Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849093498a54057d102f74
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 87 400 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n° / 2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVME Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00053 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 22 avril 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. AU PLAISIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 533 839 528, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine DINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132, à DÉFENDEUR S.E.L.A.R.L. [K] MJ, représentée par Monsieur [P] [K], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mai 2022 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Au plaisir, créée en 2011, exploite sous l'enseigne 'Le Rally' un débit de boissons à [Localité 4]. Par arrêt du 19 octobre 2021, la présente cour, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Au Plaisir, a prononcé un redressement judiciaire, fixé la période d'observation à 3 mois et désigné la SELARL [K] MJ comme mandataire judiciaire. Sur requête du mandataire judiciaire et par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, au motif qu'il n'existait aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement, la SELARL [K] MJ étant désignée liquidateur judiciaire. La société Au Plaisir a relevé appel de cette décision le 16 mars 2022 et par acte du 22 avril 2022 a fait assigner la SELARL [K] MJ ès qualités et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La SELARL [K] MJ, ès qualités, s'oppose à cette demande compte tenu des résultats déficitaires réalisés en 2021. Dans son avis notifié par voie électronique le 4 mai 2022, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux d'appel. Vu l'article R 661-1 du code de commerce. SUR CE Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de la 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux au soutien de l'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la liquidation judiciaire. La société Au Plaisir fait valoir que la crise sanitaire a provoqué l'effondrement du secteur de la restauration et que le retour à une activité normale est récent, qu'elle s'est heurtée à des difficultés auprès des établissements bancaires pour ouvrir un compte, que ses possibilités d'étalement de la dette sont manifestes et il ne saurait être prétendu que l'absence de publication de ses comptes annuels lors du dernier exercice est de nature à aggraver la situation de ses créanciers, les seuls créanciers admis à la procédure étant le Trésor Public et la sécurité sociale. La SELARL [K] mandataire judiciaire s'oppose fermement à l'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu d'un passif déclaré de 141.001 euros, le passif admis étant de 110.874 euros, pour un solde bancaire créditeur de 1.887, 58 euros, de la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé en 2021, soit 24.091 euros, ayant conduit à un résultat déficitaire de 836 euros, et ajoute que le prévisionnel produit prévoyant un chiffre d'affaires de 120.000 euros n'apparaît pas réaliste, et que l'année écoulée n'a pas permis à la société de démontrer qu'elle avait retrouvé sa rentabilité. Pour démontrer la faisabilité d'un plan de redressement, la société Au Plaisir verse aux débats un prévisionnel d'activité sur 3 ans prenant pour hypothèse un chiffre d'affaires de 120.000 euros, puis de 132.000 euros et 145.200 euros et des résultats d'exploitation de respectivement 24.595,15 euros, 33.845,15 euros et 44.020,15 euros. Cependant, ainsi que le relèvent le liquidateur et le ministère public ces chiffres d'affaires prévisionnels ne sont pas en rapport avec ceux antérieurement réalisés, même en faisant abstraction des résultats de l'exercice 2020 non significatif. Antérieurement à la crise sanitaire,le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'est élevé à 42.491 euros (bénéfice de 9.468 euros), celui de l'exercice 2018 à 14.491 euros (perte de 24.709 euros) et celui de l'exercice 2019 à 24.813 euros (bénéfice de 529 euros). En 2021, le chiffre d'affaires n'était que de 24.091 euros, le résultat d'exploitation étant déficitaire (- 1.069 euros ). Par ailleurs, le passif, qui est actuellement admis pour 110.874 euros, a augmenté depuis l'arrêt du 19 octobre 2021, le passif exigible étant alors d'environ 41.000 euros. En cet état, la société Au plaisir manque à établir, après l'achèvement de la période d'observation, la faisabilité d'un plan de redressement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire . PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion en liquidation judiciaire, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62849093498a54057d102f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel