Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849078498a54057d102eca
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04407 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II3K MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS 21 avril 2021 RG :19/00116 [U] C/ Société INTERMARCHE SAS DELTI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [R] [U] né le 28 Août 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [J] [E] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Société INTERMARCHE SAS DELTI [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, avocat au barreau de NANTES Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 12 novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente désignée spécialement à cet effet Mme Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente désignée spécialement à cet effet le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête en déféré en date du 29 novembre 2021, M. [R] [U] sollicite de voir : - réformer l'ordonnance du conseiller de mise en état du 8 octobre 2021, - déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel du 4 mai 2021, - déclarer recevables et bien fondées les conclusions et pièces de M. [R] [U] du 23 juillet 2021, - renvoyer l'affaire sur le fond devant la cour d'appel à une date ultérieure afin d'entendre les parties en fonction de leurs pièces et conclusions produites. M. [U] soutient essentiellement que : - la déclaration d'appel du 4 mai 2021 est claire car elle fait état des chefs de demandes critiqués pour lequel il avait été débouté par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, - la cour a reçu, ainsi que les adversaires, son dossier accompagné des 15 pièces le 23 mars 2021 par la voie recommandée avec accusé de réception. La SAS DELTI a déposé des conclusions le 14 janvier 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 54, 57, 914, 916 du CPC Vu les faits et les pièces produites, Il est demandé à la Cour : A titre principal : Déclarer nul le déféré formé par M. [R] [U] ; Déclarer irrecevable le déféré formé par M. [R] [U] ; A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller chargé de la mise en état, en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [R] [U] en date du 4 mai 2021 ; En tout état de cause : Débouter M. [R] [U] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner M. [R] [U] à verser à la Société DELTI la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [R] [U] aux éventuels dépens. La société DELTI fait essentiellement valoir que : - A titre principal, la nullité et l'irrecevabilité du déféré - Selon l'alinéa 4 de l'article 916 du code de procédure civile, la requête doit contenir les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit, - La requête de M. [U] ne comprend pas les mentions obligatoires prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, - L'absence de ces mentions est une cause de nullité de la requête en déféré, - En tout état de cause, la requête a été adressée à la cour tardivement et devra donc être déclarée irrecevable, - A titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance déclarant caduque l'appel interjeté par M. [U] - M. [U] a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2021. Il disposait par conséquent d'un délai de 3 mois, soit jusqu'au 4 août 2021, pour transmettre au greffe de la cour et à l'avocat constitué au soutien des intérêts de la société DELTI ses conclusions d'appelant, - Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juillet 2021, reçue le 27 juillet 2021 par l'avocat constitué pour la société, le défenseur syndical représentant M. [U] a transmis ses deux jeux de conclusions de première instance, ainsi que ses pièces. Il n'a pas produit de conclusions d'appel formulant expressément ses prétentions, ni les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, - La lettre recommandée ne constitue ainsi pas des conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité de la requête en déféré L' article 57 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 auquel renvoie l'article 901 du même code dispose que « lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée ». Les cas de nullité prévus par cet article sanctionnent des vices de forme soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité invoquée par la société DELTI constitue une irrégularité de forme pour laquelle il lui appartient de prouver un grief ; or, cette dernière n'en évoque aucun. Il en résulte que le moyen de nullité de la requête en déféré soulevé par la société DELTI ne saurait prospérer et doit être rejeté. Sur la recevabilité de la requête en déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état susceptibles de déféré doivent l'être dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Le délai de quinze jours court dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance et non à compter de sa signification. L'ordonnance critiquée est en date du 12 novembre 2021 de sorte que les parties disposaient d'un délai expirant le 26 novembre 2021 pour saisir la cour d'appel. Le déféré a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de 15 jours suivant l'ordonnance du 12 novembre 2021. Dès lors le recours est tardif et la requête de M. [U] est irrecevable. M. [U] qui succombe supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le déféré formé par M. [R] [U] le 30 novembre 2021 contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2021, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [U] aux dépens. Arrêt signé par Madame Evelyne MARTIN, Présidente et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849078498a54057d102eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel