Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849096498a54057d102faa
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 93 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLX4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01835 APPELANTE Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009388 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SELARL AL2MI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Kahina AMROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. Mme [P] [W] a été engagée le 1er janvier 2016 par la Sarl AL2MI selon un contrat à durée indéterminée en qualité de caissière vendeuse polyvalente. La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle de la restauration rapide et la Sarl AL2MI employait moins de 11 salariés. Par courrier non daté mais indiquant un départ pour le 14 mars 2017, Mme [W] a démissionné. Soutenant avoir été contrainte de rédiger la lettre de démission par l'employeur de sorte qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités qui en découlent outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires impayées, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel par jugement rendu le 20 janvier 2020 a statué comme suit: -Dit que la rupture du contrat de Mme [P] [W] repose sur une démission claire et non équivoque remise le 14 février 2017. - Déboute Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes -Condamne Mme [P] [W] aux entiers dépens. Par déclaration du 31 janvier 2020, Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières écritures transmises à la cour par voie de réseau privé virtuel des avocats, Mme [P] [W] conclut comme suit : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens Condamner la société AL2MI à payer à Madame [W] les sommes suivantes : - 2.933 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.466,65euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 146,66euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents - 436,94euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1.466,65euros au titre de l'indemnité Indemnité pour non-respect de la procédure - 751,52euros au titre du rappel de salaires (14 au 28 février 2017) - 473,83euros au titre du rappel de salaires (1er au 7 mars) - 4.617,42euros au titre du rappel de salaires heures supplémentaires - 461,74euros au titre des Congés payés y afférents - 122,53euros au titre des congés payés y afférents - 2.000 euros Dommages et intérêts pour privation de ressources - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - Exécution provisoire du jugement à intervenir ' article 515 du CPC - Intérêts au taux légal Selon ses dernières écritures transmises à la cour par voie de réseau privé virtuel des avocats la société AL2MI demande à la cour : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses fins, demandes et prétentions, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société AL2MI de ses demandes au titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et du caractère dilatoire de l'action de Mme [W]. En conséquence, statuant à nouveau : REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [W], CONDAMNER Mme [W] à payer à la société AL2MI les sommes de : -1.466,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -2.000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; -5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Mme [W] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la rupture de la relation de travail Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] soutient que l'employeur se prévaut d'une démission du 14 février 2017 selon lettre non datée que ce dernier l'a forcée à rédiger en contrepartie de diligences de ce dernier auprès de la Préfecture pour obtenir sa régularisation administrative, ce qu'elle peut établir par la main courante effectuée auprès des services de police en février 2016. Elle précise que le 1er mars 2017, elle a repris son travail (après 15 jours de fermeture du magasin pour travaux), qu'elle a été en arrêt de maladie entre le 7 et le 10 mars 2017 et que le 10 mars 2017 elle a été victime d'un accident de trajet qu'elle a déclaré auprès de la CPAM. Elle estime que cette fausse démission s'analyse en un licenciement abusif. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l'appelante a remis sa démission par lettre remise en main propre le 14 février 2017, date à compter de laquelle elle ne s'est plus présentée à son poste de travail, de sorte que par courrier du 27 février 2017 elle l'a mise en demeure de justifier de ses absences en lui rappelant la durée de son préavis. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission dont se prévaut l'employeur, à l'entête de Mme [W] et à destination du gérant de l'AL2MI était ainsi libellée de façon manuscrite : « Lettre de démission, Mme Mr Le gérant de l'AL2MI Cette lettre a pour but de vous informer que démissionne de mes fonctions de poste de vendeuse dont je suis titulaire chezl'AL2MI depuis le 1/1/16. Je compte rester en poste pour la période de préavis de 1 mois de semaine tel qu'indique dans notre convention collective. Je vous demandrais de préparer les documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 14/3/2017. Veuille agréer mes salutations les plus sincères. [Signé ][W] [P] ». Soutenant qu'il s'agit d'une fausse démission, Mme [W] s'appuie sur une main-courante qu'elle a déposé en février 2016 auprès des services de police devant lesquels elle affirmait « Lorsque j'ai demandé à mon employeur de remplir le document [en vue d'un titre de séjour salarié] ce dernier m'a demandé de faire une lettre de démission non datée afin de se couvrir vis à vis d'une éventuelle démission de ma part après obtention du document. » Elle ajoutait qu'elle faisait cette main-courante « afin de se couvrir dans le cas où mon employeur la transmettrait sans mon accord » (pièce 4 salariée). L'employeur qui conclut à la réalité de la démission en affirmant que la salariée n'est plus venue travailler à compter du 14 février 2017, explique que le comportement de la salariée s'est dégradé à compter de l'obtention de son titre de séjour salarié (laquelle n'est pas contestée) et produit une attestation d'un salarié non contredit en l'espèce, M. [H] qui affirme que le 14 février 2017, Mme [W] « a ramené sa démission et me l'a donné vers 8 heures 30. Elle n'est pas revenue(...) ». La cour observe que ce dernier précise avoir quitté la société le 28 février 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de sorte que son témoignage n'est pas fait sous l'empire d'un lien de subordination mais aussi que son témoignage est confirmé par un autre salarié présent au moment de la remise de la démission (Pièce 33 société, M. [V]) La cour relève de surcroît que si la lettre de démission n'est pas datée, elle mentionne toutefois une date de fin de préavis du 14 mars 2017, non contestée, sans qu'il soit prétendu que cette date était prévue dès l'origine ou dès l'établissement de la lettre de démission évoquée dans la main courante précitée ou encore qu'elle aurait été rajoutée postérieurement mais parfaitement compatible avec une démission remise le 14 février 2017, comme prétendu par l'employeur. La cour retient dès lors que Mme [W] a bien remis une lettre de démission le 14 février 2017. Il en découle que la démission n'était pas motivée. Il n'est pas justifié de l'existence d'un quelconque litige antérieur ou contemporain à la rupture. Il s'en déduit que la démission n'est pas équivoque, ainsi que l'ont retenu les premiers juges et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle doit être rejetée ainsi que les prétentions indemnitaires de ce chef. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de rappel de salaire Sur la demande de rappel de salaires pour les périodes allant du 14 février au 28 février et du 1er au 7 mars 2017 Mme [W] réclame des rappels de salaire faisant valoir ne pas avoir été payée, affirmant que la boulangerie était fermée pour travaux du 14 au 28 février 2017 et qu'elle a bien travaillé du 1er au 7 mars 2017 comme en témoignent les attestations produites au dossier, soulignant que l'employeur l'avait reconnu dans le document adressé à la CPAM. L'employeur s'oppose à cette demande en exposant que la salariée ne s'est plus présentée à son poste à compter du 14 février 2017, que la boulangerie n'a jamais été fermée pour travaux comme en attestent les éléments produits aux débats (attestations de clients, pièces 29 et 30, employeur) et que l'appelante n'a pas déféré à ses mises en demeure de justifier de ses absences (du 28 février et du 9 mars 2017, pièces 8 et 9 employeur) ainsi que le confirment les témoignages produits par l'employeur (pièces 31, 33). Au constat que l'appelante était démissionnaire et qu'elle n'a pas repris son poste après le 14 février 2017, contrairement aux attestations qu'elle produit, et alors qu'elle était redevable d'un préavis jusqu'au 14 mars 2017, ce qui explique la déclaration de l'employeur à la CPAM, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de ses demandes salariales. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la demande d'heures supplémentaires Mme [W] soutient qu'elle exerçait une prestation de travail de 43 heures alors qu'elle était rémunérée pour 35 heures et réclame une somme de 4.617,42 euros à ce titre. La société intimée conteste l'existence d' heures supplémentaires effectuées par la salariée. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée se borne à affirmer qu'elle effectuait au minimum 43 heures de travail par semaine, mais ne présente à l'appui de sa demande aucun élément précis permettant à l'employeur de répondre utilement. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour privation de ressources Mme [W] sollicite une indemnité de 2.000 euros en soutenant que du fait de l'employeur elle a été privée de ressources jusqu'au mois d'août 2017 expliquant notamment que ce dernier ayant déclaré qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs, son accident a été indemnisé comme un arrêt classique. La société intimée réplique qu'elle a accompli les diligences nécessaires mais que c'est la CPAM qui a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de son accident. Au constat qu'il est établi que la CPAM n'a pas retenu la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail du fait des contradictions constatées (pièce13, salariée) il s'en déduit qu'aucun manquement de l'employeur dans la déclaration d'accident de travail n'est établi de sorte que c'est à juste titre que l'appelante a été déboutée de sa demande d'indemnité.Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la société AL2MI Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Invoquant tout à la fois une rupture abusive du contrat par la salariée et le non respect du délai congé par cette dernière, la société AL2MI réclame une indemnité de 1.466,65 euros. Si la rupture de Mme [W] qui était en droit de démissionner ne saurait en soit être considérée comme abusive, il n'en reste pas moins qu'elle était redevable d'un préavis qu'elle n'a pas effectué et dont l'employeur est en droit de solliciter la réparation. Il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1.466,65 euros au paiement de laquelle la salariée sera condamnée. Sur l'indemnité pour caractère dilatoire de l'action Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,la société AL2MI réclame une indemnité de 2.000 euros en invoquant le caractère abusif de l'action intentée par la salariée. L'abus d'ester en justice de la part de l'appelante n'est pas établi du seul fait qu'elle succombe, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Partie perdante, Mme [P] [W] est condamnée au dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à la Selarl AL2MI une indemnité de 1.466,65euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis. DEBOUTE la Selarl AL2MI de sa demande de dommages-intérêts pour abus d'ester en justice. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [P] [W] aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 515 du CPCarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849096498a54057d102faa
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