Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a3498a54057d102fc4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 91 200 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01935 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 20/01892 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTWS Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : S.A. MMA IARD C/ [O] [B] [F] [B] [H] [K] S.E.L.A.R.L. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Mars 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social sis 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX Représentée et a ssistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JÉRÔME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [O] [B] né le 27 Janvier 1962 à ORTHEZ de nationalité Française 4, rue Galos 64150 ABIDOS Madame [F] [B] née le 28 Octobre 1962 à PAU de nationalité Française 4 rue Galos 64150 ABIDOS Représentés et assistés de Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Monsieur [H] [K] exerçant à titre personnel 15, Route de Maslacq 64150 LAGOR Assigné S.E.L.A.R.L. EGIDE ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [K] 2 Rue Thomas Edison - Cité Multimédia 64000 PAU Assignée sur appel de la décision en date du 06 AOÛT 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 16-000392 EXPOSE DU LITIGE M.et Mme [B] ont confié à M.[K], assuré auprès de la société MMA IARD, des travaux de peinture des boiseries de leur maison, facturés le 27 juillet 2011 pour un prix de 4.613,39 euros, intégralement payé. En novembre 2011, les maîtres d'ouvrage ont constaté l'apparition de tâches blanches sur les boiseries. Après réalisation de deux expertises amiables, ayant donné lieu à des rapports des 17 mai 2013 et 16 décembre 2014, M.et Mme [B] ont fait assigner M.[K] devant le tribunal d'instance de Pau, par acte d'huissier du 4 juillet 2016, pour obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil. M.[K] a appelé en cause son fournisseur de peinture, la société Peintures Marius Dufour, par acte d'huissier du 10 novembre 2016. Par décision du 9 mars 2017, le tribunal a dit que seule la responsabilité contractuelle de M.[K] était susceptible d'être engagée, et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [B], a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[C] [G]. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018. M.[K] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire, M.et Mme [B] ont déclaré leur créance auprès de la société Egide, mandataire judiciaire qu'ils ont appelé en cause par acte d'huissier du 17 juillet 2019. M.et Mme [B] ont également appelé en cause la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de M.[K], par acte d'huissier du 2 juillet 2019. Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : - Déclaré M.[K] responsable des préjudices subis par M.et Mme [B] ; - Constaté la mise en liquidation judiciaire de M.[K] ; - Déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par les époux [B] à l'encontre de la compagnie MMA IARD ; - Condamné in solidum la SELARL Egide es-qualités de mandataire judiciaire de M.[K] et la SA MMA IARD à payer à M.et Mme [B] la somme de 8.332,79 euros en réparation du préjudice subi ; - Dit que la franchise contractuelle de 10 % sera déduite des sommes dues par la SA MMA IARD, assureur de M.[K] ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné in solidum la SELARL Egide es-qualités de mandataire judiciaire de M.[K] et la SA MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et la facture IREF d'un montant de 912 euros ; - Condamné in solidum la SELARL Egide es-qualités de mandataire judiciaire de M.[K] et la SA MMA IARD à payer à M.et Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de I'articIe 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2020, en intimant M.et Mme [B], M.[K] et la société Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire des biens de M.[K]. La société MMA IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, de : - Recevoir l'appel de la compagnie MMA IARD SA à l'encontre du jugement rendu par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau le 6 août 2020 ; - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de M.[K] ; Statuant à nouveau, - Débouter M.et Mme [B] de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurances MMA considérant que les garanties souscrites par M.[K] auprès d'elle ne sont pas mobilisables ; - Condamner M.et Mme [B] à payer à la compagnie d'assurances MMA IARD SA la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la franchise contractuelle de 10 % sera déduite des sommes dues par la SA MMA IARD, assureur de M.[K] ; - L'infirmer pour le surplus ; - Limiter le préjudice de M.et Mme [B] à la somme de 4.541,29 euros TTC ; - Débouter les époux [B] de toutes demandes contraires ; - Déduire de l'indemnisation accordée à M.et Mme [B] la franchise contractuelle qui leur est opposable d'un montant de 10 % avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1.229 euros. La société MMA IARD soulève la clause d'exclusion de garantie des dommages subis par les travaux de l'assuré, contenue dans le contrat d'assurance de responsabilité civile, et fait valoir que sa validité ne peut être remise en cause dès lors qu'elle est claire et ne vide pas le contrat de sa substance. M.et Mme [B] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et de l'article L 113-1 du code des assurances, de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 août 2020 dans toutes ses dispositions, - Débouter la SA MMA IARD de toutes ses prétentions, - Condamner la SA MMA IARD à payer à M.et Mme [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel. M.et Mme [B] soutiennent que la clause d'exclusion de garantie invoquée vide la garantie responsabilité contractuelle de sa substance, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire déclarant cette clause nulle. M.[K], représenté par son liquidateur la société Egide, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 février 2022. MOTIFS Conformément à la demande de M.et Mme [B], maîtres de l'ouvrage, qui rappelaient que les travaux de peinture au rôle purement esthétique réalisés par M.[K] ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, le tribunal d'instance de Pau a retenu dans son jugement définitif du 9 mars 2017 que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M.[K] était susceptible d'être engagée. M.[K] a été assuré auprès de la société MMA IARD pour son activité de peintre en bâtiment selon contrat ayant pris effet le 5 mai 2008 et résilié le 1er janvier 2013, comportant garantie de sa responsabilité civile décennale obligatoire, et garanties de la responsabilité civile de l'entreprise. L'article 32 des conventions spéciales relatives à l'assurance des responsabilités civiles de l'entreprise prévoit, au titre des risques exclus de la garantie, que : 'Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ' 4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants'. M.et Mme [B], qui invoquent le volet responsabilité civile de l'entreprise de la garantie souscrite auprès des MMA, soutiennent qu'une telle clause vide la garantie de sa substance. La jurisprudence admet pourtant de façon constante la validité de cette exclusion de garantie, lorsque, comme en l'espèce, elle est claire et précise, et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, de sorte qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. La cour de cassation a notamment statué en ce sens par arrêts des 19 mai 2016, 14 février 2019 ou 7 novembre 2019. M.[K] demeure en l'espèce assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d'un dommage causé aux tiers à l'occasion de son activité professionnelle, en dehors des dommages à l'ouvrage qui font l'objet du contrat d'assurance obligatoire garantissant sa responsabilité décennale. Le contrat souscrit n'est pas vidé de sa substance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société MMA IARD concernant les dommages esthétiques affectant les travaux de peinture réalisés par M.[K]. La cour, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes formées par M.et Mme [B] à l'encontre de la société MMA IARD. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA IARD. M.et Mme [B] doivent supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 6 août 2020 en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action intentée par les époux [B] à l'encontre de la compagnie MMA IARD, et condamné la SA MMA IARD au paiement de différentes sommes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formées par M.et Mme [B] à l'encontre de la société MMA IARD ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.et Mme [B] sont tenus de supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 des conventions spéciales relativesarticle 785 du Code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L 113-1 du code des assurancesarticle L 113-1 du code des assurances. La cour de caarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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628490a3498a54057d102fc4
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