Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ac498a54057d102fe0
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
ARRET N° du 17 mai 2022 R.G : N° RG 21/02168 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3E Société BECARV c/ S.A.S. LE PUISOT CL Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN SA BECARV [Adresse 2] Saint Vincent [Localité 4] (BELGIQUE) Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COQUELET avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMEE : S.A.S. LE PUISOT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MARCHAND avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société par actions simplifiées Le Puisot (la société Le Puisot) a été créé au mois d'avril 2019, aux fins de réalisation dans les Ardennes françaises d'un projet de construction et d'exploitation d'une unité de méthanisation. La société de droit belge Becarv (la société Becarv), domiciliée en Belgique, est un bureau d'études spécialisées dans l'ingénierie et le suivi de projet de construction de laboratoires pharmaceutiques et biologiques. Le 27 mars 2019, la société Becarv a adressé à la société Le Puisot une offre intitulée « qualité-planning-contrôle et coût », correspondant aux travaux d'étude du site de production de l'unité de méthanisation projeté par la société Le Puisot. Courant juillet 2019, la société Le Puisot a payé à la société Becarv une somme de 30 000 euros hors taxes. Le 27 juillet 2019, la société Becarv a adressé à la société Le Puisot une facture. Par la suite, la société Becarv a adressé à la société Le Puisot plusieurs autres factures. Le 9 mars 2020, la société Le Puisot a assigné la société Becarv devant le tribunal de commerce [Localité 5]. En dernier lieu, la société Le Puisot a demandé de: à titre liminaire, - désigner tout médiateur qu'il lui plairait afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les opposait; à titre principal, - condamner la société Becarv à lui verser la somme de 30'000 euros outre les intérêts de retard, avec anatocisme, au titre du remboursement des frais exposés aux fins d'établissement du contrat; - condamner la société Becarv à lui payer la somme de 1500 euros au titre du des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Becarv a demandé de: - se déclarer territorialement incompétent après avoir constaté que ses conditions générales de vente avaient renvoyé la connaissance des litiges aux juridictions judiciaires de la province de Namur; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la saisine et de la position du juge belge quant à l'application de la clause attributive de juridiction; À titre infiniment subsidiaire, - lui accorder un délai pour conclure au fond; - condamner la société Le Puisot à lui payer une somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan: - a dit qu'une médiation pouvait avoir lieu à tout moment de la procédure; - s'est déclaré compétent ratione loci; - a ordonné, en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la notification aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du présent jugement; - a dit qu'à défaut d'appel dans le délai, l'affaire serait rappelée devant lui; - a sursis à statuer sur les demandes en paiement; - a réservé les dépens. Le 7 décembre 2021, la société Becarv a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour de céans du 15 décembre 2021, la société Becarv a été autorisée à assigner à jour fixe la société Le Puisot à l'audience de la cour du 29 mars 2022. Le 12 janvier 2021, la société Bercav a assigné à la dite audience la société Le Puisot à sa personne. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 29 mars 2022 par la société Becarv, appelante; - le 18 mars 2022 par la société Le Puisot, intimée. Par voie d'infirmation, la société Becarv réitère ses prétentions initiales à titre principal et à titre subsidiaire, et demande la condamnation de la société Le Puisot à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Par voie de confirmation, la société Le Puisot demande de débouter la société Becarv de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION: Sur la clause attributive de juridiction invoquée par la société Becarv: C'est à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve. La connaissance, par l'une des parties, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ne suffit pas, même en cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n'y fait aucune référence directement ou indirectement (Cass. 1ère civ., 30 juin 1992, n°90-21.491, Bull. 1992, I, n°203). Pour soutenir que la société Puisot aurait accepté l'article 10 de ses conditions générales portant clause attributive de juridiction aux juridictions belges de l'arrondissement de Namur, la société Becarv soutient lui avoir transmis ses conditions générales en même temps que la formulation de ses offres des 30 mars 2019, 4 juin 2019, et enfin 26 juin 2019. Il est constant entre parties que seule l'offre du 26 juin 2019, portant sur les travaux d'étude, a été acceptée par la société Le Puisot, comme comportant le cachet et la signature de celle-ci. L'examen de cette offre met en évidence que sur sa première page, la société Becarv y fait référence à ses conditions générales, mais que celles-ci ne figurent pas sur cette offre et n'y sont pas annexées. Sur l'exemplaire de cette offre, produite par la société Becarv, aucune mention ne figure au verso, et notamment pas ses conditions générales. Sur l'exemplaire de cette offre produite par la société Le Puisot, figurent les conditions générales de la société Bercav, mais celles-ci sont tronquées en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, qui n'y figure pas. S'agissant de l'offre initiale du 30 mars 2019, il convient de constater que les conditions générales qui y sont mentionnées sont tronquées, et ne comportent en aucune façon la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Becarv. Si la société Becarv se prévaut de son offre du 4 juin 2019, en ce que celle-ci porterait bien mention de ses conditions générales, y compris de la clause attributive de juridiction, il sera observé qu'aucune des parties n'a produit cette offre. Au surplus, il n'en saurait être déduit aucune conséquence, en ce que le consentement de la société Le Puisot n'a pas porté sur cette offre du 4 juin 2019. Et l'acception de telles conditions par la société Le Puisot ne peut résulter de leur mention par la société Becarv sur sa propre facture du 30 juillet 2019, s'agissant non seulement d'un acte unilatéral de celle-ci, mais encore postérieur à la prétendu acceptation de ses clauses par celle-là. Au surplus, en l'état de la transmission partielle de ses conditions générales par la société Becarv, avant l'offre acceptée du 26 juin 2019, il ne pourra pas être considéré que la simple mention, sur cette dernière offre, de ces conditions générales, ne faisant aucune mention directe ou indirecte à la clause attributive de juridiction, puisse valoir connaissance et plus encore acceptation de cette dernière clause par la société Le Puisot. Si le document contractuel se borne à faire état des conditions générales, en l'absence de relations commerciales établies entre les parties au 30 juin 2019, date d'émission de cette offre, il ne peut pas être considéré que la société Bercav aurait tacitement accepté celle-ci, notamment en ce qu'elles comportent sa clause attributive de juridiction. Si la société Bercav soutient qu'une clause attributive de juridiction constitue une clause d'usage entre sociétés commerciales, et comme telles réputée connue de la société Le Puisot, la première n'apporte pas la preuve d'un tel usage dans le domaine d'activité de la seconde, à savoir la méthanisation, ni par ailleurs dans son propre domaine d'activité. En conclusion, il sera retenu que la société Le Puisot n'a pas eu connaissance et n'a pas accepté la clause attributive de juridiction litigieuse. A l'issue de cette analyse, il sera retenu que la société Becarv est mal venue à se prévaloir de la clause attributive de juridiction qu'elle revendique. Sur la réglementation européenne et nationale s'agissant de la compétence territoriale: Selon l'article 7 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 : Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite devant un autre État membre: 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité d'un maître d'oeuvre d'un autre Etat membre lorsque les plans établis par celui-ci étaient destinés à un client domicilié en France, le service s'exécute en France (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n°09-71.189, Bull. 2012, III, n°117). Selon l'article 46 alinéa 1 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service; Au visa de ce dernier texte, la prestation de service d'un architecte ayant réalisé des travaux et études relatifs à l'établissement et au suivi d'un dossier de permis de construire est réalisé au siège de l'immeuble à construire (Cass. 3e civ., 4 novembre 1999, n°98-12.318). En ce que les prestations contractuellement convenues avec la société Becarv portent sur la conception d'une unité de méthanisation située dans les Ardennes françaises, celles-ci, quand bien même se limiteraient-elle à une seule phase d'étude, sont exécutées au siège de cet immeuble à construire. Ainsi, sont territorialement compétentes les juridictions françaises, et plus spécialement en première instance le tribunal de commerce de Sedan, dans le ressort duquel la prestation de service de la société Becarv a été exécutée. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent ratione loci. Sur le sursis à statuer demandé par la société Becarv dans l'attente de la saisine et de la position du juge belge quant à la clause attributive de juridiction: Il résulte de l'article 25-1 du Règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 que la juridiction d'un État membre désignée dans une clause attributive de juridiction est compétente, sauf si la validité la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Selon l'article 31 du même Règlement: 2. Sans préjudice de l'article 26, lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle une convention visée à l'article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toutes juridictions d'un autre État membre sursoient à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention. Si la société Becarv fonde sa demande de sursis à statuer sur les textes susdits, il conviendra d'observer que ceux-ci régissent la connexité entre juridictions de deux Etats membres différents, ce qui implique au cas d'espèce la saisine des juridictions belges. Or, la société Becarv défaille à démontrer avoir saisi une juridiction belge, alors que seule la société Le Puisot a saisi le tribunal de commerce de Sedan. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer demandée par la société Becarv dans l'attente de la saisine et de la position du juge belge quant à la clause attributive de juridiction. Enfin, si le premier juge a prononcé un sursis à statuer, il s'est fondé pour ce faire sur l'absence de conclusions au fond de la société Becarv, et en aucune manière sur l'invocation des règles de connexité issues du droit de l'Union Européenne: il n'a ainsi pas répondu à la demande de la société Becarv. Le jugement, qui a omis de statuer sur ce point, sera complété de ce chef. ***** Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes en paiement, motif pris de ce que le défendeur n'avait pas conclu au fond. Il sera confirmé pour avoir réservé les dépens de première instance. La société Becarv sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée à payer au même titre à la société Le Puisot la somme de 3000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Rejette la demande de la société Becarv de sursis à statuer dans l'attente de la saisine et de la position du juge belge quant à la clause attributive de juridiction; Déboute la société Bercav de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la société Bercav aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Le Puisot la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie formée contre le vendeur
Référence
628490ac498a54057d102fe0
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- Texte intégral
- Résumé officiel