Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907e498a54057d102ee7
- Date
- 12 mai 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
N° 172 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Cps, le 16.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Guédikian, le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 Rg n° 20/00360 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°404, rg n° 17/00434 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 août 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 novembre 2020 ; Appelant : M. [O] [U], ès-qualitès de liquidateur de la Compagnie d'Assurance [1], représentée par la Sas [5], société de courtage en assurances, [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé [W] [V] des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique commis sur la personne de [K] [N], a rejeté la constitution de partie civile de ce dernier, et a constaté l'intervention volontaire de la compagnie [5] ainsi que de la Caisse de prévoyance sociale. Celle-ci a saisi le tribunal civil de première instance aux fins de condamner la compagnie d'assurances [1], représentée par son liquidateur [O] [U], à lui payer la somme de 5 836 865 F. CFP au titre des prestations servies pour le compte de [K] [N] et celle de 51 865 F. CFP au titre des prestations non contestées avec intérêts légaux. Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal de première instance de Papeete a : constaté l'intervention du liquidateur de la compagnie [1] ; condamné la compagnie d'assurances [1] représentée par son liquidateur Monsieur [O] [U] à payer à la [4] la somme de 5 836 865 F. CFP au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur [K] [N] avec intérêts légaux à compter du jugement ; condamné la compagnie d'assurances [1], représentée par son liquidateur Monsieur [O] [U] à payer à la [4] la somme de 40 000 F CFP et ce sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile ; condamné la compagnie d'assurances [1], représentée par son liquidateur Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. [O] [U] ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurance [1] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2020. Il est demandé : 1° par [O] [U] ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurance [1] représentée par la société de courtage SAS [5], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 juillet 2021, de : Infirmer le jugement entrepris ; Fixer la créance de la CPS s'agissant de son recours subrogatoire à la somme de 1 280 807 F CFP ; La condamner à lui payer la somme de 150 000 F CFP pour frais irrépétibles ; 2° par la [4], intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 octobre 2021, de : Confirmer le jugement n° 404 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 31 août 2020, sauf à actualiser la créance de la Caisse de prévoyance sociale ; Statuant à nouveau de ce chef : Au principal, Condamner Monsieur [O] [U] ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurances [1], à rembourser à la [4] la somme de 1 280 807 XPF au titre des prestations d'assurance maladie servies pour le compte de Monsieur [K] [N] et ce avec intérêts légaux à compter du 31 août 2020, date du jugement partiellement confirmé ; Subsidiairement, Fixer à la somme de 1 280 807 XPF le montant de la créance détenue par la [4], outre les intérêts légaux à compter du 31 août 2020, contre la compagnie d'assurances [1] ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [O] [U], ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurances [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -Il n'est pas contesté que le véhicule appartenant à la société [6] et étant impliqué dans l'accident était assuré auprès de la compagnie [5], courtier de la compagnie d'assurance [1]. La société [5] intervenante volontaire aux débats a indiqué que l'assurance [1] était en liquidation et qu'elle n'avait plus vocation à la représenter en tant que telle, un liquidateur ayant été désigné. -En application des principes de réparation intégrale et du recours subrogatoire des tiers payeurs, la [4] (CPS) demeure fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a engagés auprès de la partie défenderesse. La CPS apporte la preuve qu'elle a réglé la somme de 48 875 F. CFP au titre des frais médicaux, 5 785 000 F. CFP au titre des frais d'hospitalisation et de 1990 F. CFP au titre des frais d'appareillage de prothèses (cf. notamment l'état des débours et mandats de paiement). Elle peut dans ces conditions exercer son recours sur l'ensemble de ces sommes s'agissant de prestations effectivement versées. Les moyens d'appel sont : le montant des débours de la Caisse était contesté, mais celle-ci conclut désormais que sa créance est d'un montant de 1 228 942 F CFP auquel il y a lieu de la fixer. Les moyens d'appel incident sont : au regard de la jurisprudence qui fait apprécier le montant des frais d'hospitalisation sans nécessairement se référer à la tarification au titre de la dotation globale de fonctionnement de l'établissement, la CPS a recalculé ses débours et actualise ses demandes comme suit : Frais d'hospitalisation (13 jours) : 1 228 942 F CFP ; Frais médicaux : 48 875 F CFP ; Frais de prothèse et appareillages : 2 990 F CFP ; Total : 1 280 807 F CFP. Les postes de ce décompte correspondent au mandat de paiement viré au CHPF et leur montant n'est plus contesté. La créance de la CPS doit être fixée au passif de la procédure collective de l'assureur. Elle porte intérêts au taux légal à compter de la requête introductive en date du 20 juillet 2017. Il échet donc de réformer le jugement entrepris dans cette mesure. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La solution du litige motive le partage des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'intervention du liquidateur de la compagnie [1] ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe à la somme de 1 280 807 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, date de la demande, le montant de la créance de la [4] inscrite au passif de la compagnie d'assurance [1] représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [U] au titre de son recours subrogatoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 2 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6284907e498a54057d102ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel