Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849099498a54057d102fbc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
SF/SH Numéro 22/01938 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 19/00847 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGCX Nature affaire : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin Affaire : [K] [C] C/ [V] [M] [U] [W] épouse [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [C] née le 7 octobre 1963 à MONT DE MARSAN de nationalité Française 08, rue Maubec 64230 LESCAR Représentée et assistée de Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [V] [M] né le 28 Novembre 1979 à PAU de nationalité Française 10, Rue Maubec 64230 LESCAR Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Madame [U] [W] épouse [M] née le 02 Décembre 1980 à VILLENEUVE-SUR-LOT de nationalité Française 10, Rue Maubec 64230 LESCAR Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 DÉCEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 17/01484 EXPOSE DU LITIGE En mars 2012, la maison de M. [V] [M] et de Mme [U] [W] épouse [M], qui jouxte celle de Mme [K] [C], située au 8, Rue Maubec à Lescar, a été victime d'un incendie. Lors de la reconstruction, la toiture a été surélevée et une fenêtre a par ailleurs été percée dans le mur donnant sur la terrasse de la maison de Mme [K] [C]. Le 17 juillet 2017, Mme [K] [C] a fait délivrer à ses voisins une assignation devant le tribunal de grande instance de Pau pour trouble anormal de voisinage et a demandé une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts outre l'obligation, sous astreinte, de faire condamner la fenêtre litigieuse. Par jugement du 21 décembre 2018 , le tribunal de grande instance de Pau a débouté Mme [K] [C] de ses demandes et l'a condamnée à payer à M.[V] [M] et Mme [U] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Dans sa décision, le tribunal estime, sur le fondement de l'article 544 du code civil que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que la surélévation de la propriété de ses voisins, faite dans le respect des règles d'urbanisme, lui porte un préjudice de perte d'ensoleillement qualifiable d'anormal et constate que la fenêtre litigieuse est dotée d'un châssis fixe et d'une vitre translucide, éléments qui garantissent 1'intimité de Mme [K] [C] et de ses visiteurs lorsqu'ils se trouvent sur la terrasse de celle-ci. Mme [C] a relevé appel par déclaration du 11 mars 2019 , critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, Mme [C], appelante, demande à la cour de : - Réformer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions, - Dire et juger que Mme [C] subit un trouble anormal de voisinage, - Condamner les Consorts [L] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. - Condamner les Consorts [L] à obturer la fenêtre donnant directement sur la cour de Mme [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir. - Condamner les Consorts [L] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l'article 544 du code civil, Mme [C] fait valoir que les travaux de réfection du domicile des époux [M] ont eu pour objet de rajouter un étage supplémentaire par surélévation de la toiture pour aménagement des combles, que le permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers, de sorte qu'elle ne prive pas le propriétaire d'un pavillon dont la façade est privée d'ensoleillement en raison de l'édification d'un immeuble surélevé en limite séparative des fonds, du droit à réparation dès lors que le dommage subi dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage. Elle soutient que le fait d'habiter en centre ville n'exclut pas le trouble anormal par la perte d'ensoleillement qui est incontestable, la maison étant au sud de la terrasse de la maison de Mme [C]. Elle soutient, sur le fondement des articles 675 et 676 du code civil que les époux [M] ont créé au premier étage, dans le mur qui est mitoyen, une fenêtre jusque là inexistante donnant directement sur la terrasse de Mme [C] et qui s'ouvre sur son fonds par un système de soufflet, ce qui porte ainsi atteinte à son intimité et à sa tranquillité, notamment sonore et réduisant l'usage de sa cour. Dans leurs dernières conclusions du 25 juillet 2019, M. et Mme [M] intimés et formant appel incident, demandent à la cour de': - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes, - Le réformer quant au surplus, et y ajouter, - Condamner Mme [C] à payer aux époux [M] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner Mme [C] à payer aux époux [M] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. M. et Mme [M] contestent avoir procédé à une surélévation substantielle de leur immeuble, la reconstruction a été validée par l'architecte des bâtiments de France, la terrasse de Mme [C] recevant toujours le soleil, aucun trouble anormal n'étant caractérisé, et font valoir qu'un ensoleillement (ou une vue dégagée) ne sont pas des droits acquis en milieu urbain selon la jurisprudence. Ils estiment non démontré le caractère mitoyen du mur où a été construit leur fenêtre qui est bien à châssis dormant et vitre translucide, la fenêtre ne s'ouvrant pas et ne créant donc aucune vue sur l'immeuble de Mme [C], d'autant qu'un palmier se trouve devant. Ils estiment la demande de Mme [C] abusive et invoque un préjudice moral dont ils demandent réparation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La reconstruction de la maison de M. et Mme [M] ayant fait l'objet d'un permis de construire mentionnant expressément la hauteur totale de l'immeuble, 9,20 mètres depuis le terrain naturel et d'un accord de l'architecte des bâtiments de France sur le projet donné le 27 mars 2013, aucune irrégularité de l'élévation du mur de la maison des intimés n'est démontrée. Mme [C] fonde donc son action contre M. et Mme [M] sur la théorie des troubles anormaux de voisinage invoquant une perte d'ensoleillement et de luminosité dans sa maison et sur la cour où elle se tient fréquemment. L'indemnisation de troubles anormaux du voisinage suppose l'existence d'un dommage personnel et direct causé par l'action d'un voisin de nature à modifier gravement les conditions de vie de celui-ci qui s'en plaint. Sur le trouble pour perte d'ensoleillement : La comparaison des photos produites par Mme [C], avant l'incendie en 2008 (pièce 11), et après la reconstruction en 2016 (pièce 6), montre que la pente de la toiture de la propriété [M] a été adoucie pour permettre un aménagement des combles et l'existence d'un troisième niveau à leur maison qui n'en n'avait auparavant que deux. De ce fait, leur mur a été surélevé puisqu'il s'arrêtait avant l'incendie au niveau du bas de la fenêtre de l'étage de Mme [C] donnant sur sa cour, et qu'il monte désormais jusqu'à la toiture de sa maison. Mais le faîte de la toiture de l'immeuble n'apparaît pas beaucoup plus haut avant et après. En toutes hypothèses, Mme [C] doit démontrer que la reconstruction de l'immeuble de ses voisins lui cause un préjudice de perte d'ensoleillement important dans sa maison, or, elle ne verse qu'une seule photo (pièce 15) qui vise à constater la création de la fenêtre contestée de ses voisins, mais aucune permettant une comparaison de la luminosité intérieure avant ou après les travaux. Elle ne précise pas quand, dans quelles pièces, ni dans quelles proportions existerait une perte significative d'ensoleillement ou de luminosité. Pour la perte d'ensoleillement dans la cour, la photo 11 précitée, prise avant à l'incendie, montre une cour très ombragée par le mur de la maison des [M] mais aussi par la présence de plusieurs palmiers, et les photos prises par M. et Mme [M] après la reconstruction de leur immeuble dans la cour de leur voisine montre un bon ensoleillement de celle-ci (un parasol y est installé et les stores des fenêtres sont baissés), la façade étant orientée plein ouest. De la même manière, Mme [C] ne donne aucune précision sur la proportion de cette perte d'ensoleillement alléguée, les périodes de l'année et de la journée où elle en est affectée. Faute de rapporter la preuve de son préjudice d'une part, et son caractère anormal d'autre part s'agissant d'une réduction relative de l'ensoleillement dans une zone urbaine d'habitat continu susceptible de transformation, la demande de Mme [C] doit être rejetée et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la création d'une fenêtre dans le mur donnant sur la cour de Mme [C]': Il n'est pas démontré que le mur de la maison reconstruite par M. et Mme [M] dans lequel ils ont fait pratiquer une ouverture donnant sur la cour de Mme [C], est un mur mitoyen, ce que M. et Mme [M] contestent. Les dispositions des articles 675 à 680 du code civil visent à protéger l'intimité des voisins en réglementant la création de fenêtres constituant des vues donnant sur le fonds voisin. Selon l'article 676 du code civil , le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. A contrario, il ne peut donc créer un jour à verre transparent et au châssis permettant une ouverture. Il ressort des pièces versées au débat et notamment des photos versées par Mme [C] que la fenêtre litigieuse, située dans une chambre d'amis selon les intimés, est constituée de deux parties, la partie basse pour les 2/3 de sa hauteur, en verre dormant opaque respectant donc les prescriptions de l'article 676 précité et le dernier tiers en partie haute, constitué d'un battant également en verre opaque mais pouvant s'ouvrir à l'horizontal, et situé ainsi à 1,90 mètres du sol, cette ouverture ne permettant donc aucune vue dans la cour de Mme [C], n'ayant manifestement été créée que pour l'aération de la pièce. Or, celle-ci reproche à cette ouverture non pas la vue qu'elle pourrait entraîner sur son fond, mais l'absence d'intimité sonore, ainsi que les témoignages produits par Mme [C] le rapportent, le sentiment que les conversations dans la cour peuvent être écoutées ou entendues de leurs voisins. Or, les textes prescrivant les conditions d'ouverture des fenêtres sur le fonds voisin ne visent aucunement à garantir la confidentialité des conversations, mais à empêcher les vues. Ces textes ne peuvent donc fonder sa demande d'intimité et de discrétion sonores, et pour en réclamer la suppression sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Mme [C] doit démontrer que l'atteinte à la vie privée que génère cette ouverture dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Or, elle ne démontre pas que ses voisins se soient montrés indiscrets ou bruyants, et si les témoignages versés par elle font état d'une ouverture fréquente de ladite fenêtre dans la journée, conduisant à baisser la voix par discrétion ou à rentrer dans la maison pour continuer la conversation ce comportement en milieu urbain où les cours et jardins sont proches des habitations voisines dont les fenêtres peuvent être ouvertes, ne caractérise pas non plus de trouble anormal de voisinage. Il s'en suit que Mme [C], qui ne démontre pas l'existence d'une vue pratiquée dans le mur de M. et Mme [M] donnant sur son fonds, ne justifie pas non plus d'un trouble anormal du voisinage par l'ouverture possible de ce jour et la demande de Mme [C] en obturation de la partie haute mobile de la fenêtre dans le mur au-dessus de sa cour sera rejetée, et le jugement déféré également confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral présentée par M. et Mme [M]': La poursuite en appel de sa procédure sur le fondement du trouble anormal du voisinage insuffisamment démontré a causé un préjudice moral aux intimés qui seront indemnisés de leur préjudice à hauteur de la somme de 500 €. Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance, mais statuant à nouveau sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer de ce chef à M. et Mme [M] la somme de 1500 €. Mme [C] devra également supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [K] [C] à payer à M. [V] [M] et Mme [U] [W] épouse [M] la somme de 500€ au titre de leur préjudice moral'; Condamne Mme [K] [C] à payer à M. [V] [M] et Mme [U] [W] épouse [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
62849099498a54057d102fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel