Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907f498a54057d102ef1
- Date
- 12 mai 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° 177 GR ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 16.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Sinquin, le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 Rg n° 21/00128 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 63, rg n° 20/00166 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 avril 2021 ; Appelant : M. [R] [O] [K], né le 15 décembre 1938 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par M Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [V] [I] [M], né le 27 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/003697 du 29 décembre 2021 ; Représenté par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ; Mme [Z] [T] [Y] épouse [M], née le 30 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Non comparante, assignée à personne le 26 mai 2021 ; Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice président placé auprès le Premier Président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits et procédure : [R] [K] a demandé à l'encontre des époux [M] la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail d'habitation après mise en demeure pour non-paiement des loyers. Les époux [M] ont contesté la validité de la clause résolutoire. Par ordonnance rendue le 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Rejeté les demandes de constatation de résiliation de bail et de provision formées par Monsieur [R] [K] faute de production du bail le liant à Monsieur [M] et du commandement de payer ; Rejeté le surplus de prétentions des parties ; Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision, Condamné [R] [K] aux dépens. Ce dernier a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2021. Il demande de : Vu le bail du 6 juin 2018, vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 janvier 2020 visant le délai de deux mois, vu l'absence de paiement dans le délai de deux mois, Déclarer Monsieur [R] [O] [K] recevable en son appel : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 08 mars 2021 ; statuant à nouveau ; Constater l'acquisition de la clause résolutoire le 15 mars 2020 ; Constater que Monsieur et Madame [M] sont sans droit ni titre ; Ordonner en conséquence l'expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef dans les lieux loués et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification des présentes ; Ordonner si besoin est le concours de la force publique en vue de l'expulsion ; Condamner par provision Monsieur et Madame [M] à payer au bailleur : la somme de 892.000 XPF au titre des loyers et charges dus au jour de la délivrance du commandement de payer ; la somme de 125.000 XPF pour deux mois de loyers et charges du 15 janvier au 15 mars 2020 jour de l'acquisition de la clause résolutoire ; la somme de 62.500 XPF par mois à titre d'indemnité d'occupation du 15 mars 2020 et jusqu'à libération effective des lieux loués, soit la somme provisionnelle de 812.500 XPF provisoirement arrêtée à la date du 15 avril 2021 ; la somme de 62.500 XPF par mois à titre d'indemnité d'occupation du 15 avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués ; la somme de 254.250 XPF au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur et Madame [M] à payer les dépens de l'appel. Les époux [M] ont été assignés à leurs personnes le 26 mai 2021. [V] [M] est nanti de l'aide juridictionnelle totale, mais l'avocat qui lui a été désigné a écrit qu'il est sans nouvelle de celui-ci qui est injoignable. [Z] [Y] n'a pas constitué avocat malgré injonction. La clôture a été prononcée le 12 novembre 2021. Motifs : L'appel a été fait dans les formes et délais légaux : il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : - En vertu de l'article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1,1244-2 du code civil, tels qu'applicables en Polynésie française, au locataire de régler sa dette locative Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. En application de l'article 433 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. -En l'espèce, Monsieur [R] [K] ne produit ni le bail du 6 juin 2018 entre les parties ni le commandement de payer du 15 janvier 2020 mais un bail du 6 novembre 2020 avec un dénommé [W] [N] et un commandement de payer du 13 janvier 2020 délivré à la même personne. Dès lors, le juge de référés ne peut vérifier la validité du bail évoqué ou du commandement de payer visant la clause résolutoire, vérification d'autant plus nécessaire que les défendeurs estiment qu'il y a une contestation sérieuse sur la validité de la clause contractuelle. En conséquence, les demandes de Monsieur [K] seront rejetées. Les moyens d'appel sont : c'est par erreur que les pièces concernant la procédure d'expulsion d'un autre locataire ont été produites en première instance ; le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire concernant les intimés sont produits devant la cour ; les conditions de son acquisition sont réunies. Au vu des pièces produites devant la cour : [R] [K] a donné à bail d'habitation à [V] [M] un appartement dans l'immeuble [Adresse 4] à compter du 8 juin 2018 moyennant paiement d'un loyer mensuel de 60 000 F CFP outre une contribution d'usage aux charges. Une clause résolutoire a été stipulée en ces termes : Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des conditions de la présente location et un mois après un commandement de payer ou une sommation demeurés infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au Bailleur sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire et qu'il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance rendue par monsieur le Juge des référés. Dans le cas où le Bailleur userait de ce droit, la somme remise à titre de dépôt de garantie lui resterait acquise d'indemnité forfaitaire, sans préjudice de toutes autres indemnités. Par exploit signifié le 15 janvier 2020 à [V] [M] et à [Z] [Y] épouse [M], [R] [K] a fait commandement à ceux-ci, en visant la clause résolutoire du bail, de payer dans le délai de deux mois la somme de 892 000 F CFP représentant les loyers et charges impayés depuis octobre 2018 selon décompte et factures joints. Il a informé le 17 juillet 2020 le président de la Polynésie française du commandement et de l'introduction du référé. Les intimés sont domiciliés dans les lieux loués qui constituent apparemment le logement de leur ménage. La procédure est donc commune à [Z] [Y] épouse [M]. Le préavis donné aux époux [M] par le commandement de payer est de deux mois comme prescrit par l'article LP28 de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, nonobstant que le bail mentionne un délai d'un mois. Les époux [M], qui étaient assistés en première instance, n'ont pas contesté les impayés de loyers et charges. Il n'est pas justifié d'une régularisation, et aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte fait par le bailleur. La clause résolutoire du bail produira donc ses effets dans les termes du dispositif de l'arrêt. L'occupation des lieux par les intimés génère une créance de loyers et charges qui n'est pas sérieusement contestable. Une indemnité provisionnelle d'occupation du montant du loyer mensuel sera fixée. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelant. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Vu le bail du 6 juin 2018, vu le commandement de payer du 15 janvier 2020, Constate l'acquisition de la clause résolutoire dudit bail au 15 mars 2020 ; Constate que les époux [V] [M] et [Z] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués ; Ordonne en conséquence leur expulsion des défendeurs et celle de toute personne de leur chef dans les lieux loués et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter du trentième jour suivant le jour de la signification de l'arrêt accompagnée d'une sommation de libérer les lieux ; Autorise le bailleur à demander si besoin est le concours de la force publique en vue de l'expulsion ; Condamne solidairement les époux [V] [M] et [Z] [Y] à payer à [R] [K] : la somme provisionnelle de 892.000 XPF au titre des loyers et charges dus au jour de la délivrance du commandement de payer ; la somme provisionnelle de 125.000 XPF pour deux mois de loyers et charges du 15 janvier au 15 mars 2020 jour de l'acquisition de la clause résolutoire ; la somme provisionnelle de 62.500 XPF par mois à titre d'indemnité d'occupation du 15 mars 2020 et jusqu'à libération effective des lieux loués, soit la somme provisionnelle de 812.500 XPF provisoirement arrêtée à la date du 15 avril 2021 ; la somme provisionnelle de 62.500 XPF par mois à titre d'indemnité d'occupation du 15 avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués ; la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne solidairement les époux [V] [M] et [Z] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6284907f498a54057d102ef1
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