédure relative au 1er appel n'était pas définitivement tranchée au jour du second appel , la décision de caducité de l'appel ayant été rendue par arrêt en date du 23 novembre 2021, - le second appel est recevable jusqu'à ce qu'une décision d'irrecevabilité définitive soit prononcée contre le 1er appel et que le délai d'appel ne soit pas expiré et l'intérêt à agir existait au jour du second appel, le premier étant menacé par les conclusions d'incident de caducité, - l'ancienneté de la décision est indifférent par rapport au délai d'appel en l'absence de toute notification régulière qui seule peut faire courir un délai d'appel d'un mois, - le délai d'appel ne peut pas être expiré puisqu'aucune notification visant le délai d'appel n'a été effectuée de la décision de retrait du rôle, décision jugement frappé d'appel en date du 1er février 2017, - la nullité soulevée vise à matérialiser une violation de la loi commise par les premiers juges, - le conseil des prud'hommes ne devait pas prononcer un retrait du rôle le 1er février 2017 mais une radiation de l'affaire puisque Mme [Y] n'avait pas respecté le calendrier de procédure, - elle n'a jamais demandé le retrait du rôle, ni son conseil, - le conseil des prud'hommes a donc manifestement violé l'article 382 du code en prononçant un retrait du rôle en l'absence de demande écrite d'une des parties, - en conséquence la procédure RG 16/00101 devait faire l'objet d'une radiation pour défaut de diligences du demandeur et ne pouvait faire l'objet d'un ré-enrôlement au 8 février 2019, - la demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties, ce qui n'a pas été le cas dans la présente affaire, - en l'absence de pièces écrites de sa part, la décision prise par le conseil des prud'hommes est manifestement illicite et viole l'article 382 code de procédure civile. Mme [Y] a déposé des conclusions le 14 décembre 2021 dans lesquelles elle demande à la cour de : Dire et juger l'appel nullité de la SAS BARBERO TRANSPORTS irrecevable faute d'intérêt a interjeter appel ; Dire et juger l'appel nullité de la SAS BARBERO TRANSPORTS irrecevable en raison du non-respect des délais de recours ; Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 novembre 2021 ; Condamner la SAS BARBERO TRANSPORTS à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Condamner la SAS BARBERO TRANSPORTS aux éventuels frais et dépens. Mme [Y] fait essentiellement valoir que : - est irrecevable le second appel relevé contre la même décision alors que l'instance initiée par le premier appel était encore pendante, - il est par conséquent strictement impossible de réiterer des déclarations d'appel dans le but de contourner les stricts délais de procédure ou de réparer les éventuelles erreurs ou négligences de la première déclaration, - le droit à recours ne peut s'tendreàa des décisions qui n'impliquent pas un acte de justice et qui ne sont que l'expression d'une nécessité d'administration de la justice dans son fonctionnement quotidien, ce qui est le cas pour un retrait du rôle ou une radiation, - les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalites de l'appel, ne doivent pas non plus indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir, ni préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours, - l'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle dans le cas où le juge aurait commis un excès de pouvoirs, - la Cour de cassation a pu decider que l'appel-nullité ne déroge aux conditions de recevabilité qu'au regard des cas d'ouvertures, non aux exigences temporelles, - ainsi l'appel nullité doit être formé selon les modes et le délai de l'appel relativement à la matière dans lequel il est exercé, soit un mois dans le présent litige. Or, la société BARBERO a interjeté appel plus de 4 ans après la décision contestée, - le délai d'appel d'un mois a commencé à courir des la notification de la décision du 1er février 2017, - l'appel a été interjeté le 2 juillet 2021, soit alors que le premier appel etait encore pendant devant la présente cour, et pas encore audiencé. Ainsi, le 2 juillet 2021, l'appelant ne disposait d'aucun intérêt à interjeter appel. MOTIFS L'appel-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir du juge, et seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi. En l'espèce, la société BARBERO TRANSPORTS a relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes d'Avignon rendue le 1er février 2017, ordonnant le retrait du rôle de l'affaire l'opposant à Mme [Y]. Cette décision constitue ainsi une mesure d'administration judiciaire, dépourvue de toute autorité de chose de jugée, qui ne dessaisit pas la juridiction et ne met pas fin à l'instance (article 383 du code de procédure civile). Elle n'a aucun caractère juridictionnel et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance. Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Mesure d'administration judiciaire et n'ayant aucune incidence juridique sur l'instance, le retrait du rôle permet une reprise de cette dernière à tout moment, à la demande de l'une des parties article 383 du code de procédure civile). Dans la mesure où il s'agit d'une décision ne pouvant faire l'objet d'aucun recours, la société BARBERO TRANSPORTS ne saurait invoquer une absence de signification n'ayant pu faire courir le délai d'appel. Elle soutient qu'elle n'a établi aucun écrit dans lequel elle demandait le retrait du rôle de l'affaire. Or, le conseil de prud'hommes constate 'que les parties par l'intermédiaire de leur conseil respectif sollicitent à l'audience de ce jour le retrait du rôle aux fins de mise en état du dossier', mention qui vaut jusqu'à inscription de faux. Bien plus, il appartenait à la société BARBERO TRANSPORTS de demander la reprise de l'instance si elle estimait que cette décision de retrait du rôle avait été prise sans son accord. En effet, si le retrait ne peut être obtenu que sur accord des parties, le rétablissement de l'affaire intervient sur demande de l'une des parties, sans autre justification ou motivation. Le recours de la société BARBERO TRANSPORTS ne pourra dans ces circonstances qu'être déclaré irrecevable et l'ordonnance déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS BARBERO TRANSPORTS sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société BARBERO TRANSPORTS. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS BARBERO TRANSPORTS le 2 juillet 2021 contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 novembre 2021, Condamne la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS BARBERO TRANSPORTS aux dépens. Arrêt signé par Madame Evelyne MARTIN, Présidente et par Mme Emmanuelle BERGERAS. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 383 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 537 du code de procédure civilearticle 382 code de procédure civile.article 382 du code en prononarticle 700 CPCarticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62849078498a54057d102ec8
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