Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849091498a54057d102f6a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/07567 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [S] [K] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : K170 à DÉFENDEUR S.C.I. DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 : Invoquant les manquements de M. [S] [K] [U] et de M. [W] [G] [I] aux obligations résultant d'une promesse de vente, la SCI DE LA REPUBLIQUE les a fait assigner, par exploit du 1er août 2019, devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de les voir notamment condamner à lui payer les sommes de 95.200€ au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment : - condamné M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] à payer à la SCI DE LA REPUBLIQUE la somme de 95.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, date de la mise en demeure, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] à payer la SCI DE LA REPUBLIQUE la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] aux dépens. M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2021. Par acte d'huissier délivré le 10 mars 2022, M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] ont fait assigner la SCI DE LA REPUBLIQUE devant le premier président, sur le fondement de l' article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2021, - dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel. A l'audience du 5 avril 2022, M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] reprenant oralement leur acte introductif d'instance, maintiennent leurs demandes. La SCI DE LA REPUBLIQUE, régulièrement assignée par procès verbal de recherches n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, . Les développements de M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] sur les chances de réformation du jugement sont inopérants. Pour soutenir que l'exécution du jugement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, les requérants invoquent le risque de non remboursement par la SCI DE LA REPUBLIQUE de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation du jugement. Toutefois, outre le fait qu'ils n'invoquent, ni ne justifient leur situation personnelle, ils ne produisent aucune pièce sur la situation de la SCI DE LA REPUBLIQUE, de nature à établir la réalité d'un risque d'insolvabilité de celle-ci en cas d'infirmation du jugement. Les demandeurs n'établissent pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision. Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2021. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2021. Condamnons M. [S] [K] [U] et M. [W] [G] [I] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62849091498a54057d102f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel