Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f62
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHLM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021056701 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [E] [A] veuve [M] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. HOTEL PRINTEMPS [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistées de Me Nadine BELZIDSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0826 à DÉFENDEURS Madame [P] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [X] [M] épouse [I] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [T] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [M] épouse [S] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [G] [M] épouse [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [H] [F] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [C] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentés par Me Benjamin BOURGEOIS de l'AARPI ALKYNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L304 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 : Mme [P] [M], Mme [B] [M] épouse [S], Mme [X] [M] épouse [I], Mme [G] [M] épouse [R], M. [H] [M], Mme [T] [M] épouse [D] et M. [C] [M] ont, par assignation du 29 novembre 2021, fait assigner Mme [E] [A] veuve [M] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins que soit désigné un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la S.A.R.L HOTEL PRINTEMPS à l'effet de délibérer notamment sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d'un nouveau gérant. Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a notamment nommé la SCP [J] en la personne de Me [Y] [J] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois aux fins de représenter les parts de M. [U] [M] et les parts des sept demandeurs, sept enfants de Mme [E] [A] aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société HOTEL PRINTEMPS et de délibérer notamment sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d'un nouveau gérant. Mme [E] [A] veuve [M] et la S.A.R.L HOTEL PRINTEMPS ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 février 2022. Par actes délivrés les 2, 3, 4 et 8 mars 2022, Mme [E] [A] veuve [M] et la S.A.R.L HOTEL PRINTEMPS ont fait assigner Mme [P] [M], Mme [B] [M] épouse [S], Mme [X] [M] épouse [I], Mme [G] [M] épouse [R], M. [H] [M], Mme [T] [M] épouse [D] et M. [C] [M] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 26 janvier 2022. - rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses qui seraient autres et/ou contraires à celles par elles formulées. - condamner solidairement ou à défaut in solidum les intimés au paiement d'une somme de 2000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de procédure du référé. A l'audience du 5 avril 2022, Mme [E] [A] veuve [M] et la société HOTEL PRINTEMPS, développant oralement leur acte introductif d'instance, maintiennent leurs demandes. Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de : - constater que les demanderesses ne démontrent pas la moindre conséquence manifestement excessives apparue postérieurement à la décision. - de déclarer irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, - constater que les demanderesses ne démontrent pas la moindre conséquence manifestement excessives pouvant justifier tout arrêt de l'exécution provisoire. - constater qu'elles émettent toutes réserves sur les allégations des demanderesses relatives aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation, qui ne justifient pas de développement en l'absence de conséquences manifestement excessives. - débouter les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - condamner solidairement les demanderesses au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. S'agissant de la recevabilité de la demande, les défendeurs estiment que les requérantes seraient irrecevables au motif qu'elles ne démontrent pas, conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure, que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors que c'est à cette seule condition que leur demande serait recevable puisqu'elles ne contestent pas ne pas avoir discuté en première instance l'exécution provisoire. Force est toutefois de rappeler : - que la décision en cause d'appel est une ordonnance de référé du tribunal de commerce ; - que non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu'il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application ; - que la nécessité de faire des observations en première instance sur l'exécution provisoire ne peut en effet s'entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre ; - qu'il en résulte que l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce et que le moyen tiré de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance est inopérant. La demande d'arrêt d'exécution provisoire est donc recevable. Il n'en demeure pas moins que les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, les requérantes se contentent de soutenir sans produire aucune pièce justificative que "l'exécution provisoire aurait à l'évidence des conséquences manifestement excessives tant pour l'intérêt social que d'un point de vue personnel et humain pour Mme [A] veuve [M] dès lors notamment que le changement forcé de dirigeant désigné conformément à la loi et aux statuts est une mesure d'une gravité exceptionnelle pouvant avoir sur la clientèle et l'image de la société un impact négatif et gravement dommageable pour elle ". Les développements sur le fait qu'aucune cause de révocation n'a jamais été invoquée contre la gérante, que la révocation de celle-ci et la nomination d'un nouveau gérant ne résoudraient pas le conflit successoral sur les parts de la société et que la gérante a toute légitimité à gérer la société qu'elle a créée avec son mari décédé et qui représente la suite de leur très longue vie, sont inopérants. Ces constatations commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022. Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022. Condamnons in solidum Mme [E] [A] veuve [M] et la société HOTEL PRINTEMPS aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 alinéa 2 du code de procédurearticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-1 du code du procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
Référence
62849091498a54057d102f62
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- Résumé officiel