Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ab498a54057d102fd8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 10 125 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 mai 2022
R.G : N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6Z2
S.A.R.L. CHELMAS
c/
S.A.R.L. BF CONSTRUCTION
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. CHELMAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.R.L. BF CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par deux contrats du 9 avril 2018, la SARL Chelmas, titulaire d'un marché de construction de trente logements dans l[Adresse 1] à [Localité 6] passé avec la SA d'HLM Plurial Novilia, a sous-traité des travaux de maçonnerie briques, voiles BA et planchers à la SARL BF Construction.
Chacun de ces deux contrats de sous-traitance porte sur une tranche de travaux désignée UF1 et UF3.
Le sous-traitant a été agréé par le maître d'ouvrage le 18 avril 2018.
Le 21 mai 2019, la SARL BF Construction a mis en demeure la SARL Chelmas de lui régler le montant de deux factures pour la réalisation de ces travaux, d'un montant total de 19 480,82 euros.
N'ayant pas obtenu satisfaction, la SARL BF Construction a fait assigner la SARL Chelmas le 18 septembre 2019 devant le tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer ladite somme, outre 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La SARL Chelmas a, pour sa part, sollicité la condamnation de la SARL BF Construction à lui payer des pénalités de retard à hauteur de 101 250 euros et subsidiairement, de 54 250 euros, de constater que la compensation s'était opérée de droit entre ces sommes et celles réclamées par le sous-traitant. Subsidiairement, si le tribunal devait réduire le montant de la clause pénale, elle demandait que la somme arbitrée par la juridiction ne soit pas inférieure à 19 480,82 euros et qu'il soit constaté que la compensation avait opéré. Elle sollicitait également la somme de 3'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu la SARL BF Construction en ses demandes et l'a déclarée bien fondée,
en conséquence,
condamné la société Chelmas à régler à la société BF Construction la somme de 19 480,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
condamné la SARL Chelmas à payer à la société BF Construction la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamné la SARL Chelmas à verser à la SARL BF Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la SARL Chelmas aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont TVA pour 12,20 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les travaux avaient été réalisés dans les délais prévus par le contrat d'acceptation de sous-traitance passé avec la société Plurial Novilia, que la société Chelmas n'apportait aucune preuve d'une dérive dans les délais de construction qui aurait été causée par la société BF Construction, qu'elle n'apportait la preuve d'aucun préjudice sous forme de pénalités de retard qu'elle aurait pu elle-même subir de la part du donneur d'ordre, que l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que passé le délai de quinze jours à compter de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées, qu'aucune clause pénale ne pouvait donc être retenue et qu'aucune compensation ne pouvait donc être réalisée avec les deux factures.
La SARL Chelmas a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2021 visant tous les chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2021, la SARL Chelmas demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims et, statuant à nouveau, de :
condamner la SARL BF Construction à lui payer au titre des pénalités de retard sur les constructions UF1 et UF3, une somme de 101 250 euros TTC et subsidiairement 54 250 euros TTC,
constater que la compensation s'est opérée de droit entre ces sommes et celles réclamées par la société BF Construction,
à titre très subsidiaire, si la cour devait réduire le montant de la clause pénale, condamner la SARL BF Construction à lui payer telle somme arbitrée par la cour et dont le montant ne saurait être inférieur à 19 480,82 euros et constater que la compensation s'est opérée entre les sommes ainsi dues,
au besoin, ordonner cette compensation,
condamner la SARL BF Construction à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner la SARL BF Construction à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL BF Construction aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CTB Avocats et associés.
Par conclusions transmises le 23 juillet 2021, la SARL BF Construction sollicite la confirmation du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1 500 euros son préjudice résultant de la résistance abusive de l'autre partie et, la cour statuant à nouveau, la condamnation de la société Chelmas à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiées, le rejet des demandes contraires ou plus amples de la société Chelmas, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Chelmas ne conteste pas que la société BF Construction a réalisé les travaux objets des deux contrats de sous-traitance.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais demande la compensation entre le montant de la clause pénale dont elle réclame le paiement et la somme demandée par la société BF Construction au titre de deux factures de travaux restées impayées, dont elle ne démontre pas qu'elle les aurait acquittées.
En conséquence, elle doit être condamnée à payer le montant de ces deux factures à la société BF Construction, soit 19 480, 82 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Les deux contrats conclus entre les parties prévoient des pénalités pour retard dans l'exécution, stipulées en ces termes : «'Pour les entreprises générales et pour les groupements d'entreprises, tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée à 100 euros par logement concerné et à 500 euros pour les parties communes (espaces extérieurs ou intérieurs) par jour calendaire de retard pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 25% pour les 15 jours suivants et de 50% pour tout retard supérieur à un mois. (')
Pour les entreprises séparées, tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée comme indiqué au premier alinéa du présent article'».
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Cependant, les parties ont convenu de dispenser le créancier de l'obligation de toute mise en demeure. La circonstance qu'aucune mise en demeure n'aurait été adressée à la société BF Construction ne saurait donc faire obstacle à la mise en 'uvre de cette clause.
La société Chelmas, à qui incombe la charge de la preuve du retard dans l'achèvement des travaux, produit un compte-rendu de chantier n°3 du 12 juillet 2018, dans lequel il est fait état d'un «'décalage dans l'avancement des briques et planchers par [le] sous-traitant'» de la société Chelmas, sans que ce document ne permette d'évaluer l'importance de ce décalage, ni quelle unité il concerne alors que ces éléments sont nécessaires au calcul de la pénalité contractuelle, qui prévoit un taux différent selon la durée du retard.
La société Chelmas produit en outre des courriers qu'elle a adressés à la société BF Construction, faisant état d'un retard injustifié d'un mois pour chacune des unités UF1 et UF3 (courrier électronique du 16 novembre 2018 et courrier du 19 décembre 2018) et finalement, d'un retard de trois semaines pour la première et de deux semaines pour la seconde (courrier daté du 12 février 2019).
Mais ces éléments, qui sont équivoques quant à la durée du retard reproché au sous-traitant, émanent en outre de la société Chelmas elle-même et la société BF Construction en conteste les termes.
Certes, la société Chelmas invoque un courrier électronique de la société BF Construction du 17 décembre 2018, dans lequel celle-ci déclare «'Par ailleurs le retard d'un mois sur le chantier n'est pas uniquement de mon fait (...)'».
Mais dans ce courrier, la société BF Construction ajoute immédiatement «'vous avez été également générateur de ce retard puisque le chantier devait après 4 mois d'attente démarrer en date du 16 mai 2018 sur le bâtiment UF1 mais les banches ont été réceptionnées en date du 22 mai 2018, date à laquelle mon équipe est intervenue pour le démarrage du chantier».
Et elle produit un courrier de la société Chelmas qui confirme la livraison des banches le 22 mai 2018 et le fait que le sous-traitant ne pouvait commencer les travaux de voiles qu'à partir de cette date, ce qui démontre qu'une partie au moins du retard n'est effectivement pas imputable à la société BF Construction.
Dans ces conditions, le seul courrier électronique émanant de la société BF Construction ne suffit pas à démontrer que le retard en cause serait, précisément, d'un mois pour chacune des unités à construire conformément à la demande principale de la société Chelmas au titre des pénalités, ni de trois semaines pour l'UF1 et de deux semaines pour l'UF3 conformément à sa demande subsidiaire, ni même à établir avec certitude un retard qui soit imputable à la société BF Construction.
Dans ces conditions, la société Chelmas, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre de la clause pénale. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société BF Construction ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société Chelmas qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Chelmas ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société BF Construction qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d'agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société Chelmas à payer à la société BF Construction la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société Chelmas succombe en son appel. Elle est donc tenue aux dépens de cette instance et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société BF Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 9 février 2021 en ce qu'il condamne la SARL Chelmas à payer à la société BF Construction la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Chelmas à payer à la SARL BF Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Chelmas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Chelmas aux dépens d'appel.
Le greffier La présidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
628490ab498a54057d102fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel