Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f5c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 71 080 950 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXWH Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021052556 APPELANTE S.A.R.L. OCÉAN BRUN, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [N], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 517 870 853, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, Assistée de Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité de liquidateur de la société OCEAN BRUN, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Océan Brun, qui exploitait un restaurant-café-salon de thé, a été mise en redressement judiciaire le 28 août 2012 et a fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de neuf ans arrêté le 21 mars 2013 qui a ensuite été modifié à trois reprises, et en dernier lieu le 24 septembre 2020, le dernier dividende devant être réglé au mois de juin 2025. Par ordonnance du 1er juillet 2021, une procédure de conciliation, qui n'a pas abouti, a été ouverte à l'égard de la société Océan Brun à l'effet, notamment, de trouver un accord avec son bailleur, avec lequel elle était en litige depuis plusieurs années. Par jugement du 14 septembre 2021, qui a été frappé d'appel par la société Océan Brun, le tribunal judiciaire de Paris a condamné cette dernière à payer à sa bailleresse le solde de l'arriéré locatif au 1er juillet 2020, d'un montant de 685 809,50 euros après compensation, en lui accordant des délais de paiement pour s'en acquitter. Le 29 septembre 2021, la bailleresse a délivré à la société Océan Brun un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 456 336,37 euros correspondant à l'arriéré locatif afférent à la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021. Sur déclaration de cessation des paiements du 9 novembre 2021 et par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Océan Brun, ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, fixé la date de la cessation des paiements au 23 mai 2020 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur. Pour fixer la date de la cessation des paiements au 23 mai 2020, le tribunal s'est fondé sur « l'ancienneté de la première inscription de privilège ». La société Océan Brun a relevé appel du jugement selon déclaration du 26 novembre 2021 en critiquant uniquement le chef de dispositif ayant fixé la date de la cessation des paiements au 23 mai 2020. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Océan Brun demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mai 2020 et, statuant à nouveau, de fixer cette date au 9 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, au 29 octobre 2021. Suivant avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 5 janvier 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire et à l'infirmer sur la date de cessation des paiements en retenant celle du 29 octobre 2021. La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Océan Brun, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 20 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. Ainsi qu'elle y avait été invitée, la société Océan Brun a fait parvenir à la cour, le 31 mars 2022, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2021 et la déclaration d'appel. SUR CE, L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et précise que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Comme le souligne la société Océan Brun, le tribunal n'a pas caractérisé l'existence de la cessation des paiements au 23 mai 2020 en se bornant à se référer à l'ancienneté de la première inscription de privilège, circonstance qui ne renseigne pas sur l'état de l'actif disponible et du passif exigible à cette date. Aucune pièce versée aux débats ne permet de contredire l'allégation de la société Océan Brun selon laquelle « la seule dette qui ne pouvait pas être acquittée [était] celle de la bailleresse [...], qui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 septembre 2021 pour une somme de 475 432,26 euros ». Le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Océan Brun à payer à sa bailleresse la somme de 710 809,50 euros TTC, recouvrant l'arriéré locatif au 1er juillet 2020, condamné cette dernière à payer à la société Océan Brun la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, ordonné la compensation des créances réciproques et autorisé la société Océan Brun à s'acquitter du reliquat restant dû, soit 685 809,50 euros, en 23 mensualités de 25 000 euros suivies d'une 24e soldant la dette. Outre que ce jugement a accordé des délais de paiement à la société Océan Brun, celui-ci a été frappé d'appel par cette dernière le 21 octobre 2021, notamment en ses dispositions rappelées ci-dessus, de sorte que la créance de la bailleresse au 1er juillet 2020 ne peut être regardée comme du passif exigible. Force est toutefois de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse le 29 septembre 2021 pour une somme de 475 432,26 euros porte sur un arriéré locatif pour la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021 non couverte par le jugement. La société Océan Brun n'émet aucune contestation quant à l'existence de cette créance de 475 432,26 euros et c'est à tort qu'elle prétend que le commandement de payer lui accordait un délai d'un mois pour l'acquitter alors que cet acte indique sans équivoque, non pas que la bailleresse acceptait un report de paiement d'un mois mais qu'à l'issue de ce délai, elle entendait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire. Le passif exigible s'élevait donc, selon le détail mentionné dans le commandement de payer, à 118 952, 79 euros au 1er octobre 2020, 237 905,58 euros au 1er janvier 2021, 356 858,37 euros au 1er avril 2021 et 475 432,26 au 1er juillet 2021. Le seul actif disponible dont la société Océan Brun se prévaut correspond au solde créditeur de son compte bancaire, dont l'unique relevé versé aux débats, portant sur la période du 1er mai au 18 juin 2021, mentionne des crédits de 3 978,79 euros au 1er mai 2021 et de 146 030,07 euros au 18 juin 2021. La déclaration de cessation des paiements du 9 novembre 2021 fait quant à elle état de disponibilités s'élevant à 30 000 euros. Il convient également de relever que, dans sa demande d'ouverture d'une conciliation du 21 juin 2021, la société Océan Brun a indiqué que les soldes de trésorerie prévisionnels s'élevaient pour les années 2020/2021 et 2021/2022 à, respectivement, 42 000 et 59 000 euros. Il apparaît ainsi qu'au 1er mai 2021, la dette locative ressortait déjà à 356 858,37 euros, alors que l'actif disponible était inférieur à ce montant et n'a pas ultérieurement excédé 146 030,07 euros. Dès lors, la société Océan Brun s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à compter du 1er mai 2021. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 23 mai 2020 et la cour, statuant à nouveau, fixera cette date au 1er mai 2021. La société Océan Brun succombant partiellement, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements de la société Océan Brun au 23 mai 2020, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la date de la cessation des paiements de la société Océan Brun au 1er mai 2021, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62849091498a54057d102f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel