Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f60
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRP Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident en date du 11 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 4 - RG n° 19/12264 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ S.A.S. FLEUR DE METS à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 449 744 200 00063 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Armel d'Aboville, avocat au barreau de Paris, toque P0341 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.C.I. DAMI [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: G770 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère Mme Anne-Laure MÉANO, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur CHALACHIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2021, la SCI Dami a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions d'incident notifiées le 6 octobre 2021, la société Fleur de mets, intimée, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel sur les fondement des dispositions des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile au motif que les conclusions de l'appelante n'étaient pas adressées à la cour mais au tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté l'intimée de sa demande de caducité au motif que la mention du tribunal de grande instance de Bobigny dans les conclusions de l'appelante relevait d'une simple erreur de plume. Par requête du 21 janvier 2022, la société Fleur de mets a déféré cette décision à la cour en lui demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour les motifs qu'elle avait précédemment invoqués et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa requête, l'intimée a ajouté que la cour devait prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'avait pas respecté les dispositions des 542 et 954 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 4 avril 2022, la SCI Dami a demandé à la cour de déclarer l'intimée irrecevable en ses prétentions relatives à l'absence prétendue de conclusions afin de réformation ou d'annulation du jugement, de la débouter de son déféré et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 précise que les conclusions exigées par le texte précédent sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, l'intimée soutient que les conclusions de l'appelante, qui ont été notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, soit dans le délai de l'article 908, n'étaient pas adressées à la cour puisque, en page 3 figurait la mention 'Telles sont les circonstances qui conduisent la SCI Dami à saisir le tribunal de grande instance de Bobigny', et en page 20 le dispositif commençait par la phrase '...la SCI Dami a l'honneur de demander au tribunal de grande instance de Bobigny...'. Mais le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que ces mentions s'analysaient en de simples erreurs de plume, les conclusions litigieuses ayant bien été adressées à la cour par la voie électronique et non au tribunal qui avait rendu la décision entreprise ; il n'existait aucune ambiguïté quant au fait que ces conclusions étaient destinées à la cour puisqu'elles étaient intitulées 'conclusions d'appel', et les erreurs purement matérielles qui y figuraient n'ont causé aucun grief à l'intimée, laquelle avait pleinement conscience du fait qu'il s'agissait bien de conclusions d'appel. L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point. L'intimée ajoute que la caducité de la déclaration d'appel est encourue du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et contrevient ainsi aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Cet argument juridique n'ayant pas été invoqué devant le conseiller de la mise en état, l'appelante soulève son irrecevabilité au motif que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Mais la prétention de la société Fleur de mets est identique à celle qu'elle avait formulée devant le conseiller de la mise en état, à savoir faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile. Le nouvel argument invoqué par l'intimée s'analyse en un fondement juridique, lequel est parfaitement recevable devant la cour statuant sur déféré. Conformément aux dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante auraient dû contenir, dans leur dispositif, une demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris. Les conclusions du 8 juillet 2021 ne contenant pas une telle demande, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification de conclusions d'appel conformes aux dispositions légales dans le délai de l'article 908. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant sur déféré, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2022 ayant débouté la société Fleur de mets de sa demande de caducité de la déclaration d'appel faite par la SCI Dami, Statuant à nouveau, prononce la caducité de la déclaration d'appel faite par la SCI Dami, En conséquence, dit que la cour est dessaisie du présent litige, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
62849091498a54057d102f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel