Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908d498a54057d102f42
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° 2022/ 116 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTY2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04602 APPELANT Monsieur [D] [F] 35 rue Lhomond 75005 PARIS né le 11 Mai 1978 à CRETEIL De nationalité française représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant, Me Marc ALEXANDRE, SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ACM IARD représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro : 352 40 6 7 48 LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PALAISEAU IGNY représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, 84, rue de Paris 91120 PALAISEAU Immatriculée au RCS de d'EVRY sous le numéro : : 785 23 0 6 08 Toutes deux représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Conseillère M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [F] a souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel Iard (les ACM Iard) un contrat d'assurance Multirisques habitation sous la référence 'IM6475825'portant sur un logement dont il est locataire à Paris 5ème à effet du 26 septembre 2013. Il a été victime d'un cambriolage à son domicile le 16 août 2016 et a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances. L'expert de la compagnie d'assurances a chiffré le montant des pertes subies à la somme de 14.962,55 euros. Les ACM Iard lui ont versé la somme de 2.095,56 euros (après déduction de la franchise, de 150 euros de l'indemnité initialement fixée à 2.245,56 euros) et celle de 2.844,44 euros soit 5.090 euros correspondant au plafond, actualisé, de la garantie en matière de vol fixé à 5.000 euros dans le contrat initial d'assurance. M. [F] a demandé aux ACM Iard de lui communiquer un document intitulé 'expression des besoins du client'. Les ACM Iard n'ayant pas communiqué ce document, M. [F] a, par acte du 23 janvier 2019, assigné en référé la compagnie d'assurance au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'ordonner sous astreinte la production de ce document ainsi que le formulaire de déclaration de risques relatif au contrat d'assurance. Au cours de la procédure, il a formulé une demande de provision de 10.000 euros. Par lettre du 8 février 2019, le conseil des Assurances du Crédit Mutuel a informé M. [F] qu'elles n'étaient pas en possession de ces pièces et qu'elles soulignaient que ces pièces relèvent du dossier de présentation de l'opération d'assurance du bien qui abrite le logement de M. [F] à Paris, et que cette présentation n'a pas été leur fait mais celui d'un intermédiaire, la CCM (Caisse de Crédit Mutuel) de Palaiseau. M. [F] s'est désisté de son action en référé et il a, par acte en date du 12 avril 2019, assigné au fond les Assurances du Crédit Mutuel et la CCM de Palaiseau aux fins de condamnation à lui payer la somme de 26.078,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à leur devoir de conseil, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [F] de ses demandes tendant à la communication du document intitulé 'expression des besoins du client' et de provision, et l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles aux ACM Iard et à la CCM de Palaiseau. C'est dans ce contexte que, par décision du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à payer à la société Assurance du Crédit Mutuel et la CCM de Palaiseau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration électronique du 10 novembre 2020, enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 25 juin 2021, M. [F] demande à la cour au visa des articles 1240, 1241, 1353, 1383-2 et 2276 du code civil, L. 112-1 (dans sa version applicable au litige), L. 521-4, R 521-2, L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances, d'infirmer dans son intégralité le jugement et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement la société ACM et la CCM de PALAISEAU IGNY à lui verser la somme de 26.078,80 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à leurs obligations précontractuelles de conseil et d'information, - à titre subsidiaire, condamner solidairement la société ACM et la CCM de PALAISEAU IGNY à lui verser la somme de 25.818,01 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance, du fait du manquement à leurs obligations précontractuelles de conseil et d'information, de souscrire un contrat d'assurance habitation correspondant à ses besoins, ce qui lui aurait permis d'être indemnisé de manière adéquate et conforme à ses besoins, - en tout état de cause, condamner solidairement la société ACM et la CCM de PALAISEAU IGNY à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur mauvaise foi et de leur résistance abusive, - débouter la société ACM et la CCM de PALAISEAU IGNY de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société ACM et la CCM de PALAISEAU IGNY à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont le coût du timbre fiscal. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 mai 2021, les sociétés ACM IARD et CCM DE PALAISEAU IGNY demandent à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter M. [F] de toutes ses demandes et y ajoutant, de le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 29 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'obligation d'information et de conseil de l'assureur et de l'agent général d'assurance Vu notamment, les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil ; L'obligation d'information et de conseil est une obligation de moyens pour l'assureur et l'agent général, qui doivent prouver par tous moyens et notamment par présomptions, qu'ils ont bien informé ou conseillé le créancier de l'obligation. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que les intimées ne prouvent pas avoir respecté leurs obligations précontractuelles d'information et de conseil, notamment en ce que : - elles n'ont jamais remis à l'assuré de document démontrant le respect de leurs obligations à ce sujet, ayant même fait l'aveu, extra-judiciaire, de l'absence de document attestant de l'évaluation des besoins et objectifs de l'assuré en lui posant des questions claires et précises et en lui faisant remplir un questionnaire intitulé 'expression de besoins' ; - en l'absence de cette preuve, la faute de la compagnie d'assurance est démontrée ; - en l'absence de preuve d'une évaluation des besoins de M. [F] lors de la souscription du contrat, qui aurait due être formalisée dans le document 'expression des besoins du client', et de formulaire de déclaration de risques signés de M. [F], ainsi qu'en l'absence de conservation de la preuve du recueil des exigences et des besoins du souscripteur éventuel, la faute de l'intermédiaire d'assurance est également caractérisée ; - elles ne peuvent se prévaloir de documents émis au cours de l'exécution du contrat, telles que des avis d'échéances, au sein desquels le plafond de garantie en cas de vol est énoncé, pour s'exonérer de leurs manquements à leurs obligations précontractuelles ; - il a souscrit un contrat non adapté à sa situation de par son niveau de vie de l'époque et la valeur des biens mobiliers présents dans son nouveau logement, incomparable avec la valeur de son capital mobilier estimée en 2009 dans le cadre d'un autre contrat, du fait des manquements de la compagnie d'assurance et de son intermédiaire, et aucune carence fautive quant au plafond choisi ne peut lui être reprochée. Les intimées répliquent que le jugement doit être confirmé en l'absence de manquement au devoir de conseil et d'information de la part des ACM, dès lors que l'assuré connaissait l'information qu'il reproche à son assureur de ne pas lui avoir transmis, pour avoir signé les conditions particulières du contrat mentionnant expressément et à plusieurs reprises le montant du plafond de la garantie souscrite, plafond qui lui a été rappelé à l'occasion du renouvellement du contrat et des appels de primes y afférents ; elles ajoutent que la compagnie d'assurance a rempli toutes ses obligations en indemnisant l'assuré à hauteur du plafond de garantie prévu au contrat. Sur ce, M. [F] ayant souscrit auprès des ACM Iard, par l'intermédiaire de la CCM de PALAISEAU IGNY, le contrat d'assurance Multirisques habitation référencé 'IM6475825'portant sur le logement dont il est locataire à Paris 5ème à effet du 26 septembre 2013, les dispositions du droit des assurances applicables sont celles dans leur rédaction à cette date. L'article L. 112-2 dans sa version alors en vigueur disposait notamment que : 'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. L'article L. 520-1 ancien, concernant les informations à fournir par les intermédiaires d'assurance, disposait quant à lui notamment que : 'II. Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : (...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé'. L'article R 520-2 ancien précisait en outre notamment que : 'Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.'. Enfin, l'article L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur disposait notamment que : 'L'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge'. En l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance en cause, souscrit pour garantir un appartement loué, est composé des conditions générales de l'assurance habitation, et des conditions particulières afférentes, signées le 1er août 2014, portant effet à compter du 26 septembre 2013. Il résulte de ces conditions particulières, en page 1, présentées sous forme de fiche de synthèse 'essentiel habitat', et en pages 4 à 6, présentées de façon plus détaillées, que le montant garanti était pour les biens mobiliers en cas d'incendie (et événements assimilés, catastrophes naturelles et technologiques) de 10.000 euros, et en cas de dégâts des eaux et de vol (et vandalisme et détériorations immobilières) de 5.000 euros. Il est précisé en page 6/8 pour la garantie vol que la valeur des objets précieux est de 250 euros et celle de la cave à vin, de 250 euros, et que la franchise est de 150 euros. Il est mentionné en page 2/8, s'agissant du 'devis' ou de la 'note d'information', que 'le souscripteur reconnaît avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, un devis ou une note d'information de l'assureur, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances'. Il est mentionné en page 8/8 de ces conditions particulières que 'le souscripteur certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 8), condition essentielle et déterminante du consentement de l'assureur et sans laquelle les garanties ne sauraient lui être délivrées. Il reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration, en vertu notamment des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des tableaux de garanties et limites de garanties ci-dessus (pages 4 à 7) et avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle : 16.07.20-04/2013.' Dès lors que l'obligation de conseil qui pèse sur l'assureur, ne lui impose pas d'informer l'assuré sur les limites de la garantie qu'il est en mesure de connaître à la simple lecture de la police qu'il signe, et que le créancier d'une obligation d'information ne peut reprocher à son débiteur de ne pas avoir attiré son attention sur une information dont il avait connaissance, c'est à bon droit que le tribunal a, compte tenu de ces éléments, débouté M. [F] de ses demandes, au motif que la compagnie d'assurance avait rempli ses obligations d'information et de conseil. Certes, par courrier du 08 février 2019, le conseil des Assurances du Crédit Mutuel a informé M. [F] qu'elles n'étaient pas en possession des pièces réclamées et qu'elles soulignaient que ces pièces relèvent du dossier de présentation de l'opération d'assurance du bien qui abrite le logement de M. [F] à Paris, et que cette présentation n'a pas été leur fait mais celui d'un intermédiaire, la CCM (Caisse de Crédit Mutuel) de PALAISEAU. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce courrier, qui émane d'un conseil, ne saurait valoir aveu extra judiciaire d'un manquement à une violation au devoir d'information et de conseil de l'assureur et/ou de l'intermédiaire d'assurance, dès lors qu'il fait uniquement état du fait que les pièces réclamées ne sont pas en la possession de sa cliente, et qu'un intermédiaire d'assurance est également intervenu, ce qui a du reste permis d'étendre la procédure à la CCM de PALAISEAU IGNY. Par ailleurs, il résulte des pièces versées à la procédure, citées ci-dessus, que M. [F] a librement déclaré la valeur du mobilier qu'il entendait voir assurer ; or comme l'a exactement relevé le tribunal, l'assureur n'avait aucune obligation d'en vérifier la teneur ou de solliciter davantage d'explications sur ce point au candidat à l'assurance, dans le cadre de ses obligations précontractuelles. M. [F] ne pouvait ignorer tant la valeur des biens entreposés dans son appartement que le plafond de la garantie vol qu'il entendait souscrire au titre de l'assurance habitation, qui figure clairement à plusieurs reprises dans les conditions particulières qu'il a signées, de sorte qu'il ne peut faire grief à l'assureur de l'avoir mal conseillé ou informé quant à l'insuffisance de ce plafond au regard de la valeur réelle selon lui des biens mobiliers entreposés dans l'appartement, dès lors que le plafond de garantie, aujourd'hui litigieux, tel qu'il figure au contrat, correspond à la valeur du mobilier qu'il a déclaré. Il en est de même pour ce qui concerne l'agent général d'assurance, dès lors que l'information a été communiquée avec clarté et exactitude. Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'un formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, est inopérant dès lors que l'existence de ce formulaire, dont il est exigé que l'assuré réponde exactement aux questions qu'il contient, n'est envisagée que pour le cas où l'assureur entend opposer la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances. Le moyen tiré de l'absence de conservation d'une copie du recueil des exigences et besoins de M. [F] par l'intermédiaire d'assurance n'est pas davantage probant dès lors que les dispositions invoquées n'imposent pas une telle obligation à l'intermédiaire d'assurance, dont l'étendue du devoir d'information et de conseil ne doit pas être confondue avec l'obligation d'information que l'assureur doit avant la souscription du contrat. En l'espèce, l'intermédiaire d'assurance démontre avoir suffisamment veillé dans le cadre de son obligation précontractuelle à ce que le produit d'assurance présenté au souscripteur potentiel était adapté à ses besoins, au vu des éléments présentés dans les conditions particulières, qui résultent manifestement de réponses apportées à des questions posées au candidat à l'assurance, informé du plafond de garantie qu'il a choisi au vu de la valeur des biens qu'il a lui-même évaluée et déclarée en toute connaissance de cause, et qui ne saurait dès lors se prévaloir de l'inadaptation du plafond de la garantie souscrite à sa situation, dans de telles conditions. Aucune violation des obligations d'information et de conseil invoquées n'est davantage établie dans le cadre de la reconduction automatique du contrat, chaque année, en l'absence de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans les formes et délais contractuellement prévus, dès lors qu'il est justifié de l'envoi d'avis d'échéances réguliers mentionnant expressément que le montant de la garantie des biens mobiliers en cas de vol était toujours de 5.000 euros, ce qui montre que l'assuré était régulièrement informé du montant de son plafond avant la reconduction de son contrat, alors même que l'intermédiaire d'assurance n'était pas soumis à une obligation formelle de soumettre M. [F], déjà assuré auprès de l'entreprise d'assurance considérée, à un questionnaire relatif au risque et plus largement à ses besoins, lors de la reconduction du contrat. 2) Sur la perte de chance M. [F] sollicite subsidiairement l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu souscrire une police d'assurance assortie d'un plafond supérieur couvrant l'ensemble des dommages subis, perte de chance selon lui quasi certaine, du fait des manquements des intimées à leurs obligations précontractuelles d'information et de conseil, qu'il évalue à 99 %. En l'absence de manquement tant de l'assureur que de l'intermédiaire d'assurance aux obligations invoquées, la perte de chance invoquée n'est pas caractérisée. Cette demande est ainsi rejetée. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] concernant l'obligation de conseil de l'assureur, la compagnie d'assurance ayant rempli ses obligations en versant le montant de l'indemnité prévue en cas de vol par le contrat, et il sera statué sur le surplus, concernant l'intermédiaire d'assurance, sur le sort duquel le tribunal ne s'est pas explicitement prononcé. 3) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'appelant soutient que la mauvaise foi et la résistance abusive des intimées lui ont causé un dommage qu'il évalue à hauteur de 5.000 euros, au visa des articles 1210 et 1241 du code civil, et de l'article 32-1 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en l'absence de faute ouvrant droit à l'octroi des dommages et intérêts sollicités. 4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [F] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PALAISEAU IGNY en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 2.000 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal à ce titre. M. [F] sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [O] [F] de ses demandes à l'encontre de l'intermédiaire d'assurance; Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [F] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PALAISEAU IGNY la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [F] de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article L. 113-8 du code des assurances.article L. 112-2 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6284908d498a54057d102f42
Données disponibles
- Texte intégral
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