Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849090498a54057d102f54
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 10 310 257 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° 2022/ 117 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11309 APPELANT Monsieur [N] [I] 67, rue Anatole France 78700 CONFLANS SAINT HONORINE né le 16 Juin 1964 à SAIGON De nationalité française représenté et assisté de Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB&MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 substitué par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE S.A. GENERALI VIE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux 2, Rue Pillet 75009 PARIS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 602 06 2 4 81 représentée et assistée de Me Christophe BOURDEL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Conseillère M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société GPA VIE aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI VIE, a mis en place un contrat collectif d'assurance à adhésion obligatoire appelé RETRAITE 83 MULTIFONDS n: 400 059 662. La société AAA-TELEC y a adhéré pour son collège cadres dont M. [N] [I]. Il a ainsi bénéficié de deux contrats à effet du 1er juillet 2002 sous les numéros d'affiliation A 08009818. et A 15003564. Par courriers des 20 juin 2018, la société GENERALI VIE l'a informé que le montant de l'épargne atteinte était au 31 décembre 2017 de : - 1 765,74 euros sur l'affiliation A 15003564, - 100 383,71 euros sur l'affiliation A 08009818. M. [N] [I] ayant sollicité le rachat anticipé de ces deux contrats de retraite auprès de la société GENERALI VIE, cette dernière lui a versé, après déduction de 'pénalités et/ou frais de rachat' la somme de 1 598,04 euros (montant brut du rachat : 1 777,57 euros) le 29 novembre 2018 au titre de la première affiliation et celle de 92 689,22 euros (montant brut du rachat : 103 102,57 euros) le 06 décembre 2018 au titre de la seconde. Le 17 décembre 2018, il s'est étonné par courriel auprès du service retraite entreprise de la compagnie d'assurances de la déduction de 10,4 % au titre des prélèvements sociaux, appliquée à ces rachats et en a sollicité le remboursement ou à défaut la justification par les textes officiels applicables. Après des échanges de courriels demeurés vains, le conseil de M. [N] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2019, mis la société GENERALI VIE en demeure de rembourser les sommes de 10 413,35 euros et 179,53 euros prélevées selon lui irrégulièrement sur le versement de ses indemnités reçues au titre du rachat de ses deux contrats de retraite puisque ce dernier relevait d'un cas de force majeure et avait donc un caractère purement social. Par courrier du 30 juillet 2019, la société GENERALI VIE a pris acte de cette réclamation et lui a répondu que les cas de déblocage exceptionnel sont définis par la loi qui définit également les cas d'exonération fiscale, et qu'en l'espèce la circulaire DSS/AAF/A1 n°91/3 du 16 janvier 1991précise que le montant versé en capital ne peut être traité différemment de la pension à laquelle il se substitue dans le cadre du rachat, de sorte que les prélèvements sociaux lui sont applicables. C'est dans ces conditions que M. [B] a assigné la SA GENERALI VIE le 27 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation à lui payer la somme de 10.592, 88 euros au titre du solde restant dû au titre des contrats de retraite, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de PARIS, estimant notamment que les versements en capital des prestations de retraite doivent être assimilés à des revenus de remplacement et relèvent comme tels de la circulaire DSS/AAF/A1 N°91/3 du 16 janvier 1991, les assujettissant aux prélèvements sociaux, a : - débouté M. [B] de ses demandes, - condamné M. [B] à payer à la SA GENRALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Par déclaration électronique du 29 avril 2021, enregistrée au greffe le 6 mai 2021 , M. [B] a interjeté appel en mentionnant que l'objet de son appel est de prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification, et/ ou la réformation de ladite décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à payer à la SA GENERALIE VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 22 février 2022, M. [B] demande à la cour au visa des articles 158.5 b quinquies et 81.4 du code Général des Impôts, L. 132-23 du code des assurances, L. 224-1 du code monétaire et financier, L 136-7, II-7° bis et L. 136-1-2, I du code de la sécurité sociale, 1101, 1103 et 1162 du code civil, de : - juger recevables et bien fondées ses demandes ; - juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société GENERALI VIE et l'en débouter sauf en ce qu'elle, . sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, . acquiesce au règlement à son égard de la somme de 10.592, 08 euros augmentée des intérêts au taux légaux ; - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; en conséquence, - ANNULER ou REFORMER la décision du tribunal judiciaire de PARIS, suivant jugement au fond définitif en date du 2 mars 2021, - sommer la société GENERALI VIE de produire tout document attestant du règlement des sommes retenues au titre de 'prélèvement sociaux' aux organismes receveurs compétents; - statuant à nouveau, condamner la société GENERALI VIE à lui régler les sommes suivantes: . 10.592, 08 euros assorti des intérêts à compter de la date de rachat soit en date du 29 novembre 2018 pour l'un et en date du 06 décembre 2018 pour l'autre ; . 30.000 euros au titre de la réticence abusive ; . 20.000 euros au titre des préjudices matériels et moraux ; . 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. En tout état de cause, il demande de condamner la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 18 février 2022, la société GENERALI VIE demande à la cour, au visa des articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale , 16, 542, 566, 802, 803, et 954 du code de procédure civile, de : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2021, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, rejeter les conclusions régularisées par M. [B] le 10 décembre 2021. A titre subsidiaire, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2021 et ordonner la réouverture des débats. Sur le fond, GENERALI VIE demande de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande de : - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] [C] à hauteur de 20.000 euros, - débouter M. [N] [C] de ses plus amples demandes. En tout état de cause, GENERALI VIE demande de : - juger qu'elle acquiesce à la demande formulée par M. [B] au titre du remboursement des prélèvements sociaux et procède au règlement de la somme de 10.592,08 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2019, - débouter M. [N] [C] de ses demandes, - condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture prononcée le 13 décembre 2021, a été révoquée à la demande des conseils des parties afin d'intégrer leurs dernières écritures et pièces, et prononcée de nouveau le 21 mars 2022, avant la plaidoirie des avocats. Il convient de se reporter aux conclusions sus-visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2021 Cette demande ayant été examinée à l'audience du 21 mars 2021, l'examen des moyens afférents développés dans les dernières conclusions est devenu sans objet. Sur la saisine de la cour * le moyen tendant à déclarer irrecevables les demandes incidentes de l'intimée, en raison de leur caractère tardif L'appelant soulève l'irrecevabilité des demandes incidentes de la société GENERALI VIE en raison de leur tardiveté et demande donc à la cour de déclarer les demandes de GENERALI VIE irrecevables, sauf en ce qu'elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et acquiesce au règlement à l'égard de l'appelant de la somme de 10.592, 08 euros augmentée des intérêts au taux légaux. Les conclusions n°2 de GENERALIE VIE (14 pages) portant demande de révocation de l'ordonnance de clôture ont été notifiées le 18 février 2022, en réplique à des conclusions de l'appelant (n°2, 9 pages) elles-mêmes notifiées le 10 décembre 2021 pour une clôture annoncée et initialement prononcée le 13 décembre 2021. L'appelant y a répondu par des conclusions récapitulatives n°3 (11 pages) notifiées le 22 février 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevables les demandes incidentes présentées certes tardivement mais en temps utiles pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre Ce moyen est ainsi rejeté. * le moyen tendant à la confirmation du jugement en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant Vu les articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile ; Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Comme le fait valoir GENERALI, le dispositif des conclusions déposées au greffe le 30 juin 2021 par le conseil de M. [B] ne comporte aucune mention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement, en ce qu'il est rédigé en ces termes : 'Il est demandé à la Cour de céans de : - DIRE Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en ses prétentions ; Y faisant droit, A titre principal, - CONDAMNER la société GENERALI VIE à régler à Monsieur [N] [I] la somme de 10.592, 08 € assorti de dommages et intérêts à compter de la date de rachat soit en date du 29 novembre 2018 pour l'un et en date du 6 décembre 2018 pour l'autre ; - CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [N] [I] une somme de 5.000 € au titre de la réticence abusive ; A titre subsidiaire, - FAIRE SOMMATION à la société GENERALI VIE de justifier du règlement des sommes retenues au titre des « prélèvements sociaux » aux services sociaux de perception compétents ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [N] [I] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société GENERALI VIE aux entiers dépens'. Dès lors que l'appelant n'a, dans le dispositif de ses conclusions, notifiées le 30 juin 2021, pas demandé l'infirmation, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris, dont il a fait appel le 06 mai 2021, soit postérieurement à l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation invoqué par l'intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre acte du fait que GENERALI VIE acquiesce à la demande formulée par M. [B] au titre du remboursement des prélèvements sociaux et procède au règlement de la somme de 10.592,08 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2019, ni d'examiner les demandes de production d'un document attestant du règlement des sommes retenues au titre de 'prélèvement sociaux' aux organismes receveurs compétents, de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudices matériels et moraux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette le moyen tendant à déclarer irrecevables les demandes incidentes de GENERALI VIE ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62849090498a54057d102f54
Données disponibles
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