Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ac498a54057d102fdc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 999 525 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 17 mai 2022 N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAD4 [G] c/ S.A.R.L. SB COUVERTURE EMJ Formule exécutoire le : à : Me Frédérique GIBAUD Me Béatrice LABEAU-BETTINGER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. SB COUVERTURE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIERS : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS. M. [N] [G] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] constituée de deux immeubles séparés par une cour couverte de tôle dénommée ci dessous verrière. Souhaitant faire réaliser des travaux de réfection de la toiture et de la verrière de cet immeuble, il s'est tourné vers la SARL SB Couverture. En août 2016 elle lui a présenté plusieurs devis distinguant les parties garage, tôle fibres, maison d'habitation et verrière et les prestations retenues figurent dans un devis récapitulatif n°89 d'un total de 19 995,25 euros TTC. Les travaux ont été réalisés au mois de septembre 2016, réceptionnés et réglés selon une facture de 18 501,23 euros. M. [N] [G] se plaignant d'un dégât des eaux auprès de sa compagnie d'assurance celle-ci a confié une mission d'expertise amiable au cabinet Elex, lequel a réalisé les opérations le 7 mars 2017 en l'absence de la société SB Couverture, régulièrement convoquée et a déposé un rapport le 3 avril 2017 selon lequel les désordres actuels ne seraient dus qu'à des tuiles cassées ou d'ordre inesthétique mais il a incidemment observé la présence de légères traces d'infiltrations d'eau sur l'enduit de façade et sur le plafond en verre et des éléments pouvant conduire à la constatation d'une sur facturation. Par jugement définitif du 18 janvier 2018 le tribunal a dit que la facture relative à la verrière de 5 917,90 euros incluait des travaux non exécutés à la demande du client, qu'ils devaient être chiffrés à 3 837,90 euros et a condamné la SARL SB Couverture à rembourser à M. [N] [G] la différence; il a débouté la SARL SB Couverture de sa demande de paiements de travaux supplémentaires. Par ailleurs M.[N] [G] a saisi le juge des référés le 17 novembre 2017 qui a ordonné à sa demande une expertise judiciaire le 21 décembre 2017 pour voir constater et chiffrer les éventuels désordres. M. [J] [S], ingénieur en génie civil et infrastructure désigné à cette fin a déposé son rapport définitif le 03 juillet 2019. Suivant exploit du 18 Septembre 2019, M. [N] [G] a fait assigner la société SB Couverture devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de dire qu'elle est responsable de désordres chiffrés par l'expert à la somme de 15.125 euros outre du prix de remplacement de 5 tuiles cassées lors de la réalisation des travaux de 800 euros, et d'un préjudice moral et la déclarer forclose tout au moins prescrite au visa de l'article R312-35 du code de la consommation, et mal fondée en sa demande en paiement de prestations supplémentaires qu'il n'a pas réclamées. La société SB Couverture a conclu au débouté de M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes fondées à voir ordonner un complément d'expertise confié à tel expert couvreur qu'il plaira, et à la condamnation de [N] [G] à lui payer la somme de 2.458,50 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par elle à sa demande. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande de complément d'expertise de la SARL SB Couverture et a déclaré la société irrecevable en sa demande en paiement de la facture du 12 décembre 2016 sur le fondement de l'article 1355 du code civil au motif qu'il lui appartenait de faire toutes demandes utiles dans le cadre de l'instance qui opposait les parties qui a abouti au jugement définitif du 18 janvier 2018. Le tribunal a estimé par ailleurs que M. [N] [G] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec des non-conformité des matériaux ni de mal façon ou d'inexécution ou de dégradation connexe de sorte que ses demandes devaient être rejetées si ce n'est concernant des traces de ruissellement sur la partie droite de la façade avant visibles pour un coût de reprise d'étanchéité évalué à dire d'expert à la somme de 110 euros TTC et a condamné en conséquence la SARL SB Couverture à lui régler ce seul montant. Par déclaration du 24 mai 2021, M. [N] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 23 août 2021, M. [N] [G] demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a fait droit à sa demande pour la cuvette en façade devant la partie habitation et lui a accordé des frais irrépétibles mais de l'infirmer pour le surplus et de faire supporter à la SARL SB Couverture les dépens en leur totalité y compris les frais d'expertise et de condamner la société SB Couverture à lui régler : - les coûts d'intervention d'une entreprise : pour remplacer les tuiles - soit la somme de 800 euros, pour remplacer les plaques de polycarbonate -soit la somme de 10.835 euros pour remplacer l'isolation- soit la somme de 4 180 euros TTC (TVA 10%) - la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral lié à la résistance et aux propos diffamatoires employés à son égard pendant tout le déroulé de la procédure, - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les honoraires d'assistance aux opérations d'expertise et de procédure judiciaire. Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, la société SB Couverture demande à la cour de débouter M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes basées sur un rapport d'expertise faussé et inexploitable, l'expert ayant confondu verrière et pièce de vie, marché d'origine et enrichissement d'ouvrage, de juger qu'il n'existe aucun désordre, aucune malfaçon, ni non-conformité dans les travaux réalisés par elle et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de ses demandes concernant les plaques en polycarbonate et le film d'isolation sous combles partie habitation conformes qu'il avait commandés en connaissance de cause, sur la base d'un marché convenu et ne l'infirmer qu'en ce qu'il a condamné la société SB Couverture : à lui régler une somme de 110 euros TTC pour la cuvette en façade devant la partie habitation qui ne présente aucun désordre [G] et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, à supporter la moitié des dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire, Ajoutant elle réclame la condamnation de M. [N] [G] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant l'intégralité des frais d'expertise dont distraction est requise au profit de Me Labeau-Bettinger, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS Sur la réparation des désordres. L'article 1131'1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée ou retardée par la force majeure. Selon l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences. Aussi dans la mesure où un professionnel est tenu à l'égard de son client dans le cadre de l'exécution de son contrat, d'une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée et il sera condamné à des dommages et intérêts réparant les désordres qui sont démontrés et lui sont imputables. En l'espèce le document cadastral, l'acte de liquidation de l'année 1991 de la communauté formée par M. [N] [G] avec son épouse et les photos produites montrent que la maison d'habitation de celui-ci sur laquelle ont porté les travaux commandés et effectués par la SARL SB Couverture en 2016 est constituée de deux corps de bâtiments, l'un sur rue, l'autre sur cour, séparés par une cour dont une partie était recouverte de tôles et qui sera appelée verrière. Dans cet ensemble sur la base de plusieurs devis récapitulés et acceptés dans un devis numéro 89, facturés le 29 septembre 2016 et entièrement réglés pour 18 501,23 euros la SARL SB Couverture a effectué des travaux sur les parties garage (2 027,40 euros HT), tôle fibre (858 euros HT), verrière ( 5 917,90 euros HT) et maison (8 016 euros HT). Par un jugement définitif du 18 janvier 2018 le tribunal a débouté la SARL SB Couverture de sa demande de paiements de travaux supplémentaires à ceux indiqués dans ces devis et facturés le 29 septembre 2016 et a condamné la société à rembourser à M. [N] [G] une partie du prix facturé pour la verrière au motif qu'il incluait des travaux non exécutés à la demande du client ( prévision devis récapitulatif de 6 917,90 euros HT- facturation de 5 917,90 euros- dus selon le tribunal 3 837,90 euros TTC) Ainsi M. [N] [G] a fait réaliser et a payé les travaux suivants : verrière: 3 837,90 euros TTC tôles fibre : 585 euros garage: 2 127,40 maison: 8 016 euros La SARL SB Couverture estime qu'elle n'a pas cassé d'existants lors de l'exécution de ces travaux ne reconnaît aucun désordre ou malfaçon dans des travaux conformes aux règles de l'art et aux marchés d'origine et soutient que les prétentions de M. [N] [G] sont de particulière mauvaise foi en ce qu'elles visent en réalité sous prétexte de réparation de désordres à obtenir l'exécution de prestations supérieures de 15 125 euros à celles qu'il a commandées et financées pour un montant total de 17 323 euros. M. [N] [G] expose au contraire que la SARL SB Couverture est responsable de plusieurs désordres pour un coût total de 15 815 euros concernant : - la cuvette en façade devant la partie habitation ( 800 euros ) - plusieurs tuiles cassés lors de la réalisation de travaux sur le chéneau ( 800 euros), -les plaques en polycarbonate en raison de l'absence de joints, de la constatation d'impacts sur le dessus de celles-ci et d'une épaisseur non conforme aux normes (10 815 euros + 4 180 euros). Celui qui entend obtenir réparation d'un préjudice en lien de causalité avec une faute supporte la charge de la preuve. Aussi, demandeur à l'action en paiement des réparations M. [N] [G] supporte la charge de la preuve de l'existence de désordres et d'un lien de causalité entre ceux ci et les travaux exécutés par la SARL SB Couverture ou inexécutés alors qu'ils lui incombaient. Sur les tuiles M. [N] [G] explique qu'il était en fauteuil roulant lors de l'exécution du travail et pas en mesure de se hisser sur le toit pour vérifier le travail fourni et rassembler des preuves mais accuse les salariés de la SARL SB Couverture de n'avoir pris aucune précaution lors des travaux sur le chéneau et d'avoir cassé des tuiles. Mais en reprochant à la société de ne pas avoir pris de photos ou tout élément de preuve pour prouver le contraire il inverse la charge de la preuve de l'existence de causalité entre l'activité de la SARL SB Couverture et l'état des tuiles qui lui incombe. Or l'expert judiciaire , interpellé sur ce point par M. [N] [G] ne confirme pas que la société est intervenue à l'endroit précis des tuiles cassées ainsi que le soutient celui-ci et affirme au contraire qu'il n'est pas en mesure de faire droit à ses prétentions et de dire si ces tuiles ont été cassées par la SARL SB Couverture. Et celle-ci relève qu'elle n'est pas intervenue sur la partie arrière de l'immeuble où elles se situent. En conséquence M. [N] [G] doit être débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de 800 euros à ce titre qui est sans lien de causalité avec une faute démontrée de la SARL SB Couverture et le jugement est confirmé. Sur la cuvette en façade. La SARL SB Couverture estime qu'il n'existe aucun désordre concernant la cuvette en façade avant de la partie habitation, que la cuvette en zinc ne peut pas fuir puisqu'il s'agit d'une pièce d'usinage d'un seul tenant . Mais l'expert relève que la cuvette de descente en façade avant en zinc à l'extrémité de la gouttière présente des traces de ruissellement sur la partie droite sur laquelle la SARL SB Couverture a travaillé de sorte que ses explications sont insuffisantes à contester cet élément objectivement constaté; ces infiltrations constituent à dire d'expert un risque établi pour le mur fissuré en carreaux de terre. La responsabilité contractuelle de la SARL SB Couverture est dès lors engagée et en conséquence c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée à supporter les frais de reprise soit la somme de 110 euros TTC Sur les plaques en polycarbonate. La SARL SB Couverture a mis en 'uvre une couverture en polycarbonate de 36 mm d'épaisseur. Il est rappelé que l'ensemble des travaux de la verrière a été facturé moins de 4 000 euros TTC. M. [N] [G] demande à la cour de juger que les plaques en polycarbonate présentent des désordres (absence de joints, impacts sur le dessus des plaques posées, épaisseur non conforme aux normes applicables) imputables à la société SB Couverture,et que ces non-conformités dans la pose des plaques sont directement en lien avec les préjudices qu'il a subis : - préjudice structurel pour les infiltrations subies pour l'absence de joints, - préjudice esthétique pour les impacts sur les plaques, - préjudice thermique pour l'apposition de plaques trop fines, sans effet sur la consommation énergétique, - préjudice moral pour les tracas causés par ces non-conformités. Sur le préjudice esthétique. M. [N] [G] se plaint de désordres à caractère esthétique affectant les plaques de polycarbonate constitués de poinçons retrouvés en divers endroits sur celles-ci et résultant du fait que les ouvriers ont marché « allègrement » sur ces plaques pendant les travaux. Il estime qu'il s'agit de malfaçons ou non conformité contractuelles mais pas d'un vice caché. L'observation des photos produites montre que ces marques sont parfaitement visibles à partir d'une fenêtre du bâtiment. M. [N] [G] soutient que ses problèmes de genou l'empêchaient d'aller à l'étage pour le constater. Mais il ne procède que par allégations en ce qu'il ne ressort pas d'un élément du dossier qu'il n'utilisait que le rez de chaussée de sa maison d'habitation et force est de relever que le handicap dont il se prévaut ne l'a pas empêché de contrôler l'ensemble des travaux au mois de mars 2017 et de voir avec l'expert amiable de sa compagnie d'assurance des traces d'infiltration. Soit elles existaient au moment de la réception et le préjudice esthétique dont se prévaut ce jour M. [N] [G] a été constaté et accepté par lui puisqu'il n'a pas émis de réserve en septembre 2016 ni ne s'en est plaint devant l'expert amiable en mars 2017 soit elles sont apparues postérieurement et il s'agit d'un vice caché dont ne se prévaut pas M. [N] [G]. Dans tous les cas la preuve qu'elles sont en lien avec une mauvaise exécution de la SARL SB Couverture ou l'activité des ouvriers sur le toit et donc avec une faute contractuelle de la SARL SB Couverture et ne résultent pas d'une autre cause indéterminée n'est pas rapportée et à défaut d'un lien de causalité certain établi entre leur présence et une faute de la SARL SB Couverture par M. [N] [G] le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande en réparation pour ce poste. Sur le préjudice thermique liée à l'insuffisance de l'isolation offerte par les plaques en polycarbonate trop fines et pas aux normes. L'expert estime que la SARL SB Couverture aurait dû respecter la RT 2012 qui indique que le bâtiment existant doit selon la RT 2007présenter une résistance thermique minimum de R=4W/m2C qui ne peut être atteinte avec ce type de plaques qui offrent pour les plus performantes en 30 mm une valeur voisine de 2,3. Reprochant à la SARL SB Couverture de ne pas avoir utilisé des matières obligatoires en matière d'étanchéité et d'isolation dans des pièces de vie l'expert en a déduit que la pose de telles plaques constituait un désordre qu'il a chiffré à hauteur du devis de la société SRK du 9 juillet 2018 à 10 835 euros TTC. Mais ce devis concerne la pose d'une toiture vitrée réalisée en profil alu à isolation thermique thermolaqué au four pour la réfection d'une « toiture salon ». Or si M. [N] [G] développe que le but de la pose de ces plaques était de limiter la consommation d'énergie ses développements ne ressortent que de ses allégations. Et si il explique qu'il s'agissait d'une pièce de vie dans laquelle il avait installé fauteuil et télévision dans le même temps il reconnaît que cette pièce n'était pas chauffée et d'ailleurs l'expert la distingue clairement de la partie chauffée de la maison dans son rapport. Or les dispositions de l'article 2 du chapitre 1 de l'arrêté posent qu'elles s'appliquent non pas aux parois (constituées des murs, des planchers mais également des toitures) de locaux aménagés en pièce de vie mais aux parois de locaux chauffés dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m² donnant sur l'extérieur sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol. La SARL SB Couverture reproche dès lors à juste titre à l'expert d'avoir retenu l'absence d'isolation thermique suffisante pour répondre aux normes d'une couverture opaque isolée d'une habitation. M. [N] [G] se prévaut d'une fiche technique lexique national d'urbanisme pour considérer que sa cour couverte constitue une extension de sa maison mais cette fiche est sans valeur contractuelle. Aussi l'expert ne pouvait que rechercher le défaut de respect par la SARL SB Couverture de ses engagements contractuels qui font la loi des parties. Or les devis ne font aucune référence à une volonté d'isolation d'une pièce non chauffée attenante à la maison d'habitation et les travaux ont été réceptionnés à leur achèvement par M. [N] [G] qui a réglé sa facture en son intégralité en septembre 2016 sans observation sur leur conformité à la commande notamment quant à l'isolation qu'offraient les plaques posées sur la verrière en remplacement de la tôle. Encore la lecture de l'assignation délivrée le 17 novembre 2017 à la SARL SB Couverture à la demande de M. [N] [G] aux fins d'organisation d'une expertise démontre que celui-ci craignait les conséquences d'infiltrations d'eau qui ne permettaient pas de présager de la solidité de l'ouvrage pour l'avenir mais ne se plaignait pas d'un manque d'isolation au regard des engagements contractuels souscrits par la SARL SB Couverture. Ainsi les prétentions de M. [N] [G] reviennent à réclamer à la SARL SB Couverture le financement de travaux qui transformeraient sa verrière non chauffée, en pièce à vivre bien isolée selon les normes d'une pièce chauffée ce qui constitue manifestement un enrichissement indû. Il doit être débouté de toute demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice structurel lié aux infiltrations. L'absence d'obligation particulière d'isolation n'exonère pas néanmoins la SARL SB Couverture de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice. Or elle soutient à tort qu'il n'existe aucun désordre aucune non conformité ou malfaçons dans les travaux exécutés puisque au contraire, même s'il ne les chiffre pas spécifiquement l'expert constate des désordres résultant d'infiltrations et inclut les coûts de réparation dans celui des travaux d'ensemble sur la base du devis précité de la société SRK. Aussi le tribunal ne pouvait écarter le bien fondé de la demande en réparation de M. [N] [G] au motif que l'expert n'avait pas chiffré séparément la réparation de ces désordres alors que l'inexécution par la SARL SB Couverture de son obligation de résultat ainsi constatée réclamait ce chiffrage par le tribunal, le cas échéant en retournant le dossier à l'expert. Ce retour n'est pas nécessaire en l'espèce en ce que la cour trouve dans les devis produits le moyen de chiffrer la réparation de désordres résultant de fuites nécessitant la reprise de la pièce de zinc en recouvrement sur la couverture en polycarbonate (bande à solin fuyarde, repose des gouttières et éléments de zinc) à la somme de 800 euros. En conséquence le jugement est infirmé sur ce point. L'expert constate par ailleurs que les plaques de verre suspendues sous les plaques de polycarbonate ne sont pas jointives à différents endroits et considère qu'il s'agit d'un préjudice qui pourra être réparé lors de la réfection de la couverture. Mais si le premier devis numéro 87 concernant la verrière d'un montant de 6 917,90 euros prévoit la pose de charpente bois rabotte des plaques de polycarbonate, de raccord de zinc sur faitage rive, de pose de bande de solin de gouttière en zinc et qu'un second devis numéro 87 du même jour pour un coût de 7 369 euros ajoute à ces prestations « la dépose de l'ensemble verrière compris toit et sous toiture » finalement la facture sera encore différente soit de 5 917 euros HT sans qu'il soit possible de déterminer à sa lecture si ces baisses correspondent à des remises ou à une réduction des travaux commandés au titre de la verrière Dans tous les cas la SARL SB Couverture retient à juste titre que finalement M. [N] [G] a refusé qu'elle intervienne sur ces plaques de verre puisqu'il a été définitivement tranché par le jugement du tribunal d'instance de Reims du 18 janvier 2018 saisi par M. [N] [G] d'une demande de remboursement que n'avaient pas été réalisées à la demande du client ni la pose de la charpente en bois rabotte ni la dépose de l'ensemble de la verrière compris le toit sous toiture » qui avait obtenu la réduction de l'ensemble des travaux dans la verrière à la somme de 3 489 euros. Il est dès lors malvenu à reprocher encore ce jour à la SARL SB Couverture des défauts affectant ces plaques en verre sur lesquelles ne portait pas le marché sans démontrer aucun lien de causalité entre ces défauts et d'autres travaux de la société entrant dans son marché. En outre l'expert ne relève pas un défaut de jointure entre les plaques de polycarbonate. En conséquence M. [N] [G] sera débouté de sa demande en réparation sur ce point et le jugement est confirmé. Sur l'isolation sous combles partie habitation M. [N] [G] demande à la cour de constater la non-conformité aux normes d'isolation et la mal façon des fines feuilles d'isolants posées par la SARL SB Couverture au regard des désordres qu'elle engendre (ponts thermiques, absence d'effets isolants, absence de finitions), de constater que ces désordres sont directement en lien avec des préjudices énergétiques (absence d'isolation) et thermique (déperdition de chaleur avec les ponts thermiques) qu'il a subis et en conséquence de condamner cette entreprise à lui verser la somme de 4 180 euros TTC. L'expert a soutenu ces prétentions en considérant que l'isolant utilisé par la SARL SB Couverture en deux feuilles minces sous rampant et les finitions autour des fenêtres créant des ponts thermiques importants ne sont pas conformes à la réglementation thermique résultant de l'arrêté du 3 mai 2007 précité qui impose une résistance thermique de R=4W/m2/°C et donc que l'entreprise aurait du déposer un isolant plus performant. Mais il a été vu que les dispositions de l'article 2 du chapitre 1 de cet arrêté pose qu'elle ne s'applique qu'aux parois des locaux chauffés. Or le local où l'isolant sous tuiles a été posé n'est pas chauffé s'agissant d'un grenier non aménagé tel que mentionné par l'expert lui même dans son rapport de sorte qu'encore cet arrêté n'est pas applicable ni s'agissant de l'isolant ni concernant les finitions autour des fenêtres qui créeraient des ponts thermiques importants. L'expert ne pouvait en conséquence s'appuyer sur cet arrêté pour considérer que l'isolation posée constitue un désordre imputable à la société qui doit être réparé par la pose de deux couches d'isolant en fibres minérales pour le coût de 3 800 euros HT réclamé par M. [N] [G] . Ainsi seules sont opposables à la SARL SB Couverture les obligations contractuelles qu'elle a prises dans le cadre du devis « maison ». Il n'est pas fourni de renseignements sur ce point dans le devis et il faut constater que M. [N] [G] a réceptionné les travaux sans réserve et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il entendait engager des frais pour isoler les combles de son grenier. Aussi supportant la charge de la preuve d'une inexécution au regard d'un marché convenu il ne peut reprocher à la SARL SB Couverture l'absence de mise en place d'une isolation thermique plus importante dont il n'a pas fait la preuve qu'elle était dans le marché de travaux. Il n'en reste pas moins que l'isolant posé, même mince, devait répondre à sa fonction. Or l'expert relève les défauts de pose et de finition autour des fenêtres créant des ponts thermiques importants. En conséquence considérant ce seul préjudice et la nécessité de remettre en place un isolant de même nature la cour le fixe à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la résistance abusive l'absence d'exécution du contrat de façon loyale par la société SB Couverture et le préjudice moral en ayant résulté pour M. [N] [G] (1500 euros) M. [N] [G] explique qu'il a été particulièrement affecté par la mauvaise foi et le positionnement de la société depuis qu'il a dénoncé des malfaçons et des inexécutions. Il peut être retenu en effet que la SARL SB Couverture n'a répondu à aucune démarche amiable de reprise des travaux, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise avant le dépôt du pré-rapport par l'expert judiciaire, n'a pas réduit son devis concernant la verrière pour tenir compte des travaux exécutés, n'a pas transmis les devis réclamés par l'expert de sorte que son comportement qui a contraint M. [N] [G] à introduire deux procédures pour voir reconnaître tout au moins partiellement les manquements de la société à ses obligations contractuelles nées en 2016 constitue une faute en ayant occasionné un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 500 euros. La SARL SB Couverture succombant supportera la charge des frais d'expertise et sera condamnée à payer à M. [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il déboute M. [N] [G] de sa demande de réparation au titre des infiltrations dans la verrière, de la reprise de l'isolation autour des fenêtres sous combles et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral Infirme ce jugement sur ces seuls points, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SARL SB Couverture à payer à M. [N] [G] les sommes : de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infiltrations, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des défauts de pose de l'isolant dans les comptes, de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, Déboute M. [N] [G] du surplus de ses prétentions, Condamne la SARL SB Couverture à payer à M. [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute ses prétentions à ce titre, Condamne la SARL SB Couverture aux entiers dépens, comprenant l'intégralité des frais d'expertise dont distraction au profit de Me Labeau-Bettinger, avocat aux offres de droit. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1355 du code civil au motif quarticle 1217 du Code civil la partie envers laquelarticle 2 du chapitre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
628490ac498a54057d102fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel