Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907e498a54057d102ee9
- Date
- 12 mai 2022
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 173 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me [S], le 16.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Cps, le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 Rg n° 21/00039 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/452, rg n° 18/00421 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2021 ; Appelante : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu Avenue du Commandant Chessé, BP 1 - 98713 Papeete ; Ayant conclu ; Intimée : La Compagnie d'Assurance Axa Iard, délégation de Polynésie française dont le siège social est sis à Papeete rue Georges Lagarde Immeuble Here Metua, BP 461 - 98713 Papeete ; Représenté par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 28 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a assigné la compagnie AXA en remboursement des prestations qu'elle a servies à la victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par celle-ci. La compagnie AXA a contesté le montant des frais d'hospitalisation. Par jugement rendu le 9 octobre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : dit que la Compagnie d'assurances AXA IARD doit sa garantie des conséquences dommageables de l'accident de la circulation impliquant le véhicule de son assurée, Hereiti MA le 02 octobre 2013 ; débouté la CPS de sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation ; condamné la CPS aux dépens. La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er février 2021. Il est demandé : 1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), appelante, dans ses dernières conclusions visées le 5 janvier 2022, de : Prendre acte de ce que la compagnie d'assurances AXA a réglé la somme de 417 500 F CFP au titre des frais d'hospitalisation servis pour le compte de [Y] [G] ; Constater son désistement d'appel ; Dire l'appel désormais sans objet ; Condamner l'intimée aux dépens ; Rejeter ses demandes au titre des frais irrépétibles ou les ramener à de plus justes proportions ; 2° par la compagnie d'assurances AXA IARD délégation de Polynésie française, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 20 janvier 2022, de : Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la CPS à charge pour cette dernière d'en assumer les dépens ainsi que ses frais irrépétibles ; Condamner la CPS au paiement d'une somme de 229 390 F CFP de ce chef ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Après avoir constaté que le principe du recours subrogatoire exercé par l'organisme social contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation n'était pas contesté, et que la compagnie AXA avait déjà versé la somme de 1 094 355 F CFP au titre des prestations en nature servies à la victime, le jugement dont appel a retenu que la Caisse n'était pas bien fondée à demander le remboursement des frais d'hospitalisation sur la base d'une tarification réglementaire, et qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de ses débours de ce chef. La CPS expose qu'elle a fixé en cause d'appel sa demande sur ce point à la somme de 417 500 F CFP que l'assureur a payée en cours d'instance. Son désistement d'appel est accepté et est ainsi parfait. Ne reste à juger que la question des frais irrépétibles et des dépens. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement (C.P.C.P.F., art. 230). La CPS reste donc tenue des dépens de première instance. Le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte (art. 230). La CPS est donc également tenue des dépens d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, donne acte à la CPS de son désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement ; Condamne la CPS à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met à la charge de la CPS les dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
6284907e498a54057d102ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel