Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849094498a54057d102f90
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXPS Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2022, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [B] né le 23 mars 1996 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] Monseur [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01332 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 22/01322, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 mai 2022 à 09h16 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 13h04, par M. [Z] [B] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de la préfecture du Val-d'Oise le 17 mai 2022 à 09h51; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 13 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2022 notifiée le même jour. Par ordonnance du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir de la requête et les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité de la requête Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté cette fin de non-recevoir de la requête préfectorale reprise devant nous, y ajoutant sur la mention erronée du registre relative à la date de naissance de l'appelant, il convient de constater d'une part, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention mentionne la bonne date de naissance et qu'en outre le passeport en cours de validité est de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré la requête préfectorale recevable. Sur les exceptions de nullité -Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'identité et de la qualité de l'agent notifiant: L'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n°02-50.060). Il résulte de l'examen de la procédure et de la fiche de levée d'écrou que l'agent ayant notifié le placement en rétention administrative est bien identifiable en la personne de M [V], de même que sa qualité de préposé au greffe de la Maison d'arrêt d' [Localité 3] comme relevé dûment par le premier juge, de sorte que le moyen ne peut prospérer . Aucune irrégularité ne s'avère dans ces conditions caractérisée malgré l'absence de mentions concernant cet agent sur l'acte de notification litigieux. Il convient de confirmer l'ordonnance sur ce moyen par substitution de motifs. -Sur le moyen tiré de l'absence d'audition préalable. Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté cette exception de nullité reprise devant nous. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens de contestation de la décision administrative tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de motivation de l'arrêté et du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité pris ensemble, l'appelant n'établit pas avoir porté à la connaissance de la préfecture avant sa prise de décision les éléments médicaux et les justificatifs de sa domiciliation laquelle, compte-tenu de son caractère récent n'a pas pu faire l'objet de vérifications et ne présente pas un caractère certain et stable. Les pièces médicales n'établissent pas davantage que son état de santé soit incompatible avec le placement en rétention. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62849094498a54057d102f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel