Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f5e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 12 198 900 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21613 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019071363 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. GROUPE LARCHER [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Julie DANIEL de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON à DÉFENDEUR S.A.S. HDC SERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0881 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 : Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société GROUPE LARCHER à payer à la société HDC SERVICES les sommes de 400.000€ assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 8 juin 2018 et de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société GROUPE LARCHER a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2021. Par acte délivré le 13 décembre 2021, la société GROUPE LARCHER a fait assigner la société HDC SERVICES devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2021, - condamner la société HDC SERVICES au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 5 avril 2022, à laquelle l'affaire a été appelée après deux renvois, la société GROUPE LARCHER, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience du 9 mars 2022, demande : A titre principal, - dire que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2021, A titre subsidiaire, - l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement sur un compte CARPA ouvert par son conseil et spécialement dédié, En tout état de cause, - condamner la société HDC SERVICES à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société HDC SERVICES, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société GROUPE LARCHER, - condamner la société GROUPE LARCHER à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. La société GROUPE LARCHER ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement aurait des conséquences irréversibles sur sa situation financière et serait de nature à mettre en péril son existence même, et offrir, subsidiairement la consignation du montant des condamnations, sans au surplus solliciter aucun délai pour procéder à cette consignation. En conséquence, la société GROUPE LARCHER sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2021. En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation". La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524-2° du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, la société GROUPE LARCHER, qui invoque à l'appui de sa demande de consignation, un risque d'insolvabilité du créancier, produit : - les comptes annuels de la société HDC SERVICES au 31 août 2020 dont il ressort un bénéfice ou perte de -477.668€ et des capitaux propres négatifs à hauteur de -474.425€. - une attestation de son expert comptable gérant du 4 mars 2022 établie sur la base des documents comptables et financiers de la société HDC SERVICES remis pour analyse aux termes de laquelle ce dernier conclut notamment qu'il faudrait au moins 4 ans pour la société HDC SERVICES au regard de son résultat net enregistré en 2019 de 121 989€ pour revenir à une situation d'équilibre, et que la filiale NAUTECH pourrait se trouver en situation d'impasse financière avec le paiement d'une dette de 424.529€ à court terme. Compte-tenu de ces éléments, non contredits par les pièces versées aux débats par la société HDC SERVICES, il y a lieu d'accueillir la demande de la société GROUPE LARCHER et de l'autoriser à consigner les sommes de 400.000€ augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 8 juin 2018 et de 10.000€. Cette consignation s'effectuera auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux frais de la société GROUPE LARCHER ainsi qu'il sera précisé au dispositif. L'instance ayant été engagée dans l'intérêt de la société GROUPE LARCHER, celle-ci supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure. Elle sera condamnée à verser à la société HDC SERVICES la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société GROUPE LARCHER tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 juillet 2021, Autorisons la société GROUPE LARCHER à consigner la somme de 400.000€ augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 8 juin 2018 et celle de 10.000€ auprès de la caisse des dépôts et consignations, à ses frais, dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2021 et de sa signification, Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie, Laissons les dépens à la charge de la société GROUPE LARCHER. Condamnons la société GROUPE LARCHER à payer à la société HDC SERVICES la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
62849091498a54057d102f5e
Données disponibles
- Texte intégral
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