Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849093498a54057d102f72
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 640 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° /2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 Tribunal Judiciaire hors de PARIS - RG n° 21/11792 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée les 27 et 28 avril 2022 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [X] Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, à DÉFENDEURS Maître [F] [I] , en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [X], Ayant son étude [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617, MINISTÈRE PUBLIC Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, Palais de Justice [Adresse 2] [Adresse 2] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mai 2022 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], exerçant la profession d'avocat à titre libéral, et désigné Me [I], ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal judiciaire de Paris a adopté le plan de continuation présenté par M. [X], prévoyant le règlement intégral du passif en dix annuités. M. [X] a réglé les quatre premières annuités, mais a rencontré des difficultés pour régler la cinquième annuité correspondant à l'année 2021, ce à quoi s'est ajouté un rattrapage important lié à l'admission d'un passif complémentaire en cours de plan. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a modifié le plan de redressement. Sur requête du commissaire à l'exécution du plan et jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, au motif que M. [X] était dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 3 décembre 2015, modifié par jugement du 25 février 2021. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 juin 2021, date de la première échéance impayée et Me [I] a été désigné liquidateur judiciaire. M. [X] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 2 mars 2022. Par actes des 27 avril 2022 et 28 avril 2022, M. [X] a fait assigner Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire, l'ordre des avocats au barreau de Paris et le procureur général devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris pour voir constater l'existence de moyens sérieux au soutien de son appel et arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Dans son avis notifié par voie électronique le 3 mai 2022, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appelant disposant de moyens sérieux de réformation, sous réserve que M. [X] consigne avant l'audience au fond la somme de 17.851 euros qu'il lui reste devoir pour être à jour dans l'exécution de son plan. À l'audience, Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ne s'est pas opposé à la demande, s'en rapportant à la sagesse du délégataire du premier président. Le représentant de l'ordre des avocats au barreau de Paris s'est dit favorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R. 661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire. À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [X] fait valoir que la crise sanitaire ne lui a plus permis d'exécuter son plan de redressement qu'il exécutait jusqu'alors sans défaillance, que malgré les difficultés rencontrées, il a entrepris de mobiliser toutes les ressources qu'il pouvait pour répondre aux exigences du plan et qu'il sera en mesure de consigner avant l'audience du 23 juin prochain le montant de 17.851 euros restant dû au titre du plan en mobilisant son épargne personnelle et familiale, et qu'il est essentiel dans cette perspective qu'il puisse reprendre le traitement de ses dossiers afin de percevoir les honoraires y afférents. M.[X], qui a respecté les quatre premières annuités du plan, a subi une baisse de son activité du fait de la pandémie. Il a néanmoins fait des réels efforts de règlement ayant versé 12.000 euros depuis la saisine du tribunal. A ce jour, il reste devoir au titre de l'arriéré du plan un montant de 17.851 euros, en ce compris l'annuité de 2022 venue à échéance au mois de mars. Il estime être en mesure de consigner cette somme avant l'audience au fond, au moyen de son épargne personnelle, d'une aide de sa famille et des honoraires qu'il a la perspective de percevoir au titre des dossiers en cours en cas de reprise de son activité. L'implication de M.[X] rend plausible cette perspective. La prochaine annuité d'un montant de 6 406,17 euros n'étant exigible qu'en mars 2023, il devrait ensuite disposer d'un temps suffisant pour reconstituer sa trésorerie et reprendre le paiement du plan. Il en résulte que M. [X] invoque un moyen sérieux au soutien de son appel justifiant d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à laquelle au demeurant aucune partie ne s'oppose. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris. Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
Référence
62849093498a54057d102f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA