Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908e498a54057d102f46
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° / 2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16414 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUVX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/03731 APPELANTE Madame [G] [J], exerçant l'activité d'avocat au [Adresse 7], Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (92) Demeurant [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et assistée de Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170, INTIMÉES L'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653, S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[F]-BTSG, prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 10] Non constituée L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Situé [Adresse 5] [Localité 8] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugements des 18 avril 2019 et 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [G] [J], avocate, puis converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire. Selon l'ordonnance dont appel portant la mention 'sur contestation de la créance n° 18", l'Urssaf Tram Ile de France a déclaré, par courrier du 2 juillet 2019, une créance échue d'un montant total de 25.630,32 euros dont 7.311 euros à titre privilégié et 18.319,32 euros à titre chirographaire, par courrier du 25 novembre 2019, le mandataire judiciaire a informé l'Urssaf de ce que sa créance était contestée en totalité et, par courrier du 6 décembre suivant, le créancier a maintenu sa demande d'admission au passif en précisant qu'il appartenait à la débitrice de transmettre les justificatifs de ses revenus perçus en 2016 et en 2017. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire a admis une créance de l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de l'Urssaf Tram Ile de France pour un montant de 25.630,32 euros échus, soit 7.311 euros à titre privilégié et 18.319,32 euros à titre chirographaire. Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [J] a fait appel de cette ordonnance en intimant l'Urssaf , la SCP BTSG ès qualités et l'ordre des avocats. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [J] demande à la cour de constater que l'ordonnance entreprise est entachée d'une erreur matérielle, de constater son acquiescement à la déclaration de créance rectificative communiquée par l'Urssaf, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de l'Urssaf à hauteur de 4.514 euros à titre définitif, et en tout état de cause, de condamner l'Urssaf à supporter les dépens de l'instance. Elle expose que l'Urssaf a déclaré une créance d'un montant de 20.650 euros à titre privilégié au titre de cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et soutient que l'ordonnance dont appel a retenu des montant erronés et supérieurs à la déclaration de créance de l'Urssaf et qu'elle doit être infirmée à ce premier motif. Faisant état de ses difficultés personnelles, elle explique que sa comptabilité a été reconstituée, que sur ces nouvelles bases l'Urssaf a procédé à une déclaration de créance rectificative ramenant sa créance à une somme de 4.514 euros et qu'elle acquiesce à ce nouveau montant. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de confirmer sur le principe l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance au passif de Mme [J], de la réformer sur le quantum et d'admettre sa créance au passif de Mme [J] à la somme de 4.514 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations dues et échues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Elle expose qu'elle a déclaré une créance d'un montant de 20.650 euros à titre privilégié, pour des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, que cette créance a été contestée mais que le juge-commissaire l'a admise pour ce montant dans 'l'ordonnance du 27 octobre 2020" dont Mme [J] a relevé appel'. Elle soutient qu'après un nouveau calcul de cotisations, le montant total dû est de 11.471 euros, que, compte tenu des paiements intervenus, le solde de la créance est de 4.514 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et qu'elle a produit une déclaration de créance rectificative auprès du mandataire judiciaire pour ce montant. La déclaration d'appel a été signifiée à l'ordre des avocats le 8 janvier 2021 à une personne habilitée à recevoir l'acte et le 11 janvier 2021 à la SCP BTSG ès qualités à une personne habilitée. Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat. SUR CE, L'ordonnance dont appel porte la mention 'sur contestation de la créance n° 18". Elle oppose la débitrice à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de l'Urssaf Tram Ile de France et porte sur une créance déclarée pour un montant de 25.630,32 euros. Mme [J] produit une déclaration de l''Urssaf Tram Ile de France', sise à [Adresse 13], du 2 juillet 2019, portant sur une créance privilégiée de cotisations dues de mars 2015 à novembre 2018 inclus et d'un montant total de 20.650 euros, le courrier de contestation du mandataire judiciaire portant sur une créance de ce montant, le courrier de réponse de l'Urssaf, service Tram Ile de France sis à [Adresse 13], portant également sur cette créance et un récapitulatif, dont l'origine n'est pas identifiée, portant notamment les mentions suivantes : 'créancier n° 18 : Urssaf Tram Ile de France', 'montant de la déclaration de créance : 20.650 euros', 'montant contesté : 20.650 euros', 'montant proposé par le créancier : 20.650 euros'. L'Urssaf produit la même déclaration de créance et sa lettre de réponse à la contestation du mandataire judiciaire que l'appelante produit également, outre une lettre adressée au juge-commissaire maintenant sa demande d'admission à hauteur de 20.650 euros en réponse à la convocation du greffe portant sur la contestation de 'la créance n° 18". L'Urssaf verse toutefois également aux débats : - une lettre de contestation du mandataire judiciaire portant sur une créance d'un montant de 25.630,32 euros adressée à l'Urssaf Ile de France sise à [Localité 12], ce qui correspond au montant visé par l'ordonnance dont appel, - la liste des créances du mandataire judiciaire faisant mention de deux créances déclarées par l'Urssaf : - une créance n° 1 déclarée par l'Urssaf Ile de France, sise à [Localité 12], d'un montant de 25.630,32 euros, observation étant insérée d'une 'DC modificative le 22/10/2019", - une créance n° 18 déclarée par l'Urssaf Tram Ile de France, sise à [Adresse 13], d'un montant de 20.650 euros, - une déclaration de créance rectificative d'un montant de 4.514 euros produite entre les mains du mandataire judiciaire par l'Urssaf Centre Val de Loire. Il résulte de la production de ces pièces que deux créances ont été déclarées, l'une par l'Urssaf Ile de France d'un montant de 25.630,32 euros et enregistrée sous le numéro 1 et l'autre par l'Urssaf Tram Ile de France, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf Centre Val de Loire, d'un montant de 20.650 euros et enregistrée sous le numéro 18, et que l'ordonnance déférée à la cour comprend des erreurs manifestes, toutefois distinctes selon qu'il est considéré que : - l'ordonnance a bien statué sur la créance n° 18 mais en se méprenant sur la créance contestée, en son montant et en sa nature, de sorte que le juge-commissaire a statué ultra petita et que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle affectant l'exposé de la saisine du juge, - l'ordonnance a statué sur la créance n° 1 en se méprenant sur la seule identité du créancier de sorte que soit le juge-commissaire a statué extra petita, l'une des parties n'étant pas concernée par le litige, et l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle affectant son intitulé 'sur contestation de la créance n° 18", soit l'ordonnance est entachée de deux erreurs matérielles, l'une affectant l'identité du créancier, l'autre l'intitulé de l'ordonnance 'sur contestation de la créance n° 18". Compte tenu de leurs écritures, il semble que les parties ont considéré que l'ordonnance dont appel a statué sur la créance n° 18. La cour souhaite toutefois s'assurer de cette interprétation des termes du litige dont elle est saisie et recueillir les observations des parties quant aux conséquences à en tirer sur les rectifications de l'ordonnance déférée à envisager, la seule infirmation du dispositif de l'ordonnance étant susceptible de soulever des difficultés quant à l'appréciation à apporter au sort de la créance n° 1 déclarée par l'Urssaf Ile de France. La réouverture des débats sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2022, 14 heures ; Invite les parties à : - produire l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur la créance déclarée par l'Urssaf Ile de France (créance n° 1 d'un montant total de 25.630,32 euros) et la liste des créances établie par le mandataire judiciaire à jour, - faire part de leur interprétation des erreurs affectant l'ordonnance dont appel dont l'exposé du litige indique que la saisine du juge-commissaire porte sur une créance en réalité déclarée par un autre créancier que celui mentionné dans la décision, - faire part de leurs observations quant aux conséquences à tirer de ces erreurs, - faire part de toutes observations utiles quant aux rectifications de cette ordonnance susceptibles d'être ordonnées, et ce, avant le 15 juin 2022 ; Réserve toutes les demandes. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6284908e498a54057d102f46
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