Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490aa498a54057d102fd1
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1947 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 21/03062 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7KM Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [P] [E] [B] [T] C/ [V] [C] DIVORCÉE [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [E] [B] [T] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Inde) de nationalité britannique [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [V] [C] divorcée [T] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] de nationalité britannique [Adresse 1] ROYAUME-UNI Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 02 SEPTEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Mme [V] [C] et M. [P] [T], tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés en Angleterre en 1978 et ont divorcé ce même pays suivant jugement définitif du 21 juillet 2016. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de la famille du comté de Canterbury a statué sur les conséquences patrimoniales du divorce pour chaque époux en prenant certaines dispositions concernant les immeubles acquis par le mari au cours du mariage, et notamment en prescrivant la vente de la maison d'habitation sise en France, à Anglet, estimée à 579.741 livres, le solde du prix de vente, déduction faite des frais de vente et des taxes, devant être partagé par moitié entre les époux. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de ce même tribunal a précisé les modalités d'exécution de son jugement concernant la vente de l'immeuble français, sous « la conduite des deux parties », le choix contradictoire de l'agent immobilier et du notaire en charge de la vente, la mise en vente immédiate du bien « par l'agent immobilier sélectionné au prix convenu entre les parties sur les conseils de l'agent immobilier ou, à défaut d'un accord, déterminé par le tribunal », les frais et taxes de la vente devant être prélevés par priorité sur le prix de vente avant partage de celui-ci et, in fine, le partage du solde à revenir aux époux sous la déduction de certaines dépenses réalisées sur le bien par les époux. Le 9 décembre 2020, le jugement a été notifié M. [T], domicilié à [Localité 5], à la requête de son épouse, domiciliée en Angleterre, suivant les règles de transmission des actes et décisions judiciaires au sein de l'Union européenne. Mme [C] a donné un mandat de vente du bien à l'agence Ava millésime immobilier, sise à [Localité 6], moyennant un prix de 945.000 euros dont 45.000 euros d'honoraires pour le mandataire. Le 30 mai 2020, M. [Y] [H] a signé une lettre d'intention d'achat du bien au prix de 930.000 euros dont 30.000 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Le 24 juillet 2020, Mme [C] a confié à Me [X], notaire à [Localité 5], une lettre de mission d'analyse juridique du dossier l'opposant à son ex-mari. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge du tribunal de la famille de Canterbury a maintenu la vente de l'immeuble français ordonnée le 23 janvier 2020, sous réserve d'une évaluation du bien confiée, par les parties, à M. [N] [J], et, précisé que Mme [C] transmettra les copies des correspondances, des mandats de vente et des offres en relation avec la vente du bien français aux avocats de M. [T] le 8 décembre 2020, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 janvier 2021. Se plaignant du refus de vendre opposé par son ex-mari, et suivant exploit du 10 mars 2021, Mme [V] [C] a fait assigner M. [P] [T] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la signature d'une promesse de vente avec M. [Y] [H] ou tout autre acheteur, rétroactivement à compter du 9 décembre 2020. M. [T] a opposé la nullité de la signification du jugement anglais et subsidiairement la non-reconnaissance dudit jugement à raison de sa contrariété avec l'ordre public interne français. Mme [C] a fait procéder à une nouvelle notification des décisions du juge anglais rendues le 23 janvier 2020 remises à M. [T] par acte d'huissier du 9 juin 2021. Le 12 mars 2021, M. [J] a clôturé son avis de valeur en estimant le bien d'[Localité 5] à 704.350 euros. Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge du tribunal de la famille de Canterburry a rejeté la demande de sursis à la vente du bien français et considéré comme closes les procédures en cours devant le tribunal de la famille en Angleterre. Par jugement du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - condamné M. [T] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois jusqu'à la signature d'une promesse de vente avec M. [Y] [H] ou tout autre acheteur, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement - rejeté toutes autres demandes - condamné M. [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] aux dépens, hormis le coût de la signification du 9 décembre 2020 qui restera à la charge de Mme [C]. Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 septembre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022. Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 22 mars 2022, à la demande de Mme [C] et avec l'accord de M.[T] afin d'admettre aux débats la traduction de certaines pièces produites par l'intimée. La cour a soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [C] notifiées le 11 janvier 2022 à M. [T] mais qui n'ont pas été remises au greffe, en invitant l'intimée à faire des observations sur ce moyen. *** Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 janvier 2022 par M. [T] qui a demandé à la cour, au visa des articles 39, 45 et 51 du règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 32-1, 680, 648, 114 et 700 du code de procédure civile, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 545 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition ayant débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le jugement britannique du 23 janvier 2020 ne peut pas être reconnu en droit français et ne peut pas trouver exécution en ce qu'il forcerait M. [T] à vendre son bien - renvoyer en conséquence Mme [C] à mieux se pourvoir en saisissant le juge du divorce britannique d'une demande indemnitaire financière - subsidiairement, dire et juger que le jugement britannique sera exécuté par le paiement de la somme de 250.000 livres sterling au taux de change en vigueur à la date du jugement britannique - en tant que de besoin, donner acte à M. [T] de ce qu'il forme une offre réelle d'exécuter le jugement britannique en payant la somme de 250.000 livres sterling au taux de change en vigueur à la date du jugement britannique à Mme [C] - condamner Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 janvier 2022 par Mme [C] qui a demandé à la cour de : Au visa de l'article 52 du règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : - rejeter la demande de révision du jugement du tribunal de Canterbury du 23 janvier 2020 et d'exécution par un paiement de 250.000 livres. Au visa des articles 39 et suivants, 45 à 51 et 75 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, la circulaire du 12 février 2015 de présentation des dispositions du décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014, des articles 544, 1401, 1402, 1467 et 1476 du code civil, et de la loi anglaise des causes matrimoniales de 1973, de : - juger que la prise en compte du bien immobilier d'Anglet dans la liquidation du régime matrimonial est une question de fond relevant de la compétence du tribunal de Canterbury dans son jugement du 23 décembre 2020, conforme à l'ordre public interne et international, en conséquence, rejeter l'appel, confirmer le jugement principal et accessoire du tribunal de Canterbury du 23 janvier 2020 exécutoire en France. Au visa des articles L131-1 2°, L131-4 et L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer l'astreinte journalière de 100 euros due par M. [T] à partir du 9 décembre 2021 et jusqu'au 9 juin 2022 à défaut de signature d'une promesse de vente d'ici le 9 juin 2022 et ce au prix fixé par le jugement anglais, c'est-à-dire convenu entre les parties ou, à défaut, de 500.000 livres avec conversion en euros au taux applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel et répartition du prix à 50 % - 50 % - à défaut de signature d'une promesse de vente d'ici le 9 juin 2022, condamner M. [T] au paiement d'une astreinte journalière de 500 euros à partir du 10 juin 2022 et pour une durée de six mois de la date de la signification de l'arrêt jusqu'à la signature par M. [T] d'une promesse de vente et ce au prix fixé par le jugement anglais c'est-à-dire convenu entre les parties ou, à défaut de 500.000 livres avec conversion en euros au taux applicable au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Pau et répartition du prix 50 % -50 % - condamner M. [T] au paiement de la somme de 20.000 euros à Mme [C] pour résistance abusive à exécuter un titre exécutoire - condamner M. [T] au paiement de la somme de 20.000 euros à Mme [C] pour la réparation de son préjudice moral - condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de traduction visés à l'article 695 du code de procédure civile - reporter les effets de la clôture au 22 mars 2022 [afin de produire les traductions en français des pièces 19 à 22, 24 à 26, 28 et 29 et permettre un débat contradictoire]. MOTIFS sur la procédure Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 22 mars 2022, à la demande de Mme [C] et avec l'accord de M.[T] afin d'admettre aux débats la traduction de certaines pièces produites par l'intimée. La cour a également dû soulever, lors de l'ouverture des débats, l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par Mme [C] à l'appelant mais qui n'ont pas été remises au greffe, de sorte que la cour n'en est pas saisie. . Le conseil de l'intimé n'a pas fait d'observation contraire tenant à ce défaut de remise au greffe desdites conclusions. La cour statuera donc au vu des dernières conclusions de l'intimée notifiées le 7 janvier 2022. sur la reconnaissance du jugement anglais en France Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, Mme [C], au soutien de sa demande d'astreinte, fait valoir que les décisions rendues le 23 janvier 2020 par le juge anglais ayant « liquidé le régime matrimonial » des époux sont exécutoires de plein droit en France en application de l'article 39 du règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 qui dispose que « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». M. [T], qui ne conteste pas l'application dudit règlement européen en la cause, invoque l'exception d'ordre public tirée de l'article 45 1 a) de ce même règlement européen selon lequel, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d'une décision est refusée si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis. La cour observe ici que Mme [C] n'agissant pas en reconnaissance mais en exécution forcée des décisions anglaises, l'exception d'ordre public est mieux fondée sur l'article 46 renvoyant lui-même à l'article 45 précité. En l'espèce, le jugement principal anglais du 23 janvier 2020 a pour objet de régler définitivement et globalement, dans le cadre de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales, les intérêts économiques et patrimoniaux des époux [T] découlant du divorce, hors de tout régime matrimonial, chaque époux étant propriétaires des biens qu'il a acquis pendant le mariage, en prenant en considération leurs revenus et biens, leurs dettes, leurs besoins et la disparité dans leur situation respective résultant du divorce, le juge disposant de larges pouvoirs pour redistribuer, le cas échéant, leurs biens respectifs dans la perspective de parvenir à un règlement équitable protégeant le conjoint le plus vulnérable sur le plan financier. C'est précisément dans ce cadre que le juge anglais, après avoir considéré que M. [T] avait traité les trois immeubles qu'il avait acquis pendant le mariage comme des biens matrimoniaux, et évalué les biens, revenus et les besoins respectifs des parties, a décidé d'attribuer à l'épouse un immeuble anglais et de vendre l'immeuble d'[Localité 5], après avoir retenu que le couple s'accordait pour « transférer » l'immeuble anglais du Kent à l'épouse, le mari conservant le second immeuble anglais, le seul différend concernant l'immeuble français, l'épouse demandant le « transfert » de l'entière propriété tandis que le mari proposait de le vendre avec « transfert » à son profit de 70 % du produit net et 30 % à l'épouse. Au terme de son analyse, le juge anglais a considéré que la valeur moyenne du bien français était de 579.741 livres, soit, « tenant compte des frais de vente et des taxes, un montant net prévisible de 500.000 euros, [de sorte que], tout solde du prix étant réparti à 50/50 entre les parties, il restera à chacun environ 250.000 livres pouvant permettre à chacun de facilement s'acquitter de ses obligations et, par la suite, d'utiliser le solde pour obtenir un revenu qui répond à ses besoins » (points 181 à 185 du jugement). Et de conclure sa décision en retenant que « l'épouse reçoit un peu plus en termes de propriété, et que l'époux plus en termes d'investissements. Cependant, en 2025, ses revenus provenant des titres diminueront, et, d'ici là, on s'approchera davantage d'une égalité. Je n'ai pas inclus les pensions dans l'évaluation de l'égalité, car je n'ai pas été informée de la divulgation complète des CEV ». L'ordonnance du 23 janvier 2020 précise les modalités d'exécution de la vente du bien français, fixe les prélèvements prioritaires sur le prix de vente avant partage du solde par moitié entre les parties, ainsi que les dépenses faites par les époux sur le bien vendu venant déduction ou en complément de leur quote-part du prix de vente. Il s'ensuit que les décisions judiciaires anglaises ont pour objet exclusif de régler les intérêts patrimoniaux des époux [T] nés du divorce, répondant à la notion de décision rendue en matière de régime matrimonial au sens de l'article 1 du règlement 1215/2012. La cour observe également que, au terme de ces décisions, M. [T] n'est pas débiteur d'une créance d'argent à l'égard de Mme [C] mais que cette dernière est attributaire de la moitié du solde du prix de vente tel que déterminé par lesdites décisions. Mais, la cour, tenue de rechercher la loi applicable au litige, doit relever d'office qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 1215/2012, les régimes matrimoniaux sont exclus de son champ d'application. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « régimes matrimoniaux » au sens du règlement européen comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par des législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci. Par conséquent, les décisions judiciaires anglaises dont l'exécution forcée est demandée ayant pour seul objet la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux nés du divorce sont susceptibles d'être exclues du champ d'application du règlement européen 1215/2012 inapplicable aux régimes matrimoniaux. Par ailleurs, il ne peut être fait application au présent litige du règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2015 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dès lors que le Royaume-Uni n'a pas adhéré à la coopération européenne renforcée dans ces domaines. Il s'ensuit que, à défaut d'une norme internationale leur conférant une exécution de plein droit en France, les décisions du juge anglais du 23 janvier 2020 ne peuvent être poursuivies sans avoir obtenu l'exequatur selon les règles du droit privé international issu de l'article 509 du code de procédure civile. Et, il résulte de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, est seul compétent pour statuer sur les demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires étrangères. Par conséquent, en application des articles 12 et 125 du code de procédure civile, et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour doit soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortissant des décisions judiciaires anglaises, non exécutoires en France, comme ne bénéficiant pas de l'exequatur, en conséquence du moyen d'ordre public international français tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 au présent litige. Et, la cour observe que toute demande d'exequatur à hauteur d'appel serait susceptible d'être déclarée irrecevable, comme portée devant une juridiction, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître, et, comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Et, au surplus, si l'exequatur aux fins de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger peut être demandée par voie incidente dans une instance qui n'a pas pour objet principal ce jugement, en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies dans la présente instance en exécution forcée des décisions judiciaires anglaises. La cour, tenue de faire respecter le principe du contradictoire, ordonnera la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés par la cour. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par Mme [C] à l'appelant mais non remises au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et invite les parties à conclure sur : - le moyen soulevé par la cour tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) n°1215/2012 aux décisions rendues par le juge anglais le 23 janvier 2020 - en conséquence de ce moyen, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'astreinte assortissant des décisions judiciaires anglaises, non exécutoires en France, à défaut d'avoir obtenu l'exequatur, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 08h30, RESERVE les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 509 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 509 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
628490aa498a54057d102fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel