Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b1498a54057d102ff8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°194/2022 N° RG 20/00693 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QN3U M. [Y] [F] SCI DU PHARE C/ M. [R] [C] Mme [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [F] né le 16 Novembre 1971 à SAINT ADRESSE (76) [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST La SCI DU PHARE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [R] [C] né le 01 Août 1962 à [Localité 10] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST Madame [O] [C] née le 17 Mars 1963 à [Localité 11] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE La SCI du phare, dont le gérant est M. [Y] [F], est propriétaire d'un terrain cadastré section YP n°[Cadastre 8], lieu-dit Phare de Trezien, à Plouarzel (29), acquis le 1er septembre 2010 de [E] [C]. M. [R] [C] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section YP n°[Cadastre 6]. La SCI du phare a fait construire une maison sur sa parcelle et le 6 mai 2017 l'entreprise de terrassement a arraché la haie située entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6]. Par courrier recommandé du 24 mai 2017, M. [C] a mis la SCI du phare en demeure d'édifier un mur de clôture à l'emplacement de la haie arrachée et de lui rembourser les frais de géomètre et d'huissier engagés. Le 12 juillet 2017, les époux [R] et [O] [C] ont assigné la SCI du phare et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Brest en rétablissement de la clôture. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a : -déclaré irrecevables les conclusions n°4 déposées par les époux [C], -condamné M. [F] à remplacer la haie arrachée par une clôture solide et imputrescible d'une hauteur d'environ 1,80 mètre dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, -l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 443,09 euros, au titre du coût d'un procès-verbal de constat d'huissier du 10 avril 2017, -l'a condamné aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -a ordonné l'exécution provisoire. M. [F] et la SCI du phare ont fait appel le 27 janvier 2020 de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception du chef portant sur l'irrecevabilité des conclusions n°4 des époux [C]. Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -réformer l'intégralité du jugement, -débouter les époux [C] de leurs demandes, -les condamner solidairement aux dépens et à payer à M. [F] et à la SCI du phare, chacun, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juin 2020, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -confirmer partiellement le jugement, -condamner M. [F] à remplacer la haie arrachée par une clôture solide et imputrescible d'une hauteur d'environ 1,80 mètre, -le condamner à verser à M. [C] la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts, -le condamner à verser à M. [C] la somme de 600 euros par mois sans haie, de mai à septembre 2017 (mois d'été) et la somme de 200 euros par mois sans haie à compter d'octobre jusqu'au rétablissement d'une clôture séparative, -le condamner à verser à M. [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de mise hors de cause de M. [F] M. [F] soutient qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], et sollicite dans les motifs de ses conclusions, sa mise hors de cause. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétention énoncées au dispositif. En conséquence, à défaut de demande de mise hors de cause dans le dispositif des conclusions des appelants, la cour n'est pas tenue de répondre. 2) Sur le caractère mitoyen de la haie Le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 666 alinéa 1 du code civil : «'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.'» Le tribunal a retenu que les appelants ne rapportent pas cette preuve contraire. Les appelants soutiennent que la présomption de mitoyenneté' n'est pas applicable parce que la haie était plantée sur la parcelle [Cadastre 8]. En l'espèce, la clôture est une haie. Le plan de bornage réalisé le 25 mars 2010 et mis à jour le 5 mai 2017 ne mentionne pas l'existence d'une haie en limite des fonds [Cadastre 6] et 194 et n'est d'aucune utilité quant à la qualification de la haie. Ceci étant, la ligne continue entre les bornes A et B, représentées sur le plan, correspond à la limite entre les deux fonds et les parties sont d'accord sur le fait que ces bornes sont restées en place depuis le bornage du 25 mars 2010, bornage réalisé alors que les intimés étaient déjà propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] et que le fonds 194 appartenait encore à [E] [C]. Il ressort des attestations produites par les époux [C] que la haie a été plantée en 1977 par [J] [C], père de M. [R] [C], et par [E] [C], son frère. Ils avaient reçu ces parcelles, ainsi que d'autres parcelles, à la suite d'une donation-partage faite par leurs parents le 3 avril 1975. Il ressort également de ces attestations que les propriétaires des deux parcelles ont eu la volonté de réaliser une haie mitoyenne pour séparer les deux fonds. Aucune des pièces versées à la procédure par les appelants ne permet de considérer que la haie litigieuse a été exclusivement plantée sur la parcelle [Cadastre 8]. Les photographies des constats d'huissier des 8 janvier 2018, 25 février 2020 et 27 mai 2020 ne le montrent pas clairement. Le constat du 8 janvier 2018 a été réalisé plus de 10 mois après l'arrachage de la haie et alors que les travaux de construction de la maison et le passage d'engins avaient débuté et que la terre avait été fortement remuée et déplacée. Les constats d'huissier des 25 février et 27 mai 2020 ont été réalisés trois années après l'arrachage de la haie. Il ne peut être déduit de la position des restes de racine des végétaux que les arbustes étaient plantés sur la parcelle [Cadastre 8] et non sur ou autour de la limite avec la parcelle [Cadastre 6]. Par ailleurs, d'autres photographies prises à l'endroit où les bornes A et B sont implantées ne permettent pas non plus de démontrer que les arbustes composant la haie étaient plantés sur la parcelle [Cadastre 8]. Les époux [C] invoquent en outre l'acquisition de la mitoyenneté par usucapion. En effet, la mitoyenneté peut être acquise par prescription trentenaire s'il est établi que la haie a été entretenue à frais communs pendant plus de 30 ans. A cet égard, ils rapportent la preuve, par la production de plusieurs attestations, que la haie a été entretenue par [J] [C], puis par l'intimé, pendant une période supérieure à 30 ans, avant la notification le 25 mars 2019, devant le tribunal de grande instance, des conclusions des défendeurs dans lesquelles ils contestent le caractère mitoyen de la haie. En conséquence, compte-tenu de l'implantation de la haie, sur la limite ou autour de cette limite (les haies étant souvent plantées en quinquonce et non en ligne droite) entre les deux parcelles, de la volonté des propriétaires des parcelles de créer une haie commune, de l'entretien de la haie par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et du défaut de preuve de titres ou marques de non-mitoyenneté, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que la haie détruite était mitoyenne. 3) Sur les demandes des époux [C] C'est à juste titre que le tribunal a retenu que les appelants ont fautivement, sans l'accord de M. [C], arraché la totalité de la haie. L'article 668 alinéa 2 du code civil dispose que le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à charge de construire un mur sur cette limite. M. [C] invoque un préjudice moral, un préjudice de jouissance, un préjudice de perte de jouissance du terrain clôturé et un préjudice financier. Le fait d'arracher une haie mitoyenne sans l'accord du copropriétaire cause un préjudice moral à celui-ci, dont les droits ont été méprisés. Après infirmation du jugement, il sera alloué à M. [C] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Le préjudice de jouissance lié à la disparation de la haie et le préjudice de jouissance lié à la disparition de la clôture Est de la parcelle se confondent. La destruction de la haie, qui était ancienne et qui délimitait pour partie un terrain sur lequel les époux [C] séjournent, en caravane, avec leur famille et amis pendant les mois d'été, a causé un préjudice de jouissance certain mais limité, d'autant que seul M. [C] en réclame la réparation. En effet, il a manifestement continué à séjourner sur le terrain après l'arrachage de la haie et ne démontre pas que la parcelle était entièrement close et qu'il ne peut plus laisser un chien ou des enfants sans surveillance, comme il est soutenu. Le préjudice subi par M. [C] découle surtout de la disparition d'un élément paysager de la parcelle et du fait que les occupants ont été exposés aux vues depuis la parcelle [Cadastre 8], tant que le mur édifié par la SCI du phare n'a pas été construit. En effet, il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier des 25 février et 27 mai 2020 que la SCI du phare a entrepris la construction d'un mur de clôture sur la parcelle [Cadastre 8]. Les appelants ne justifient cependant pas de la date à laquelle la construction du mur a été achevée. Le jugement sera infirmé pour avoir rejeté la demande de M. [C] en réparation de son préjudice de jouissance et au vu des éléments retenus ci-dessus, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4000 euros, pour quatre années de troubles de jouissance en période estivale. S'agissant de son préjudice financier, M. [C] produit une facture de travaux de taille de haie du 16 novembre 2016. Au regard des précisions données dans cette facture et de la situation des haies concernées, il n'en ressort pas que ces travaux ont concerné la haie bordant l'Est de la parcelle, la mention «'taille bosquet, angle Est/Sud WC'» se rapportant à des plantations à l'intérieur de la parcelle. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre. Il sera par ailleurs confirmé pour avoir condamné les appelants à rembourser le coût du constat d'huissier du 10 avril 2017 (443,09 euros), nécessaire à la résolution du litige et pour avoir rejeté la demande au titre des frais du géomètre mandaté en 2017, aucune facture n'étant produite. Enfin, les époux [C] exigent de leur voisin qu'il construise une clôture de 1,80 mètre de hauteur. Le tribunal a fait droit à leur demande et le procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2020 montre que la SCI du phare a commencé à construire un mur de clôture, tout au long de la limite entre les deux parcelles, sur son terrain, composé de poteaux en béton entre lesquels seront intercalées des plaques de béton, une seule rangée étant posée en partie basse à la date du constat. La hauteur des poteaux, qui dépassent la hauteur des haies proches, apparaît suffisante. La cour considère et dira que les conditions de l'article 668 alinéa 2 du code civil seront remplies par cette construction, à son achèvement, même si le mur édifié sur la parcelle [Cadastre 8] n'a pas de caractère mitoyen. Le jugement sera cependant confirmé du chef du remplacement de la haie par une clôture, les appelants ne démontrant pas qu'ils ont bien achevé la construction du mur. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Parties perdantes en appel, les appelants seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [C] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [R] [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Dit que la construction du mur entreprise sur le fonds de la SCI du phare en limite des parcelles cadastrées section YP numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8], à [Adresse 12] (29), remplira les conditions de l'article 668 alinéa 2 du code civil, quand le mur sera achevé, Déboute la SCI du phare et M. [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens et à payer aux époux [R] et [O] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 668 alinéa 2 du code civilarticle 666 alinéa 1 du code civilarticle 668 alinéa 2 du code civil dispose que le copropriarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
628490b1498a54057d102ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel