Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849098498a54057d102fb8
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 (n°193, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTH Statuant sur l'appel interjeté le 16 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 16/05/2022 à 17h48 complété le 17/05/2022 à 09h23 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 16 Mai 2022 (RG N°22/01679) COMPOSITION Bacha BAYA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général, INTIMES 1°/ M. [J] [E] [T] né le 19 Avril 1997 demeurant 74 rue Musselburgh - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE actuellement suivie au sein de l'hôpital Les Murets Ayant pour avocat en première instance Me Cécile NOSJEAN, avocat au barreau du Val-De-Marne, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL LES MURETS demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE Le 6avril 2019 le directeur des hopitaux les Murets, a décidé l'admission de Monsieur [T] [J] en soins psychiatrique sans consentement. Par décision du 29 octobre 2021 M. [T] a fait l'objet d'une admission en programme de soins ; Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil saisi à la requête de Monsieur [T] en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a acceuilli la requête et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation dont faisait l'objet M. [T] au motifs que le programme de soins détermine en réalité les modalités d'une hospitalisation complète et non d'une hospitalisation à temps partiel, que le programme de soins est entaché d'irrégularité, l'hospitalisation complète obéissant à un régime juridique différent du programme de soins; Par courriel reçu au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 17h47 réitéré à 17h50, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Creteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil au directeur de l'établissement d'accueil, à l'intéressé lui même , les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. Vu l'absence de notification de cette déclaration d'appel à l'avocat de Monsieur [T] ; SUR QUOI, L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, il convient de constater que l'appel avec demande d'effet suspensif n'a pas été effectué par le procureur de la République de Créteil dans le respect des dispositions précitées en l'absence de preuve des notifications qui lui incombent à l'égard de l'avocat de Monsieur [T] ; En conséquence, il convient de dire que la demande d'effet suspensif sollicitée par le procureur de la République à l'appui de son appel est irrégulier, qu'il doit être rejeté et qu'il convient d'ordonner la main levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation en programme de soins de M.[T] dans les termes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mai 2022, étant précisé que ce rejet ne remet pas en cause l'appel au fond du procureur de la République dont le bien fondé sera apprécié à l'audience. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARONS irregulière la demande d'effet suspensif de l'appel sollicité par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil à l'appui de sa déclaration d'appel du 16 mai 2022 ; ORDONNONS la main levée de la mesure de soins sans consentement de M.[T]. RAPELLONS à M. [T] qu'il sera statué sur l'appel du procureur de la République à l'audience du 19 mai 2022 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience [I] [O], escalier Z, 2ème étage ; La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 17 Mai 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LS X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire de Creteil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62849098498a54057d102fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel