Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849093498a54057d102f76
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXKF Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [S] né le 14 Octobre 1981 à [Localité 5], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux la procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [S] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [S] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 07h37, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [L] [S] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2022 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 11 mars 2021 . Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y a voir lieu de statuer sur la requête du préfet portant sur la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Le premier juge a déclaré irrégulière l'interpellation et la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de l'intimé, en l'absence d'autorisation judiciaire de la visite domiciliaire . L'appelant remet en cause cette motivation, faisant valoir de son côté que les dispositions de l'article 76 du Code de Procédure Pénale s'avèrent inapplicables, la situation considérée relevant des dispositions des articles 53 et suivants du même Code tels que visés par les procès-verbaux de saisine et d'interpellation. En l'espèce, M [L] [S] placé en assignation à résidence au sein du foyer [C] situé [Adresse 1], par décision du 15 avril 2022 n'ayant pas respecté son obligation hebdomadaire de se présenter aux services notamment le 06 mai 2022, les fonctionnaires de police de commissariat de Colombes se sont rendus dans son foyer afin de vérifier la présence de M [L] [S].; sur place l'accès leur a été permis par le directeur de l'établissement dès lors que les policiers disposent d'une autorisation permanente pour pénétrer dans ce type d'établissement et que, sur place, ils ont constaté que l'intéressé était bien présent. Toutefois, si le délit flagrant de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence prévu par l'article L. 824-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et puni d'un an d'emprisonnement peut motiver une interpellation dans le cadre de la flagrance, il convient de constater que l'enquête qui démarre le 10 mai 2022 vise une infraction commise à la date du 06 mai 2022 de sorte que les conditions de la flagrance ne paraissent pas réunies en l'espèce. Cette interpellation était irrégulière de même que son placement en garde à vue et entraîne l'irrégularité de la mesure de rétention administrative prise à l'issue. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62849093498a54057d102f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel