Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d103002
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 98 031 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°297 N° RG 20/02688 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QV23 S.A.R.L. NETTLE IMMO C/ Me [T] [X] Me [D] [C] S.A.R.L. ROYAL FOOD STORE S.C.P.[Y]-COLLET Copie exécutoire délivrée le : à : Me RINEAU Me BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. NETTLE IMMO, enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 389 263 328, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : S.A.R.L. ROYAL FOOD STORE, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° 438 834 129, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [L] Chez Sbh Dom [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. [Y]-COLLET prise en la personne de Maître [B] [Y], es qualités de Mandataire judiciaire de la société NETTLE IMMO [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 17 septembre 2020 INTERVENANTS : Maître Eric BAULAND, administrateur judiciaire désigné pour surveiller les opérations du débiteur ROYAL FODD STORE par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre [Adresse 6] [Localité 5] Assigné en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 13.01.2022 Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [T] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la société ROYAL FOOD STORE désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 octobre 2021 [Adresse 3] La Marina [Localité 5] Assignée en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 13.01.2022 Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 novembre 2002, la société Atlantique Pierre 1 a donné à bail à la société Royal Food Store (la société RFS) des locaux commerciaux au sein d'un ensemble immobilier lui appartenant. La société Société d'investissement et d'arbitrage immobilier antillais (la société SIAIA) a par la suite racheté cet ensemble immobilier. Le 26 juillet 2011, la société RFS a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2011 moyennant une réduction du loyer de près de la moitié. Le 6 octobre 2011, la société SIAIA a refusé le renouvellement du bail et proposé le paiement d'une indemnité d'éviction. Le 28 mars 2012, la société RFS a assigné la société SIAIA en fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 958.000 euros. Le 28 décembre 2013, la société Nettlé Immo (la société NI) a absorbé la société SIAIA. Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a désigné un expert. Le 29 juin 2015, ce dernier a évalué l'indemnité d'éviction à la somme de 1.599.836,04 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 56.000 euros par an. Le 30 juillet 2015, la société NI a notifié à la société RFS l'exercice de son droit de repentir. Le 29 septembre 2015, la société RFS s'y est opposée. Par jugement du 3 novembre 2016, rectifié le 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, retenant que l'exercice du droit de repentir était fautif et donc nul et de nul effet, a condamné la société NI à verser à la société RFS la somme de 1.599.836,04 euros à titre d'indemnité d'éviction et a fixé l'indemnité annuelle d'occupation à la somme de 56.000 euros. Par arrêt du 12 novembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement. Le 16 janvier 2019, la société NI a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, la société [Y]-Collet étant désigné mandataire judiciaire. Le 11 février 2019, la société RFS a déclaré sa créance, pour une somme de 1.844.219,80 euros. Le 2 septembre 2019, la société [Y]-Collet, ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la société RFS. Le 3 décembre 2019, la société NI a formé un pourvoi contre l'arrêt du 12 novembre 2018. Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté la société [Y]-Collet, ès qualité, en sa contestation, - Admis la créance de la société RFS pour la somme de 1.844.219,80 euros à titre chirographaire, - Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective. La société NI a interjeté appel le 17 juin 2020. Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 novembre 2018 en ce qu'il a dit que le droit de repentir est nul et de nul effet. Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur renvoi après cassation, a notamment : - Dit que la société NI a valablement exercé son droit de repentir et débouté la société RFS de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet l'exercice de ce droit de repentir, (...) - Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société NI à payer à la société RFS la somme de 1.599.890 euros à titre d'indemnité d'éviction. La société RFS a formé un pourvoi le 1er septembre 2021. Ce pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. Le 26 octobre 2021, la société RFS a été placée en sauvegarde, Mme [X] et M. [C] étant désignés mandataires judiciaires. Le 29 décembre 2021, la société NI a déclaré sa créance pour une somme de 1.094.272,66 euros. Les dernières conclusions de la société NI sont en date du 24 mars 2022. Les dernières conclusions de la société RFS, Mme [X], ès qualités, et M. [C], ès qualités, sont en date du 25 mars 2022. La société [Y]-Collet, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022. Le 28 mars 2022, il a été demandé à la société NI, pour le 31 mars au plus tard, de produire une note en délibéré sur l'éventuelle erreur matérielle contenue dans ses dernières conclusions et, le cas échéant, aux sociétés RFS et [Y]-Collet, pour le 7 avril au plus tard, de faire valoir leurs éventuelles observations sur cette note. Le 29 mars 2022, la société NI a produit une note en délibéré, accompagnée de nouvelles conclusions rectifiées. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société NI demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une admission au passif au bénéfice de la société RFS, - Rejeter totalement la créance déclarée par la société RFS, - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance de la société RFS ne pouvait en tout état de cause qu'être admise à titre chirographaire, - Débouter la société RFS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que la société NI n'est pas débitrice de la société RFS pour la période antérieure à l'ouverture de la sauvegarde de la société RFS mais au contraire créancière, a minima à hauteur de la somme de 130.497,92 euros, et même de la somme de 356.589 euros supplémentaires en considération des loyers dus pour la période postérieure au 28 mars 2018 jusqu'au 26 octobre 2021, soit un total de 487.087,14 euros, - Dire et juger que, depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, la société RFS est débitrice d'une somme supplémentaire de 42.154,54 euros, - Dire et juger que les calculs ne sont pas contestés par la société RFS; - Dire et juger que cette dette minimale de 130.497,92 euros de la société RFS doit être augmentée du montant cumulé des loyers et charges impayés depuis le 21 mars 2018, puisque la société RFS n'accepte pas de reconnaître judiciairement que la fin du bail est intervenu à cette date, - Condamner la société RFS à payer à la société NI une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en précisant que la condamnation constitue une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société RFS, et donc exigible dès la survenance de l'arrêt, - Condamner la société RFS au paiement de la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société RFS aux dépens. La société RFS, Mme [X], ès qualités, et M. [C], ès qualités, demandent à la cour de : - Débouter la société NI en ce qu'elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, - Déclarer irrecevable la société NI de ses prétentions en fixation d'une somme en sa faveur au titre d'un compte entre les parties à hauteur de la somme de 130.497,92 euros 'a minima' ou encore celle de 486.786,92 euros outre 42.154,54 euros, ou encore de toute autre somme antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société RFS, - Se déclarer incompétent et renvoyer sur les chefs précédents les parties à mieux se pourvoir, - Confirmer le jugement en ce que la créance de la société RFS a été fixée au passif de la société NI pour la somme de 1.844.219,80 euros, - Débouter la société NI de toutes ses autres demandes, - Condamner la société NI à payer à la société RFS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les dépens engagés seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente instance a pour seul objet l'admission ou le rejet de la créance déclarée par la société RFS le 11 février 2019 au passif de la procédure collective de la société NI. A la date de cette déclaration de créance, aucune instance n'était en cours. La société NI ne peut pas demander devant le juge commissaire en charge de sa propre procédure collective la reconnaissance à son profit d'une créance. Les prétentions de la société NI au titre d'une prétendue créance seront déclarées irrecevables. Dans ses dernières conclusions, la société NI reconnaît que l'instance en cours n'a pas trait à l'admission de sa créance. Elle demande néanmoins à ce que la cour précise le montant des sommes qui lui seraient dues. Compte tenu de ce qui a été dit supra, une telle demande ne saurait aboutir. Sur l'admission de la créance : Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise : Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce : Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. C'est au créancier qu'il appartient de démontrer l'existence, la nature et le montant de sa créance. Dès lors que la cour d'appel compétente pour statuer sur l'existence d'une créance a écarté celle-ci, l'instance n'est pas en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce, ce, quand bien même un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt. En l'espèce, la cour d'appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 10 mai 2021, a: - Infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit de repentir notifié par la société NI à la société RFS le 30 juillet 2015 était nul et de nul effet, Statuant à nouveau : - Dit que la société NI a valablement exercé son droit de repentir et débouté la société RFS de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet l'exercice de ce droit de repentir, - Dit que la cassation partielle s'étend par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire aux dispositions de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnité d'éviction à la somme de 1.599.980,31 euros et en ce qu'il a condamné la société NI à payer à la société RFS la somme de 159.890,31 euros à titre d'indemnité d'éviction, - Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société NI à payer à la société RFS la somme de 1.599.890 euros à titre d'indemnité d'éviction, Statuant à nouveau : - Débouté la société RFS de sa demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.599.890,31 euros et la déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société NI à lui payer ladite somme, en application de l'article L622-21 du code de commerce, - Dit qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de la société NI tendant à voir préciser dans le jugement que la condamnation de la société NI à rembourser à la société RFS la différence des sommes perçues entre l'indemnité réglée par celle-ci et l'indemnité d'occupation déterminée à dire d'expert devra être limitée à la période allant de la fin du bail, le 30 novembre 2011, au 30 juillet 2015, - Dit qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la société RFS de sa demande de dommages-intérêts et qu'elle n'aura pas à statuer de ce chef, Y ajoutant : - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la société RFS à payer à la société NI la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société RFS aux entiers dépens. Il résulte de cette décision, dernière en date dans le cadre de l'instance au fond diligentée par la société RFS devant les juridictions de première instance et d'appel de Basse-Terre et la Cour de cassation, que, du fait de l'exercice par la société NI de son droit de repentir, la société RFS n'est titulaire d'aucune créance au titre de l'indemnité d'éviction. À ce titre, il importe peu que la société RFS ait régularisé un pourvoi contre cet arrêt et que le pourvoi soit toujours pendant devant la Cour de cassation. Tout au plus, pour le cas où l'arrêt du 10 mai 2021 serait cassé et la cour de renvoi condamnerait la société NI au profit de la société RFS, en application des dispositions de l'article R.622-20 du code de commerce la décision ainsi rendue, passée en force jugée, serait portée sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. Il y a lieu en l'état de rejeter la créance déclarée le 11 février 2019 par la société RFS au passif de la procédure de sauvegarde de la société NI. L'ordonnance sera infirmée. Dès lors que la créance a été rejetée, la discussion sur sa nature privilégiée ou simplement chirographaire est sans objet. Les développements de la société NI relatifs à l'inopposabilité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire par la société RFS ne sont dès lors pas pertinents. La demande de la société NI tendant à voir confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance de la société RFS ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts : Sauf circonstances particulières, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. En l'espèce, l'instance introduite devant le juge commissaire l'a été par l'effet de la loi, du seul fait du maintien par la société RFS de sa déclaration de créance suite à la contestation du mandataire judiciaire. Il n'est pas démontré que la société RFS a maintenu sa déclaration de créance dans un autre but que celui de faire valoir ses droits en justice, ce d'autant qu'en première instance, le juge commissaire a fait droit à sa demande d'admission. En outre, la société RFS n'ayant pas interjeté appel, elle ne saurait se voir reprocher un abus du droit d'agir à ce stade. La demande de dommages-intérêts présentée par la société NI sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la créance déclarée le 11 février 2019 par la société Royal Food Store au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nettlé Immo, - Déclare irrecevables les demandes de la société Nettlé Immo en fixation d'une somme en sa faveur au titre d'un compte entre les parties à hauteur de la somme de 130.497,92 euros 'a minima' ou encore celle de 486.786,92 euros outre 42.154,54 euros, ou encore de toute autre somme antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société RFS, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490b2498a54057d103002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel