Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f68
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 380 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13077 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Léa DOMINIQUE substituant Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252 à DÉFENDEUR S.A.R.L. BELGIM IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Shirly COHEN substituant Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L156 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 : Invoquant les manquements de M. [D] [B] aux obligations résultant d'un mandat de recherche d'un bien immobilier, la société BELGIM IMMOBILIER a, par acte du 23 octobre 2018, fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 187.200€ à titre de dommages et intérêts fondés sur la clause pénale. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [D] [B] à payer à la société BELGIM IMMOBILIER les sommes de 168.480€ à titre de dommages et intérêts et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021. Par acte délivré le 8 mars 2022, M. [D] [B] a fait assigner la société BELGIM IMMOBILIER devant le premier président, sur le fondement de l'article 514 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 octobre 2021, - condamner la société BELGIM IMMOBILIER aux dépens. A l'audience du 5 avril 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [D] [B] reprenant oralement son acte introductif d'instance, maintient ses demandes. La société BELGIM IMMOBILIER, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de : - débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes visant à arrêter l'exécution provisoire du jugement, A titre subsidiaire, - ordonner la consignation de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] [B] par le tribunal judiciaire de Paris sur un compte ouvert à la CARPA pour les besoins de la cause, - condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Pour justifier de ses ressources limitées et soutenir qu'il se trouve actuellement dans l'incapacité de procéder à l'exécution immédiate de la décision tant au regard du montant de la condamnation que de sa situation patrimoniale et plus précisément de ses facultés de paiement, M. [D] [B] produit : - ses avis d'impôt sur les revenus 2019 et 2020 dont il ressort qu'il a perçu des salaires d'un montant de 16.681€ en 2019 et de 17.024€ en 2020. - ses bulletins de salaire établis par "LES HABITUES" des mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 dont il résulte qu'il a perçu sur cette période en qualité de "président" le salaire mensuel brut de 1559.50€. - une lettre du crédit Lyonnais en date du 14 février 2022 d'avis de procédure civile d'exécution dont il résulte qu'à cette date la totalité des avoirs détenus par M. [D] [B] sur ses comptes bancaires s'élevait à la somme de 600€. Toutefois, comme le relève justement la société BELGIM IMMOBILIER, il ressort d'un courrier électronique du 31 janvier 2017 rédigé par M. [B] que ce dernier dans le cadre de ses activités, intervient régulièrement en immobilier de commerce et "possède et gère plusieurs biens notamment les murs et fond de l'Hôtel de [Localité 6], le bar Au roi du Café à [Localité 7] ainsi que la boutique "les Habitués" [Adresse 3]". Le contenu de ce mail, qui n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de M. [D] [B], est confirmé par les extraits en date du 31 mars 2022 du registre national du commerce et des sociétés concernant les entreprises "LES HABITUES" et "HARPINVEST FINANCIERE". En effet, il résulte de ces extraits que M. [D] [B] est le seul dirigeant, associé, et bénéficiaire effectif de l'entreprise "LES HABITUES" dont le capital social s'élève à la somme de 1.000,00€ et de l'entreprise ARPINVEST FINANCIERE dont le capital social s'élève à la somme de 2.258.000€. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le demandeur ne rapporte la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement. M. [D] [B] ne produit aucun commencement de preuve d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision dont appel. Le demandeur n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision. Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 octobre 2021. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [D] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 octobre 2021. Condamnons M. [D] [B] aux dépens et à payer à la société BELGIM IMMOBILIER la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
62849091498a54057d102f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel