Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849092498a54057d102f6c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 790 125 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM7J Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/10928 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240 à DÉFENDEUR S.A.R.L. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Eric SCHODER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 : La SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS a, par assignation du 5, 6, 9 et 16 septembre 2019, fait assigner la société JUMBO SERVICE, M. [Y] [U] [I], M. [B] [I], M. [R] [C] [A], M. [P] [F] [E] [Z] et M. [G] [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir l' expulsion de ces derniers et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux appartenant à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS, situés [Adresse 2] (93) avec effet au 29 janvier 2019, - ordonné en conséquence à la société JUMBO SERVICE et à M. [Y] [U] [I] de quitter les lieux, - dit qu'à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être expulsés à la requête de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS , au besoin avec le concours de la force publique, - condamné solidairement la société JUMBO SERVICE et M. [Y] [U] [I] en tant que co-preneurs, M. [P] [F] [E] [Z] et M. [G] [T] [H] en tant que garants solidaires, M. [B] [I] en tant que caution dans la limite de ses biens propres, et M. [R] [C] [A] en tant que caution à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS une indemnité mensuelle d'occupation journalière d'un montant de 166.67€ (hors taxes et TVA ) à compter du 29 janvier 2019 jusqu'à libération effective des lieux avec remise des clefs et les sommes de 15 315,6€ au titre des loyers et charges dus au 28 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17 901,26€ et à compter de l'assignation pour le surplus, et de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens. M. [U] [I] et M. [B] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2021. Par acte délivré le 8 mars 2022, M. [U] [I] et M. [B] [I] ont fait assigner la SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS devant le premier président, sur le fondement des articles 517-1 du code de procédure civile, aux fins de: - voir constater qu'ils ne justifient pas d'une capacité financière permettant le paiement de la condamnation, - entendre dire que l'exécution du jugement en ce qu'il les condamne au paiement d'une importante indemnité d'occupation a des conséquences manifestement excessives, - voir ordonner en conséquence la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 juin 2021, - voir condamner la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS au paiement d'une somme de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 5 avril 2022, M. [U] [I] et M. [B] [I] ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans leur acte introductif d'instance. La SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement pour demander, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de débouter les requérants de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, de constater que la procédure a été diligentée dans un but dilatoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de 2500€ à titre de dommages et intérêts et de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Au regard de la date de délivrance de l'acte introductif de l'instance les 5, 6, 9 et 16 septembre 2019, qui a donné lieu au jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, c'est par erreur que les requérants invoquent au soutien de leur demande les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 11 décembre 2019, alors que le litige reste régi par les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. L'article 524 ancien du code de procédure civile, invoqué à juste titre par la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS , dispose que :"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les requérants font valoir que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives en raison de leur situation financière délicate, de leur absence de patrimoine, la mise en recouvrement des sommes ayant pour conséquence de les placer en situation de surendettement. Ils ajoutent qu'à défaut de suspension de l'exécution provisoire, ils s'exposent à la radiation de l'affaire, n'ayant pas les moyens d'exécuter la décision ce qui constitue également une conséquence manifestement excessive puisqu'ils ne pourront plus obtenir la réformation du jugement devant la cour. Pour justifier de leurs allégations, les requérants produisent leurs avis d'imposition 2019 et 2020 dont il ressort que M. [U] [I] a déclaré percevoir en 2019 des revenus de 4.486€ et en 2020 de 13.386€ et que M. [B] [I] a déclaré percevoir en 2019 des revenus de 13.451€ et en 2020 de 13.425€. Aucune pièce n'est produite concernant leur situation financière en 2021 et 2022. Les seuls avis d'imposition 2019 et 2020 n'établissent pas l'impossibilité pour les requérants de payer l'arriéré de loyers et l'indemnité d'occupation dus et ce faisant l'impossibilité d'exécuter le jugement. Le risque de non remboursement des sommes qui seraient versées en cas d'infirmation de la décision n'est pas allégué. L'argument tiré de ce que la radiation de l'affaire sollicitée par la société intimée, qui sera prononcée en cas de rejet de leur demande, les privera de leur droit à voir leur appel examiné, est inopérant dès lors qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité d'exécuter la décision et qu'en cas de radiation, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour est possible sur justification de l'exécution de la décision. La réalité de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision n'étant pas établie, il y a lieu de les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2021. Sur les dommages et intérêts L'article 32-1 code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'action engagée par les requérants n'est ni dilatoire, ni abusive dans la mesure où l'abus du droit d'agir n'est pas démontré. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS des dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit alloué à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [U] [I] et M. [B] [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juin 2021. Déboutons la SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS de sa demande de dommages et intérêts. Condamnons M. [U] [I] et M. [B] [I] à payer à la SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [U] [I] et M. [B] [I] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62849092498a54057d102f6c
Données disponibles
- Texte intégral
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