Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849097498a54057d102fb2
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRTM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00317 APPELANT Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Wahid BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0256 INTIMEE EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU PAYS DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [O] a été embauché par l'EPIC Office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] (OPH) par contrat de travail à durée indéterminée en février 2016, en qualité d'agent d'accueil puis par avenant signé le 1er décembre 2016, il a été promu au poste de chargé de gestion locative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordinations du 6 avril 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 juillet 2018, l' EPIC Office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] a notifié à M.[O] son licenciement pour faute simple. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités M. [P] [O] a saisi, le 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 12 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Déboute M. [P] [O] de sa demande principale ; Constate que le licenciement de M. [O] par l' Office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l' Office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 6.432 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne l'office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] à payer à M. [P] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne l'office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] aux dépens de la présente procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire . Selon déclaration du 22 octobre 2020, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée à sa personne par lettre recommandée le 16 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 12 octobre 2020 RGN° 18/00317 en ce qu'il a : Débouté M. [P] [O] de sa demande de juger nul son licenciement par l'OPHMontereau pour harcèlement moral. Débouté M. [P] [O] de sa demande de réintégration au sein de l'OPHMontereau et de sa demande de condamnation de l'OPH[Localité 4] à lui payer la somme de 42.273,77€ de dommages et intérêts pour les pertes de salaires et la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Débouté M. [P] [O] de ses demandes, dans l'hypothèse où sa réintégration serait impossible, de condamnation de l'OPH[Localité 4] à lui payer la somme de 42.273,77€ à titre de dommages et intérêts pour pertes de salaires et a minima la somme de 15.274,86€ correspondant aux 6 derniers mois de salaires conformément à l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, outre la somme de 15.000€ pour préjudice moral Jugé que le licenciement de M. [P] [O] par l'OPH [Localité 4] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'OPH [Localité 4] à payer à M. [P] [O] la somme de 6.432,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de son travail En conséquence : Juger nul le licenciement de M. [O] pour harcèlement moral. Ordonner la réintégration de M. [O] dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent ; Condamner l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 75.357,59 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes de salaires ; Condamner l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral. Dans l'hypothèse où la réintégration serait impossible : Condamner l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 75.357,59 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de ses salaires, ledit préjudice ne pouvant être inférieur à la somme de 15.274,86 euros correspondant aux 6 derniers mois de salaires conformément à l'article L.1235-3-1 du Code du Travail ; Condamner l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer s'agissant du quantum des dommages et intérêts accordés ; En conséquence : Condamner l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 75.357,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 6.432,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : Débouter L'OPH [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner L'OPH [Localité 4] à payer à M. [O] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés durant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, l'office Public de l'Habitat du pays de [Localité 4] demande à la cour de : Sur l'appel principal de M. [O] : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a considéré que M. [O] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et l'a débouté de ses demandes à ce titre : En conséquence : Débouter M. [O] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de sa réintégration ; Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Sur l'appel incident de l'OPH deMontereau : A titre principal : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute de M. [O] était mal fondé En conséquence, Dire et Juger que le licenciement pour faute simple de M. [O] est parfaitement régulier et fondé Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse A Titre subsidiaire : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a dit que l'article L1235-3 du code du travail était applicable L1235-3 du code du travail était applicable Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a octroyé le plafond du barême prévu à l'article L 1235-3 du code du travail à M. [O] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence : Constater l'absence de préjudice subi par M. [O] ; Ramener à trois mois de salaire la condamnation de l'OPH de [Localité 4] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [O] ;. En tout état de cause, Débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de protection civile ; Condamner M. [O] à verser à l'OPH de [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022 et l'audience a été fixée au 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] [O] fait valoir avoir été victime de la part notamment de son supérieur hiérarchique d'agissements graves et répétés, lesquels ont profondément dégradé ses conditions de travail en portant atteinte à sa réputation et à sa santé psychologique. Pour confirmation du jugement sur ce point, l'OPH de [Localité 4] conteste tout harcèlement moral subi par l'appelant. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime, le salarié dénonce : -une surveillance systématique et personnelle de la part de son supérieur hiérarchique M. [R] au moyen d'un dispositif de vidéo-surveillance ; -une charge de travail excessive qui lui a été confiée le 30 mai 2018 équivalente à celle de ses collègues à temps plein alors même qu'il ne travaillait qu'à mi-temps en raison de congés pris par demi-journée entre le 17 mai 2018 et le 19 juin 2018 ; -des accusations mensongères et des propos irrespectueux tenus à son égard par son supérieur dans le rapport unilatéral que ce dernier a établi le 30 mai 2018 ; - des sanctions injustifiées ; Il s'appuie sur : - le fait que son supérieur a extrait des photos de la vidéo surveillance pour l'accuser d'avoir badgé pour un collègue ; - l'attestation du 27 octobre 2020 de Mme [F] [E] ancienne assistante de direction de M. [R] qui confirme que ce dernier surveillait l'appelant via le système de vidéo-surveillance et l'existence du harcèlement moral subi par ce dernier du fait des propos irrespectueux tenus à son égard, discréditant ses compétences ou comportant des reproches injustifiés.(pièce 34 salarié) ; - le courriel du 30 mai 2018 par lequel il lui a été confié l'instruction de 8 dossier pour la CAL (commission d'attribution des logements) prévue le 11 juin 2018 (pièce 8 salarié) et sa réponse du 31 mai 2018 (pièce 10, salarié); - le rapport hiérarchique de M. [R] établi le 30 mai 2018 faisant état du refus de l'appelant d'instruire les dossiers des 8 logements, évoquant un non-respect de la hiérarchie et la menace d'avoir détourné un chèque.(pièce 11, salarié) ; - l'avertissement délivré le 20 novembre 2017 injustifié et qui a été annulé par la suite par l'employeur ( pièce 7 salarié) ; - les éléments médicaux qui établissent la dégradation de son état de santé (état anxio-dépressif par harcèlement moral déclaré) (pièces 17 et 17-1 salarié). La cour en déduit que le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'OPH de [Localité 4] réplique que la surveillance systématique et personnelle de l'appelant par le moyen de la vidéo-surveillance n'est pas établie en l'absence de preuve tangible puisqu'il a seulement été évoquée au conditionnel l'existence de photos extraites de la vidéo-surveillance devant la commission de discipline. L'office oppose également que la charge de travail confiée le 30 mai 2018 à l'appelant n'était pas excessive et qu'il avait pour la CAL du 28 mai présenté 7 dossiers alors qu'il était à mi-temps depuis le 17 mai et que le 21 mai était un jour férié sans qu'il ne se plaigne. Il répond en outre qu'il n'a pas été porté atteinte à son honneur et à sa considération suite aux propos repris par son supérieur dans son rapport, puisque ceux-ci n'ont pas été retenus contre lui au bénéfice du doute. Il souligne par ailleurs que l'avertissement délivré parfaitement justifié en raison de ses retards a ensuite été retiré du dossier en l'absence de nouvel incident comme convenu au 1 er mars 2018, ce qui démontre sa bienveillance et l'absence d'abus du pouvoir disciplinaire. Il indique enfin que les certificats médicaux produits ne mettent pas en lien son état de santé avec son travail. La cour retient que la surveillance personnelle et systématique invoquée par l'appelant n'est pas établie et que l'attestation tardive de Mme [E] sur ce point est trop vague pour être convaincante tout comme la plainte de M. [C] [O] pour son propre compte. De même, la cour relève que la surcharge de travail dénoncée qu'à l'occasion de la CAL prévue pour le 11 juin 2018 n'est en l'état pas établie, et en tout état de cause à supposer celle-ci retenue, qu'elle était liée au fait qu'à titre exceptionnel l'appelant travaillait à mi-temps et ne procédait pas d'un comportement répété répréhensible de l'employeur. Par ailleurs, rien en l'état n'établit le caractère mensonger ou irrespectueux des termes employés par M. [R] dans son rapport d'incident daté du 30 mai 2018 rapportant l'échange avec l'appelant du même jour en l'absence de témoin, étant observé qu'au bénéfice du doute ces derniers n'ont pas été retenus contre lui et ne lui ont pas porté préjudice. De surcroît, la cour observe que les conditions du retrait de l'avertissement par l'employeur établissent l'absence d'abus du pouvoir disciplinaire de ce dernier. La cour en déduit que l'employeur établit que les faits reprochés sont étrangers à tout fait de harcèlement moral de sorte que par confirmation du jugement déféré, l'appelant doit être débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef y compris de nullité du licenciement et de sa demande de réintégration subséquente ou de rappels de salaires. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement était ainsi libellée : « Je fais suite à la procédure disciplinaire diligentée envers vous et à l'entretien préalable du 14 juin 2018 concernant votre comportement et votre refus d'exécuter les consignes données par votre responsable hiérarchique dans le cadre de vos fonctions exercées au sein de l'entreprise. Vous avez saisi le 14 juin 2018, la commission disciplinaire, en application de la convention collective nationale des offices publics de l'habitat qui s'est réunie en votre présence le 28 juin 2018 à 14 h 30. Assistées de 2 représentants du syndicat CFDT, vous avez pu alors, lors de cette commission, apporter vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés.Après avoir entendu vos explications, cette même commission a délibéré et émis l'avis d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute simple. Je suis donc au regret de vous informer que je suis cet avis compte-tenu des éléments portés à ma connaissance et vous notifie votre licenciement pour faute simple pour les motifs suivants : En date du 30 mai 2018, votre responsable hiérarchique a fait parvenir à l'ensemble des Chargés de Gestion Locative affectés au service Attribution, un courriel précisant la répartition des tâches au sein du pôle pour la semaine à venir et ce notamment en vue de la préparation de la commission d'attribution des logements du 11 juin 2018. Vous aviez donc plus d'une semaine pour préparer 8 dossiers(constitutionsetnumérisations). Suite à ce mail, vous avez précisé à votre responsable qu'il vous était impossible d'exécuter le travail demandé au motif que vous ne travailliez uniquement les après-midi étant en congé le matin. Force est de constater que vous avez exécuté un volume de tâches similaire les semaines antérieures sans que cela n'est fait d'objection de votre part. Nous considérons par conséquent votre refus de vous conformer à des consignes de travail comme délibéré et infondé. Nous considérons que la situation et ce type d'agissements s'apparentent à un manquement à vos obligations contractuelles envers notre entreprise. Je vous précise que compte-tenu du fait que la mise à pied conservatoire prononcée à votre égard n'aboutit pas à un licenciement pour faute lourde mais à un licenciement pour faute simple , la suspension de traitement salarial appliquée depuis le début de la période de la mise à pied à titre conservatoire soit depuis le 8 juin 2018 vous sera rétablie sur votre prochain bulletin de paie. Votre préavis, d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais qui sera néanmoins payé aux échéances habituelles, commencera à courir à la première présentation de la présente lettre , et se terminera le 10 septembre 2018.(...) » Pour infirmation du jugement déféré, l'OPH de [Localité 4] soutient que le licenciement de l'appelant repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir le refus de se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique. Subsidiairement elle demande de ramener l'indemnisation de l'intéressé à de plus juste proportions. M.[P] [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais à son infirmation quant au quantum de l'indemnité accordée à ce titre en réclamant une somme de 75.357,59 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Au soutien de la réalité du grief reproché à M. [P] [O] constituant un acte d'insubordination, l'OPH de [Localité 4] se rapporte à l'instruction donnée par courriel du 30 mai 2018 par le supérieur hiérarchique à ce dernier de préparer 8 logements pour la CAL du 11 juin 2018, au refus opposé par l'intéressé par courriel du 31 mai 2018 (pièce 10 OPH) et au rapport d'incident établi et transmis dès le 30 mai 2018 par M. [R] à la direction (pièce 9). C'est à juste titre toutefois que le salarié fait valoir que par son courriel du 31 mai 2018, il s'est contenté de faire part des difficultés que pourrait engendrer un tel objectif eu égard à ses horaires de travail, en l'absence de tout propos diffamatoire excessif ou injurieux et qu'il ne peut en être déduit un refus de s'exécuter puisque tout au contraire il indiquait expressément « qu'il mettrait tout en 'uvre pour le bien des demandeurs ». La cour en déduit à l'instar des premiers juges que le refus du salarié d'exécuter sa tâche n'est pas établi et que la réserve quant à la faisabilité des objectifs qu'il a pu émettre ne peut être considérée comme la manifestation d'une insubordination ni constituer une cause de licenciement. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point. M. [O] réclame une indemnité de 75.357,59 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en estimant que le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ne permettait pas une réparation du préjudice adéquate et appropriée à sa situation, soulignant que trois années après les faits il est toujours à la recherche d'un emploi et que sa santé a été détériorée. L'OPH conclut à l'application dudit barème à hauteur de trois mois de salaire en faisant valoir que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Le terme ''adéquat'' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris dans le barème légal, soit en l'espèce entre 3 et 3,5 mois. En l'espèce, l'appelant justifie avoir bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi du 10 jnavier 2020 au 30 avril 2021 mais le seul fait que l'appelant n'ait pas retrouvé de travail malgré ses recherches ne suffit pas à établir qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas réparé par le barème légal. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail qui doit être considéré comme permettant une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par l'appelant a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 6.432,96 euros, ils seront confirmés. Sur les autres dispositions Partie perdante, l'OPH de [Localité 4] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE l'Office public de l'Habitat du Pays de [Localité 4] à payer à M. [P] [O] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE l'Office public de l'Habitat du Pays de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Office public de l'Habitat du Pays de [Localité 4] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail à M.article L.1235-3 du code du travail qui doit être consarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de protection civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail était applicable Larticle 455 du code de procédure civile.article 10 de la Convention internationale du trarticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849097498a54057d102fb2
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