Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a7498a54057d102fcc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1945 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 mai 2022 Dossier : N° RG 20/02944 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWS2 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : S.A.R.L. TOMYON C/ S.A.S. BAYONNE CAFE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. TOMYON [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. BAYONNE CAFE SAS au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de BAYONNE, en cours de dissolution anticipée, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [F] [L], [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par acte du 11 septembre 2019, [F] [L] es qualité de liquidateur amiable de la société BAYONNE CAFE a fait assigner la société TOMYON à comparaître devant le tribunal de commerce de DAX , aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 15 022 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information de la non-conformité de la devanture aux règles de l'urbanisme et au paiement de la somme de 5000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dax a : condamné la société TOMYON à payer à la société BAYONNE CAFE, prise en la personne de Monsieur [F] [L] son liquidateur amiable, la somme de 15 022 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 décembre 2020, La SARL TOMYON a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions d'appelante elle sollicite : A titre principal Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1112-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, - DECLARER recevable et bien fondée la société TOMYON dans sa déclaration d'appel ; - DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société TOMYON ne se trouve pas engagée sur le fondement des articles 1112-1 et 1240 du Code civil ; - DIRE ET JUGER que la société BAYONNE CAFE n'a pas subi de préjudice direct du fait que la société TOMYON n'ait pas respecté son devoir d'information précontractuelle ; - DIRE ET JUGER que la société TOMYON n'a pas commis de faute pouvant entrainer la réparation d'un préjudice correspondant à la réduction du prix de vente du fonds de commerce et des frais supplémentaires ; - INFIRMER dans tous ses dispositifs, le jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 20 octobre 2020 ; - CONDAMNER la société BAYONNE CAFE à payer à la société TOMYON la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive. A titre subsidiaire Vu l'article 1241 du Code civil, - REFORMER le jugement rendu par, en ce qu'il a condamné à la société TOMYON à verser des dommages et intérêts au titre de l'article 1112-1 du Code civil ; DIRE ET JUGER que le comportement de la société BAYONNE CAFE est une cause d'exonération de la responsabilité délictuelle de la société TOMYON ; DIRE ET JUGER que la société BAYONNE CAFE est responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de son comportement fautif et négligent ; - CONDAMNER la société BAYONNE CAFE à la réparation totale du préjudice subi de son fait. En tout état de cause - CONDAMNER la société BAYONNE CAFE à payer à la société TOMYON la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. - CONDAMNER la société BAYONNE CAFE aux entiers dépens. La SASU BAYONNE CAFE sollicite dans ses conclusions d'intimée : - Dire et juger l'appel interjeté par la SAS TOMYON à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de DAX recevable mais mal fondé; - Dès lors, débouter la SAS TOMYON de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; en conséquence : - Condamner la Société TOMYON à payer à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de Monsieur [F] [L], son liquidateur amiable, la somme de 15.022 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Société TOMYON à payer à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de Monsieur [F] [L], son liquidateur amiable, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société TOMYON aux dépens de l'instance en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC ; - Y ajoutant, condamner la Société TOMYON à payer à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de Monsieur [F] [L], son liquidateur amiable, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamner enfin la Société TOMYON aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022. SUR CE Il convient de rappeler le contexte du différend opposant la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de son liquidateur amiable, [F] [L] et la SAS TOMYON. Il est constant que : Le fonds de commerce à l'enseigne «[Localité 4] CAFE » se situe [Adresse 3], à l'intérieur du périmètre « site patrimonial remarquable » de la ville de [Localité 4]. En application des dispositions de l'article L313-2 du code de l'urbanisme, tous travaux, tant intérieurs qu'extérieurs, sont soumis à permis de construire ou déclaration préalable et subordonnés à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Le 17 janvier 2014, ce fonds de commerce, alors exploité par la société TOMYON, a subi un sinistre endommageant le store et la vitrine de l'établissement. La société TOMYON a réalisé les travaux de remise en état des lieux en omettant de régulariser une demande préalable auprès des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 4]. Ces travaux ont ainsi été exécutés irrégulièrement et en violation des normes applicables aux vitrines du secteur protégé de la ville. Le 6 avril 2017, la SASU BAYONNE CAFE a acquis de la société TOMYON le fonds de commerce concerné. Fin août 2018, elle a remis en vente ce fonds de commerce. La signature d'un compromis de vente a été envisagée le 7 novembre 2018 avec [S] [G] et [T] [J] pour un montant de 175 000 € net vendeur. Ces derniers ont sollicité un rendez-vous avec le service urbanisme de la mairie de [Localité 4] qui leur a indiqué qu'aucune demande de travaux ne pourrait être accueillie dès lors que la devanture du restaurant n'était pas conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. Il leur précisait que le précédent propriétaire en était informé. Les acquéreurs potentiels n'ont pas voulu signer le compromis dans les termes convenus aux conditions de l'offre d'achat du 1er octobre et ont souhaité renégocier le prix en prenant en compte les travaux nécessaires à la mise en conformité de la devanture de l'établissement. [F] [L], liquidateur amiable de la SASU BAYONNE CAFE indique n'avoir pas été au courant de cette situation de non conformité dont il a été informé alors qu'il était en cours de cession du fonds de commerce. Le 9 novembre 2018, le service de l'urbanisme lui a transmis un courrier recommandé avec accusé de réception émanant de la mairie de [Localité 4] en date du 21 mars 2016 qui avait été adressé par ces services à la société TOMYON. Ce courrier était ainsi libellé : « un agent du service urbanisme a constaté que vous aviez changé votre vitrine commerciale sans autorisation. De plus, les travaux réalisés ne sont pas conformes à la réglementation du secteur sauvegardé. En conséquence, je vous invite dans un délai de 15 jours, à régulariser cette situation en prenant contact avec la direction de l'urbanisme ». [F] [L] pour la SASU BAYONNE CAFE fait valoir que l'offre d'achat avec les consorts [U] a été signée le 1er octobre 2018 pour un prix de 175 000 € net vendeur prévoyant la signature du compromis de vente dans les 15 jours suivants pour un acte définitif au plus tard le 15 décembre 2018. Au vu du courriel de Maître [V] du 6 novembre 2018, le compromis de vente devait être signé le lendemain soit le 7 novembre ; la mise en conformité de la devanture de l'établissement était une condition préalable à l'approbation des travaux que souhaitaient réaliser les acquéreurs potentiels. Ils ont donc renégocié le prix de vente afin de prendre en compte les travaux nécessaires à sa réalisation. La signature du compromis de vente a finalement eu lieu le 17 décembre 2018 pour un prix minoré à 162 514 €. La vente à la SARL INTI RAYMI qui s'est substituée aux consorts [U] a eu lieu le 28 mars 2019 L'acte de cession de fonds de commerce a fait mention de la renégociation du prix en tenant compte de la mise en conformité de la devanture.Il est ainsi noté au paragraphe : « informations sur les dispositions d'urbanisme» : « Le cédant et le cessionnaire déclarent qu'antérieurement à la signature des présentes et eu égard à la non-conformité de la devanture du fonds de commerce cédé, le prix de cession des présentes a fait l'objet d'une renégociation tenant compte de cette situation, Ce qui retardé de deux mois la signature de l'avant-contrat. » La SASU BAYONNE CAFE considère que la société TOMYON a failli à son devoir d'information envers elle lors de la cession de fonds de commerce le 6 avril 2017 et sollicite la somme de 15 022 € à titre de dommages et intérêts . La société TOMYON réplique que cette information n'était pas déterminante et concernait uniquement le défaut de déclaration préalable des travaux qu'elle a dû engager dans l'urgence. Elle n'a pas régularisé la situation n'ayant pas reçu des services de la mairie de [Localité 4] injonction de faire comme cela est reconnu par ce service et elle plaide la bonne foi alors qu'aucun document d'urbanisme n' interdit la reconstruction à l'identique. Elle considère qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'absence d'information qui est dénoncée et le préjudice consistant à la réduction du prix de revente du fonds de commerce et des frais supplémentaires supportés par la société BAYONNE CAFE. Elle soutient également que, bien que la mention des travaux n'ait pas figuré expressément dans l'acte de vente du 6 avril 2017, elle avait remis à Monsieur [L] une copie du courrier original en date du 21 mars 2016 adressé par la mairie de [Localité 4] afin de le tenir informé de la situation. Elle en veut pour preuve que la pièce produite par la société BAYONNE CAFE dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de DAX correspond à la même et unique version du courrier original qu'elle avait réceptionné. Elle demande ainsi à la cour de constater que le courrier original laisse apparaître deux éléments manuscrits, un griffonnage en haut à droite et un griffonnage en bas à gauche qui ont été réalisés par la gérante de la société TOMYON et qui se retrouvent également au même endroit sur la pièce adverse qui a été produite. - Sur l'obligation d'information du vendeur du fonds de commerce : La société BAYONNE CAFE reproche à la société TOMYON d'avoir manqué à son obligation d'information lors de la vente du fonds de commerce intervenue le 6 avril 2017. Les articles 1112 et suivants du Code civil prévoient les dispositions légales applicables au stade de la formation du contrat. L'article 1112 du Code civil évoque le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles qui sont libres mais : « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi». En l'espèce, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception de la mairie de [Localité 4] en date du 21 mars 2016 adressé à la société TOMYON que celle-ci a été avertie de la non-conformité des travaux de sa vitrine commerciale dont elle n'a pas informé son acquéreur lors de la vente du 6 avril 2017. En effet elle ne peut prétendre avoir transmis ce courrier à la société BAYONNE CAFE en faisant valoir que les annotations figurant sur ce document émanent d'elle et sont la preuve de la transmission de ce courrier ce qui supposerait que les services de la mairie de [Localité 4] se seraient retrouvé en possession de ce même document qu'ils auraient transmis à [F] [L] alors que celui-ci était en cours de cession du fonds. Ces explications ne sont pas plausibles et il est établi par la société BAYONNE CAFE qu'elle a appris que tardivement ce défaut de conformité à l'occasion des discussion précédant la vente qu'elle a elle-même consentie aux consorts [G]/[J] auxquels s'est substituée la SARL INTI RAYMI par l'envoi que lui a fait la mairie de [Localité 4], le 9 novembre 2018, de la copie du document qui avait été adressé le 21 mars 2016 à la société TOMYON. La société TOMYON sera donc déboutée de ses demandes visant à se voir exonérer de toute responsabilité en raison du comportement fautif et négligeant de la société BAYONNE CAFE qui n'aurait pas elle-même communiqué cette information à ses acquéreurs. La société TOMYON ne peut prétendre de bonne foi qu'elle n'a reçu aucune injonction de mise en conformité et pensait que l'affaire était close du moment qu'elle avait fait une réponse le 11 avril 2016 à la mairie de [Localité 4] expliquant avoir réparé la baie vitrée à l'identique et dans l'urgence. La situation de l'établissement dans un périmètre protégé, ce qu'elle n'ignorait pas, devait l'amener à prendre toutes les dispositions utiles et en tout cas à faire preuve de davantage de circonspection. La société BAYONNE CAFE démontre qu'il s'agissait d'un élément qui devait être pris en considération lors de la vente du fonds de commerce. Ainsi les futurs acquéreurs, [S] [G] et [T] [J], lors de leur rencontre avec un agent du service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 4], avaient-ils été informés qu'aucune demande de travaux ne pourrait être accueillie favorablement concernant cet établissement dès lors que sa devanture n'était pas conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. L' attitude de la société TOMYON lors de la vente du fonds de commerce à la société BAYONNE CAFE sera donc être considérée comme fautive en ne communiquant pas une information importante concernant la mise en conformité de la devanture commerciale aux règles d'urbanisme en vigueur dans ce périmètre protégé de la ville. La société BAYONNE CAFE n'établit cependant pas l'intention dolosive qu'elle reproche à la société TOMYON qui lui aurait sciemment dissimulé cette information dont elle connaissait le caractère déterminant pour elle. En effet le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci comme a pu le préciser la Cour de cassation. Le défaut de communication de cette information est cependant fautif et doit ouvrir lieu à des dommages et intérêts puisqu'il est prouvé que lors de la revente du fonds de commerce par la société BAYONNE CAFE, l'acte de vente définitif du 28 mars 2019 comportait la mention suivant laquelle le prix de cession a fait l'objet d'une renégociation tenant compte de la non-conformité de la devanture du fonds de commerce cédé ce qui a retardé de deux mois la signature de l'avant-contrat. Ainsi l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société TOMYON, en ne délivrant pas l'information sur la non-conformité de la devanture à la société BAYONNE CAFE qui en conséquence n'a pu répercuter cette information à son acquéreur lors de la revente du fonds, est donc établie. - Sur les dommages intérêts : La société BAYONNE CAFE a droit à réparation de son préjudice en lien de causalité avec la faute commise. Elle sollicite la différence de prix entre le prix initialement convenu de 175 000 € renégoçié à 162 514 €, la différence correspondant exactement au coût des travaux de remise aux normes de la devanture évalués à la somme de 12 486 € suivant devis produit par les acquéreurs. Elle demande la somme de 15 022 € incluant la baisse du prix de vente de 12 486 € et les frais supportés durant les 40 jours de retard pour signer le compromis à hauteur de 2536,14 €. Cependant le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain. S'il est établi que l'information sur la non-conformité de la devanture a amené les futurs acquéreurs à faire renégocier le prix de vente et à retarder celle -ci, il n'est pas établi de façon certaine que la baisse du prix de vente dans les proportions indiquées soit la conséquence directe et immédiate de la non-conformité de la devanture. Cet élément a interféré dans les négociations en les retardant et en amenant les parties à renégocier le prix ce qui devra donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts qui seront appréciés à hauteur de la somme de 5000 € en tenant compte des frais suscités par le retard et du préjudice moral résultant de la rétention d'information dont ne disposait pas la société BAYONNE CAFE lors des pourparlers précédant la vente du fonds de commerce intervenue finalement le 28 mars 2019. La somme de 2000 € sera allouée à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de [F] [L] son liquidateur amiable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement déféré : Déboute la SAS TOMYON de ses chefs de contestations et prétentions. Dit que la SAS TOMYON a commis une faute par rétention d'information dont elle doit réparation à la SASU BAYONNE CAFE. Condamne la SAS TOMYON prise en la personne de son représentant légal à payer à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de [F] [L] son liquidateur amiable la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne la SAS TOMYON prise en la personne de son représentant légal à payer à la SASU BAYONNE CAFE prise en la personne de [F] [L] son liquidateur amiable la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS TOMYON prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1112 du Code civil évoque le déroulement earticle 1241 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1112-1 du Code civilarticle 32-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
628490a7498a54057d102fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel