Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ac498a54057d102fde
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 885 568 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° du 17 mai 2022 R.G : N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA7O [V] c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE EMJ Formule exécutoire le : à : la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 04 juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau del'AUBE, avocat postulant et par Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat plaidant INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIERS : M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FATS PROCEDURE PRETENTIONS Le 11 août 2018, Mme [J] [I] épouse [H] a effectué un baptême de l'air en parapente avec M. [X] [V], moniteur. Lors de l'atterrissage, elle s'est fracturée les deux malléoles de la cheville droite. Par exploits d'huissier en date des 4 et 9 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne (CPAM de la Haute-Marne) a fait assigner M. [X] [V] et Mme [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir du premier le remboursement des sommes exposées au titre des soins effectués sur Mme [J] [I] sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 soit la somme de 14.134,10 euros au titre de ses prestations et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion et afin de rendre la décision commune et opposable à Mme [J] [I]. M. [X] [V] à titre principal a conclu au débouté de la CPAM de la Haute-Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, à voir limiter le montant de la créance de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 8 855,68 euros. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [I] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné M. [X] [V] à payer à la CPAM de la Haute-Marne les sommes réclamées au motif, d'une part, qu'une présomption de responsabilité de l'accident pèse sur lui en application de l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage à l'atterrissage ou qu'il lui était impossible de les prendre au motif d'autre part que la CPAM, en application de l'article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours subrogatoire pour les sommes versées à son assuré victime du responsable et produit un état des débours définitifs du 24 septembre 2020 dont le bien fondé est démontré par le rapport d'expertise amiable du docteur [W]. Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [X] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 17 février 2021, M. [X] [V] demande à la cour de : Vu les articles L 6100-1 et suivants du code des transports, Vu la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 4 juin 2021, et, statuant à nouveau, -débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CPAM de la Haute-Marne à payer à M. [X] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Marne demande à la cour de confirmer intégralement les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 4 juin 2021, Y ajoutant, de condamner M. [X] [V] à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de M. [X] [V]. Il est constant que le 12 août 2018 lors de l'atterrissage, la jambe droite de Mme [J] [I] épouse [H] qui effectuait son premier vol en parapente sous la responsabilité de M. [X] [V], moniteur, a heurté le sol et que son pied s'est retrouvé comprimé entre la sellette et le sol lui occasionnant une fracture aux deux malléoles de la cheville droite. Un parapente est qualifié d'aéronef en ce qu'il permet de transporter des personnes dans les airs d'un point d'origine à un point de destination Il est de jurisprudence constante et il ne fait pas débat que le régime de la responsabilité de ce transporteur aérien est régi par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Aux termes des articles 17 et 20 de la dite convention le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessures ou de toutes autre lésions corporelles subies par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement. Il n'est exonéré de cette présomption de responsabilité que s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. Selon l'article 21 de la convention précitée la faute de la personne lésée qui a causé le dommage ou y a contribué permet au tribunal conformément aux dispositions de sa propre loi d'écarter ou d'atténuer la responsabilité du transporteur. Dans ce cadre M. [X] [V] conteste toute responsabilité. Il développe qu'il a donné à sa passagère une consigne courte simple efficace en 3 mots « lève tes jambes » qui permettait d'effectuer en toute sécurité l'atterrissage sur l'air bag positionné sous la sellette dans laquelle elle était installée et de lui éviter ainsi toutes blessures mais que Mme [J] [I] épouse [H] qui avait un rôle actif à jouer dans cet atterrissage n'a respecté que partiellement la consigne et n'a levé que sa seule jambe gauche. Il en déduit que sa faute ainsi constatée est la cause exclusive de son dommage. Mais il lui appartient de démontrer qu'il a donné ses consignes en temps utiles pour permettre à sa passagère de les entendre les assimiler et les appliquer sauf à démontrer qu'il ne pouvait pas les donner plus tôt en raison de la survenance d'un événement particulier imprévisible. Il ressort des développements des parties qu'aucune instruction voir des instructions seulement partielles relatives à l'atterrissage n'ont été données à Mme [J] [I] épouse [H] au moment du décollage. Mais l'instructeur appuyé par le manuel de formation à la qualification bi place option parapente et par une attestation du syndicat national des moniteurs de vol libre justifie qu'il n'avait pas nécessairement à donner d'information préalable complète sur l'atterrissage au moment du décollage; qu'en effet il convient à ce stade de se concentrer sur des consignes précises concises et concentrées sur ce moment particulier à intégrer pour un bon décollage compte tenu de la charge émotionnelle intense ressentie par un passager au moment de la préparation de celui-ci, une saturation d'information augmentant de manière subséquente les probabilités d'accident. En conséquence il peut être retenu que les consignes complètes relatives à l'atterrissage ne sont pas nécessairement données avant le décollage et peuvent donc être données en vol, avant la pose. Mais ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge il n'en demeure pas moins que ces instructions d'atterrissage doivent être délivrées de façon à ce que le passager profane puisse réagir en temps utile et se préparer à toutes hypothèses raisonnablement prévisibles et qu'elles doivent donc être données de manière suffisamment anticipée pour s'adapter à la personne transportée et lui permettre de réagir utilement. Ce temps de réaction est notamment fonction de la personne transportée et donc en l'espèce devait être adaptée selon les données transmises à son assureur par M. [X] [V] à une dame complètement novice en la matière née en 1960, avec un certain poids, qui effectuait un baptême de l'air et ne pouvait dès lors que subir cet atterrissage qui la plaçait dans une situation inconnue. Il est par ailleurs fonction des conditions aérologiques et à ce titre M. [X] [V] a noté dans sa déclaration de sinistre sous « météo » la présence de vents thermiques forts. Ainsi M. [X] [V] qui dispose d'un brevet de pilote confirmé cycle 3 et d'une grande expérience qu'il expose (40 ans de pratique' plus de 10 000 passagers transportés dont un ministre de la république dans le cadre d'un déplacement officiel en 1985 selon lettre de remerciements jointe au dossier) qui connait les phénomènes aérologiques particuliers rencontrés communément appelés « dégueulantes » sorte de vent rabattant et descendant à plusieurs mètres par seconde qu'il décrit et qui lui ont permis de réagir immédiatement en réaction à leur apparition devait tenir compte du fait qu'il transportait une passagère qui pouvait au contraire quant à elle être légitimement parfaitement surprise par ce phénomène et handicapée par son inexpérience incapable de réagir à la seconde à l'ordre qui lui était lancé. Il ne démontre pas que ce jour il a été confronté à une situation exceptionnelle qu'il n'était pas en mesure d'anticiper et d'ailleurs il a lui même parfaitement réagi. Ainsi il lui appartenait pendant le vol d'informer sa passagère sur la possibilité de rencontrer ce phénomène et de rester vigilante à l'écoute d'un ordre donné possiblement dans un bref délai avant l'atterrissage qui lui demanderait de modifier sa position à l'atterrissage. A défaut de démontrer qu'il n'a pas pu au regard des circonstances rencontrées été en mesure d'envisager tranquillement avec la passagère pendant le vol cette situation et le positionnement qui était attendu d'elle dans ce cas et qui était l'exact opposé d'un atterrissage habituel il faut en déduire qu'en lui donnant un ordre sans explication préalable et sans préavis à 2 secondes d'un atterrissage il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. De même ces circonstances ne caractérisent aucune faute de la victime. En conséquence le tribunal l'a à juste titre déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] [I] épouse [H]. Sur le recours subrogatoire de la CPAM. Sur les débours. Sur le fondement de l'article 376'1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les caisses disposent contre les tiers responsable d'un recours subrogatoire qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l'espèce la CPAM a fait un état des débours définitifs le 24 septembre 2020 pour un total de 14 130,10 euros faisant état de : 'frais d'hospitalisation du 11 août 2018 au 13 août 2018 puis du 4 décembre 2019, - frais médicaux du 14 août 2018 au 6 janvier 2020, 'frais pharmaceutiques du 13 août 2018 au 6 décembre 2019, 'frais d'appareillage du 13 août 2018 au 27 novembre 2018, 'frais de transport du 30 août 2018 au 27 septembre 2018, - versement d'indemnités journalières du 14 août 2018 au 10 janvier 2019 et du 7 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Cet état n'est pas contesté s'agissant des postes exposés ni dans leur principe ni dans leur quantum. En conséquence M. [X] [V] est condamné à payer à la CPAM de la Haute Marne ce montant et cette condamnation sur le fondement de l'article 1231'7 du du Code civil emporte intérêts au taux légal à compter du jugement ; celui-ci est confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité forfaitaire; L'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376'1 du code de la sécurité sociale se distingue de l'indemnité accordée au titre des frais exposés non compris dans les dépens de sorte qu'elles peuvent se cumuler. Cette indemnité forfaitaire à la charge du responsable et au profit de l'organisme national d'assurance-maladie versée en contrepartie des frais que celui-ci engage pour obtenir le remboursement de ses débours s'inscrit dans une fourchette minimale et maximale révisée chaque année par arrêté soit pour l'année 2020 entre 108 et 1091 euros. Compte tenu du montant du remboursement le montant de 1091 euros retenu par le premier juge est confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déboute M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [V] à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 800 euros à ce titre ; Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 17 de la convention de Varsovie duarticle 21 de la convention précitée la faute dearticle L376-1 du code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
628490ac498a54057d102fde
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- Résumé officiel