Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284907b498a54057d102ed8
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/284 N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5M J.L.D. NIMES 16 mai 2022 [G] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2022, notifiée le même jour à 12h55 concernant : [I] se disant M. [S] [G] né le 15 Septembre 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mai 2022 à 16h45, enregistrée sous le N°RG 22/2184 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 10h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [I] se disant M. [S] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 mai 2022 à 12h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] se disant Monsieur [S] [G] le 16 Mai 2022 à 17h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet de L'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [S] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Interpellé le 12 mai 2022 à 12h45 squattant un domicile privé, M. [I] se disant [S] [G] a été garde à vue et à l'issue de la mesure le 13 mai à 12h35, il s'est vu notifier deux arrêtés pris le jour même par le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de un an à 12h50 d'une part et portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement à 12h55 d'autre part. Par requête du 14 mai 2022 à 16h45, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 mai 2022 à 10h33, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les moyens présentés par M. [I] se disant [S] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [I] se disant [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2022 à 17h17. A l'audience du 17 mai 2022, L' avocat de M. [I] se disant [S] [G] sollicite la libération de son client et soulève une exception de nullité du fait d'un avis tardif à parquet de la garde à vue et au fond fait valoir que les papiers de son client ont été volé. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée. M. [I] se disant [S] [G] dit être venu de Hollande pour récupérer sa copine et y repartir car j'y ai fait une demande d'asile. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] se disant [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant de l'avis tardif à parquet soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Il n'y a donc aucune irrégularité de la procédure ayant portée atteinte aux droits de [I] se disant M. [S] [G]. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [I] se disant [S] [G] est interpellé alors qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande d'identification et de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines dès son placement en rétention, soit le 13 mai dernier. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE : [I] se disant M. [S] [G] a déclaré lors de son audition en retenue être sans domicile fixe en France et accepter un départ pour la Hollande. Il dit avoir fait une demande d'asile qui serait en cours, ce point étant en cours de vérification. Il a également dit avoir de la famille en Algérie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il s'en déduit que le risque que M. [I] se disant [S] [G] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] se disant [S] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] se disant [S] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] se disant [S] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Grégory CAGNON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de L'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6284907b498a54057d102ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel