Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849097498a54057d102fae
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 233 685 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03109 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00543
APPELANTE
S.A.R.L. LE MALAURY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Le Malaury exerce une activité de transport ambulancier ; elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; son effectif est supérieur à dix salariés.
M. [I] [R] né le 08 août 1961, a été engagé par la Sarl Le Malaury, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2011 en qualité d'ambulancier diplômé D.E.A 2ème degré. L'article 5 du contrat de travail mentionnait que le salaire mensuel brut était de 1495,68 euros pour une durée de travail effectif de 152 heures par mois « en application de l'article 3 de l'accord cadre et du décret 2009-32 du 9 janvier 2009, la durée du travail effectif étant décomptée sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, multipliée par un coefficient réducteur de 0,75 pour les permanences et de 0,86 hors permanences.
Dans le dernier état de ses fonctions, M. [I] [R] avait un salaire de base de 1594,20 euros pour 151h67; il percevait diverses primes (ancienneté, de non accident, d'assiduité ...etc). En 2018, la moyenne mensuelle de son revenu brut a été sur les sept premiers mois de 2336,85 euros.
Par lettre datée du 27 juillet 2018, M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 août 2018 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 août 2018 :
La lettre de licenciement rappelle qu' « au titre de vos fonctions vous êtes tenu à plusieurs obligations notamment une attitude exemplaire et discrète vis-à-vis des patients de votre entreprise et de votre direction.
Or, nous sommes contraints de constater que vous n'accordez aucun intérêt aux nombreuses remarques, nombreux avertissements et sanctions que nous vous formulons car votre attitude reste désinvolte, agressive verbalement, voir menaçante, peu professionnelle estimant que vous avez le droit de faire comme vous voulez en accord avec votre humeur du jour et vous continuez à ne pas satisfaire les obligations contractuelles qui vous lient à l'entreprise.
Malgré une mise à pied en 2015, nous avons eu de nouvelles plaintes concernant votre comportement, vous hurlez vous faites peur aux patients et vous vous permettez de venir dans les bureaux et de tenir des propos insolents et vous recommencez vous permettant de vous déchaussez dans l'ambulance, cette attitude est un manque d'hygiène et de respect envers les patients que nous transportons, nous vous avons envoyé un courrier recommandé le 11 avril 2017 suite à la plainte d'une patiente, ce manque de savoir vivre dégrade l'image de l'entreprise, nous espérions un changement d'attitude mais il n'en n'est rien....
Le 29 juin 2017, vous vous êtes permis de dire à une patiente qu'il fallait qu'elle change ses rendez vous car ses rendez vous matinaux faisaient que vous étiez obligé de vous lever tôt et vous fatiguaient, cette attitude est inacceptable et vous n'avez jamais contesté les termes de nos courriers recommandés.
« Nous avons été très patients à votre égard mais cela ne peut plus continuer, nous venons le 26 juillet 2018 de recevoir un mail émanant d'un agent d'accueil de l'hôpital de [Localité 5], Mme [Y] [U], vous avez le 22 juillet 2018, alors que nous vous avions demandé de transférer un enfant hospitalisé de ce même hôpital vers le centre hospitalier de [Localité 6], vous vous êtes présenté accompagné d'un collègue, vous vous êtes mis à râler fortement auprès des soignants tenant des propos agressifs suivants, je cite : "c'est inadmissible on perd notre temps à venir chercher quelqu'un et on ne va pas être payé la personne n'a pas la sécurité sociale" .
Vous avez fait demi tour pour téléphoner au bureau laissant le personnel soignant, la patiente en plan avec la maman très choquée et voyant votre refus de prise en charge, le personnel soignant a appelé l'administrateur de garde car l'enfant devait être opéré le plus rapidement possible, l'administrateur de garde vous a téléphoné et enfin vous avez effectué le transport mais avec beaucoup de retard..
Nous vous rappelons que nous avons un contrat avec l'hôpital de [Localité 5] ce que vous savez pertinemment puisque vous effectuez des transports dans ce cadre et que jamais nous ne vous avons demandé de récupérer des prescriptions médicales et que le paiement des transports n'est pas de votre ressort, nous ne pensons pas vous avoir demandé une seule fois de faire payer les patients, tout est fait au sein de la comptabilité de l'entreprise... un transfert de l'hôpital de [Localité 5] vers l'hôpital de [Localité 6] est un tranfert interne courant.
Lors de l'entretien vous faites semblant de ne pas être au courant et vous l'êtes parfaitement puisque vous faites ce genre de tranports régulièrement et de toute façon, cela ne vous autorise pas à être de nouveau agressif avec les personnels soignants et les paients. Et votre objection lors de l'entretien est de dire que les gens sont désagréables avec vous de votre couleur de peau.
Malheureusement, le 27 juillet 2018 nous recevons un nouveau mail émanant de la cadre de soins neurologie de la clinique des [9] Mme [M] [G] nous expliquant que le personnel soignant a rencontré des difficultés avec un ambulancier nommé « [X] » pour un patient qui avait rendez vous à 18 heures 30 à l'hôpital de la [8] à [Localité 7], le personnel soignant ainsi que le patient se sont vus agressés verbalement, vous avez exprimé le fait que l'heure de RDV était trop tardive et que cela vous faisait rentrer trop tard chez vous, intimant au service de téléphoner à la [8] pour vérifier l'heure de rendez vous de façon à ce que vous ne vous y rendiez pas pour rien avec me dit-on '' beaucoup de délicatesse''.
Nous avons ''petit rappel'' également un contrat avec la clinique des [9], vous n'avez pas à discuter les horaires de RDV, encore moins à être agressif avec un patient déjà fragilisé par son état de santé et donne des ordres au personnel soignant dans les établissements où vous êtes supposé prendre en charge les patients, être correct, professionnel en restant courtois.
Vos explications sont lors de l'entretien de nier les faits comme toujours.
Et pour couronner le tout, vous vous permettez en permanence de contester vos horaires auprès du personnel de bureau et de la direction, refusant de rouler en VSL, préférant être en AMBULANCE , ce qui, d'ailleurs nous pose soucis puisque vous passez votre temps à dormir à l'arrière du véhicule et ainsi ne pas conduire, et nous rencontrons des difficultés à vous trouver des équipiers, ceux-ci refusant de travailler avec vous, puisqu'ils se retrouvent à tout faire...
Votre attitude est inacceptable, mettant en difficulté grave l' entreprise vis-à-vis de ces cliniques et hôpitaux, votre comportement trahit en outre un mépris des patients et donc des obligations inhérentes à votre poste, comportement parfaitement inadmissible qu'il s'agisse de votre grossièreté et d'agressivité ou de votre manque de courtoisie, d'amabilité, de savoir vivre, du non respect de vos obligations contractuelles.
Votre maintien dans l'entreprise nous paraît totalement impossible malgré notre patience et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (...) ».
A la date du licenciement, M. [I] [R] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 5 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Melun, qui par un jugement rendu le 26 Février 2020 a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [R] repose bien sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes liées au remboursement de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d 'indemnité de licenciement,
- a condamné la société Le Malaury à verser à M. [I] [R] les sommes de :
* 2.162,20 euros au titre de la demande de rappel de prime de panier,
* 1.579,20 euros au titre de la demande de rappel de congés payés,
* 1.661,40 euros au titre de la demande de rappel de prime dite de casse-croûte,
* 6.661,77 euros au titre de la demande de rappel d'heure de pause déjeuner,
* 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté la société Le Malaury de sa demande reconventionnelle au titre du rappel de l'indu et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- a condamné la société Le Malaury aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2020, la Sarl Le Malaury a interjeté appel de cette décision, notifiée régulièrement aux parties en limitant son appel aux rappels de prime de casse-croûte, pause déjeuner et article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2020, la Sarl Le Malaury demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu :
* Le principe de la prime de casse croûte
* Le principe de la prime de temps de pause casse croûte
- de confirmer le jugement pour le surplus.
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, M. [I] [R] demande à la cour de :
- constater que la Sarl Le Malaury n'a pas relevé appel des condamnations suivantes mises à sa charge
* Rappel de prime de panier : 2.162,20 euros
* Rappel de congés payés : 1.579 euros
* Article 700 du Code de Procédure Civile : 750,00 euros
- confirmer 1e jugement rendu le 26 février 2020 par le Conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'i1 a condamné la société Le Malaury à lui verser les sommes de :
* Rappel de prime de panier : 2.162,20 euros
* Rappel de congés payés : 1.579,00 euros
* Rappel de prime de casse-croûte : 1.661,00 euros
* Rappel d'heures de pause déjeuner 2015-2018: 6.661,00 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 750,00 euros
- débouter la société Le Malaury de l'ensemble de ses demandes,
- D' infirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par 1e Conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses autres demandes,
A titre principal :
- constater que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requali'é en licenciement pour cause réelle et sérieuse et Statuant a nouveau :
- condamner la société Le Malaury à lui verser les sommes suivantes :
* 882,92 euros au titre de la période de mise à pied (30/07 au 10/08)
* 4.447,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois) plus 444,73 euros pour congés payés afférents,
*17.789,28 euros à titre d'i ndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.169,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
- condamner la société Le Malaury à verser à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour relève que l'appel de la Sarl Le Malaury a été limité aux rappels accordés par les premiers juges au titre de la prime de casse-croûte et d'heures de pause déjeuner. Il s'en déduit que le jugement déféré est définitif concernant les rappels de primes de panier et de congés payés accordés.
Sur le licenciement
M. [I] [R] demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire qu'il repose seulement sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d'autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l'entreprise.
L'employeur rappelle tout d'abord dans la lettre de licenciement des faits qui se sont produits antérieurement au 26 mai 2018 à partir d'octobre 2015 soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable et dont il avait eu manifestement connaissance très en amont de ce délai de deux mois visé par l'article L 1332-4 du code du travail puisqu'il indique soit les avoir sanctionnés par une mise à pied, soit par des lettres recommandées d'avertissements ainsi qu'il est d'ailleurs justifié. C'est donc à bon droit que M. [I] [R] évoque la prescription de ces faits antérieurs au 27 mai 2018 et que le Conseil des Prud'hommes a retenu le moyen.
Néanmoins, s'il rappelle le passé disciplinaire du salarié, l'employeur fonde en réalité le licenciement pour faute grave sur de nouveaux griefs à savoir :
- non respect des obligations contractuelles,
- son comportement le 22 juillet 2018 suite à la réception d'un mail de Mme [U], agent d'accueil de l'hôpital de [Localité 5],
- les difficultés rencontrées avec lui le 27 juillet 2018 par le personnel soignant de la clinique des [9], dénoncés par mail de Mme [G] tenant de nouveau à une agressivité verbale et à son comportement avec le patient et le personnel,
- son comportement vis à vis de l'employeur (personnel de bureau, direction) ainsi que son comportement professionnel entraînant des difficultés à lui trouver des équipiers.
M. [I] [R] conteste la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement qui selon lui travestissent la réalité, il soutient :
- n'avoir jamais refusé une course très tôt le matin ou tard le soir et que ses cahiers de route qu'il communique le prouvent ;
- n'avoir jamais été ni grossier ni irrespectueux que ce soit avec les patients ou le personnel soignant ; concernant le grief relatif au 22 juillet 2018, il soutient qu' à son arrivée pour prendre la patiente en charge on lui a expliqué qu'elle n'avait pas de numéro de sécurité sociale car elle était étrangère et qu'elle paierait par carte bleue, que n'ayant pas de terminal de carte bleue pour être payé de cette façon, il ne savait pas s'il pouvait bien prendre en charge le transport ; il conteste le fait qu'il se soit agi d'une urgence vitale, qu'en tout état de cause la patiente et l'enfant sont bien arrivés à l'hôpital de [Localité 6], le retard de départ n'ayant été que 10 ou 15 minutes et sans conséquence pour le patient et indique donc contester le contenu du mail de Mme [U].
S'agissant des faits du 27 juillet 2018, il donne également une version différente des faits, soutenant être arrivé vers 18h30 pour emmener le patient à son rendez-vous, que ce dernier a refusé de venir car il pensait que son rendez-vous avait été annulé et ne voulait pas faire l'aller et retour pour rien et qu'il a dû appeler les infirmières pour convaincre le patient de monter dans la voiture. Il fait valoir que le mail non daté de Mme [G] ne se plaint en fait que de la mauvaise humeur de l'ambulancier.
- Il reproche à son employeur de ne même pas avoir entendu ses binômes sur l'ensemble des faits des 22 et 27 juillet 2018 et donnant le nom de ses binômes qui n'ont pas reçu de sanction, il invoque une différence de traitement entre les salariés.
- Il conteste dormir dans l'ambulance et laisser tout le travail à son équipier .
- il soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
L'employeur, ainsi que relevé par les premiers juges qui reproduisent intégralement le mail de Mme [U], rapporte la preuve des faits relatés par cette dernière même si M. [I] [R] les conteste ; de même ainsi qu'observé et mentionné dans le jugement dont est appel et contrairement à l'argumentation de M. [I] [R], s'agissant du signalement de Mme [G] relatif aux faits du 27 juillet 2018, cette dénonciation du comportement de M. [I] [R] est bien daté et relate là encore l'attitude de ce dernier qui dans un premier temps remet en cause le transport à [Localité 7] et se comporte de manière agressive avec le patient.
Les seules dénégations de M. [I] [R] sont inopérantes face aux faits et griefs de juillet 2018 dont la Sarl Le Malaury rapporte une preuve suffisante par les déclarations de tiers extérieurs à l'entreprise et dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité, leurs signalements étant manifestement seulement guidés par leur souci du bien-être de leurs patients.
M. [I] [R] a fait l'objet le 25 juillet 2016 et le 22 octobre 2015, d'un avertissement puis d'une mise à pied pour des faits liés à son attitude et à son comportement dans le cadre du transport et du convoiement des patients, sanction à l'encontre desquelles il n'avait engagé aucune demande d'annulation, se contentant de donner à l'employeur des versions différentes des faits qui lui étaient alors reprochés ;
L'article 3 du contrat de travail signé par M. [I] [R] qui énumère les différentes obligations à respecter dans le cadre de son activité, mentionne notamment « toujours rester aimable et avenant quelles que soient les circonstances », ce que manifestement il a enfreint à l'occasion des transports de juillet 2018 visés dans la lettre de licenciement, reproduisant un comportement et une attitude qui lui avaient déjà été reprochés et sur lesquels son attention avait été attirée par les sanctions disciplinaires dont il avait déjà fait l'objet moins de trois ans avant les faits de juillet 2018 visés dans la lettre de licencicement.
L'employeur ne communique aucun élément relatif aux faits qu'il vise dans la dernière partie de la lettre de licenciement ('refus de rouler en VSL, préférant être en Ambulance, ce qui, d'ailleurs nous pose soucis puisque vous passez votre temps à dormir à l'arrière du véhicule et ainsi ne pas conduire') et ne justifie pas rencontrer de difficultés à trouver des équipiers à M. [I] [R] en raison du refus de ceux-ci à travailler avec lui, de sorte que la cour considère qu'il ne rapporte pas la preuve de ces griefs.
La contestation de M. [I] [R] de ses horaires auprès du personnel de bureau et de la direction ne saurait être retenue en tout état de cause comme un motif justifiant une faute grave.
En revanche, eu égard aux faits de juillet 2018 analysés ci-avant dont la Sarl Le Malaury rapporte la preuve et qui sont manifestement de nature à porter préjudice à son entreprise et à son image puisque précisément ils lui ont été dénoncés par des clients avec lesquels elle entretient des relations contractuelles importantes pour son activité (cliniques, hôpitaux), la cour considère que pris dans leur ensemble et vue leur répétition, ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée d'exécution du préavis.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [I] [R] repose bien sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes concernant le paiement des jours de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes des parties
Sur le temps de pause déjeuner
M. [I] [R] fait valoir qu'il ne pouvait pas prendre ses pauses déjeuner et ses pauses légales de 20 minutes ainsi que selon lui en font foi ses carnets de route ; il demande la confirmation du jugement qui lui a accordé à ce titre la somme de 6.661,77 euros représentant multiplié par le taux horaire 186 heures de septembre 2015 à juin 2016 + 206 heures de juillet 2016 à juillet 2017 et 197 heures de juillet 2017 à juillet 2018.
La Sarl Le Malaury fait valoir qu' il est exact que la convention collective applicable en son article 10 prévoit les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail (par exemple feuille de route ce qui est le cas dans la présente instance) qui doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : heure de prise de service, heure de fin de service, heure de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure).
Pour conclure au rejet de la demande de M. [I] [R] qui communique ses carnets de feuilles de route, la Sarl Le Malaury soutient seulement que les ambulanciers ont un rythme de travail qui leur permet d'organiser leur temps de pause comme ils l'entendent et qu'ils peuvent déjeuner en attendant les malades devant les hôpitaux et elle ajoute « jamais aucun salarié ne s'est plaint de ne pas pouvoir déjeuner !» et que c'est au salarié de trouver le créneau pour prendre son déjeuner.
M. [I] [R] entend établir sa demande en paiement par la production de ses carnets de route.
Après examen de ces carnets, la cour constate que seules sont mentionnées les amplitudes journalières, les jours de repos mais jamais les heures de début, de fin et de lieu de pause; il s'en déduit que l'employeur a failli à une obligation qui consistait à vérifier que son salarié pouvait prendre ses temps de pause déjeuner compte tenu des tâches qu'il lui assignait à exécuter au fil de la journée ; dés lors, la Sarl Le Malaury qui n'apporte aucune preuve contraire au décompte fourni par le salarié et aux carnets de route qu'il communique, sera déboutée et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la prime de casse-croûte
M. [I] [R] sollicite un rappel au titre des primes de casse-croûte non payées par l'employeur en faisant valoir que les journées d'amplitudes supérieures à 12 heures et de prise de service à 5h du matin donnent droit à une indemnité de casse-croûte qui n'a jamais été payée par l'employeur ; il communique dans ses conclusions le taux revalorisé annuellement ainsi que le décompte des jours répondant à ce critère pour la période de septembre 2015 à juillet 2018.
La Sarl Le Malaury demande d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande du salarié sans présenter de moyen pertinent et sans critiquer non plus le calcul effectué par le salarié qui ressort de ses feuilles de route; le développement de la Sarl Le Malaury sur la prime de panier (page 6 de ses conclusions) est sans objet puisque son appel ne porte pas sur cette prime accordée par les premiers juges, son appel étant limité comme déjà rappelé ci-avant sur la prime de casse-croûte et la pause déjeuner .
Il s'ensuit eu égard aux pièces et décompte de l'intimé que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.661,40 euros et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La Sarl Le Malaury succombe en son appel et elle conservera à sa charges ses frais irrépétibles.
M. [I] [R] a été contraint d'exposer pour sa défense devant la cour, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; la somme de 2.000 euros lui sera accordée au titre de l'appel en sus de la somme de 750 euros qui lui a été accordée dans le cadre du jugement de première instance que la cour confirme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que le jugement déféré est définitif s'agissant des rappels de prime de panier et de congés payés.
CONFIRME le jugement,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la Sarl Le Malaury aux dépens et à payer à M. [I] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 5 du contrat de travail mentionnait
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Référence
62849097498a54057d102fae
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